2023 QCCA 67, 2023 QCCA 67
Opinion
Droit de la famille — 2372 2023 QCCA 67 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010567-227 (200-12-092722-223) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 19 janvier 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS A Me JOCELYN VERDON Me GUILLAUME POTVIN-ROUX (Verdon, Armanda)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES B Me ANNE-FRANCE GOLDWATER Me STÉPHANIE ALEXIA HERBERT (Goldwater, Dubé)
DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 décembre 2022 par l’honorable François Huot de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31, 49 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 27 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 32 Observations de Me Verdon; Échanges entre la juge et Me Verdon; Me Verdon poursuit ses observations; 9 h 59 La juge s’adresse à Me Goldwater; 10 h 00 Observations de Me Goldwater; Échanges entre la juge et Me Goldwater; Me Goldwater poursuit ses observations; Échanges entre la juge et Me Verdon; 10 h 29 Réplique de Me Verdon; 10 h 33 La juge s’adresse aux parties; 10 h 34 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 décembre 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable François Huot), lequel décline compétence juridictionnelle relativement à la question de la garde de trois chiens, de même que sur les droits d’accès à ces derniers [1] . [ 2 ] Il plaide que pour décliner ainsi compétence, le juge s’est penché sur le fond du dossier et a ainsi indûment modifié le statu quo qu’un juge doit habituellement chercher à préserver au stade intérimaire ou provisoire [2] . [ 3 ] D’emblée, il convient de préciser que « la propriété des animaux demeure contestée à cette étape des procédures » [3] et que,
comme l’écrit le juge de première instance, cette question sera tranchée par le juge du fond « en présence d’une preuve plus complète » [4] . [ 4 ] Le juge de première instance était appelé à trancher la « Demande du défendeur pour mesures provisoires et accessoires concernant les animaux de compagnie ». Cette demande n’indique pas le régime juridique en vertu duquel les droits de garde des chiens sont recherchés. Dans une demande antérieure du requérant, ce dernier précisait le droit dont il recherchait l’application : 50.
Le défendeur soumet que le chien A a été adopté conjointement par les parties, tel qu'il appert du contrat d'adoption, pièce D-1; 51. Quant aux chiens B et C, la demanderesse aurait signé seule les contrats d'adoption; 52. Néanmoins, le
titre de propriété des animaux doit être évacué complètement de l'analyse du Tribunal quant à la présente demande du défendeur; 53. En matière de divorce, le Tribunal a le pouvoir d'accorder l'usage d'un bien à un époux même s'il n'est pas propriétaire de ce bien en vertu de l'
article 410 du Code civil du Québec , les chiens pouvant être qualifiés de biens meubles qui servent à l'usage du ménage; [5] [ 5 ] L’
article 410 C.c.Q. permet au tribunal d’attribuer à l’un des époux la propriété ou l’usage de meubles de son conjoint qui servent à l’usage du ménage. Cette disposition doit se lire en parallèle avec le second alinéa de l’
article 401 C.c.Q. où le législateur prescrit que les « meubles qui servent à l’usage du ménage ne comprennent que les meubles destinés à garnir la résidence familiale, ou encore à l’orner ». [ 6 ] Selon la jurisprudence retenue par le juge de première instance, les animaux domestiques ne sont pas des meubles au sens de ces deux dispositions. Dans la décision A.(S.) c. D.(M.) , le juge Pierre C. Gagnon s’exprime ainsi : [26] Monsieur demande la garde partagée d'un des trois perroquets vivant chez Madame, nommément un perroquet gris d'Afrique surnommé Z....
Cet animal est exceptionnellement doué pour imiter la voix humaine et pour interagir avec ses maîtres. [27] Le Tribunal a accordé du temps à cette question, en raison de l'attachement manifeste de Madame et de Monsieur pour cet animal et plus particulièrement, en raison du rôle thérapeutique qu'il paraît jouer auprès de Madame en particulier. [28] Par contre, le Tribunal refuse d'aborder cette question sous l'angle des règles concernant la garde des enfants et l'accès à ceux-ci. Z... n'est pas un enfant. Z... n'est pas un être humain. [29] Aux yeux du droit civil, un perroquet est un bien meuble.
Le Tribunal a consulté à cet effet le manuel du professeur Pierre- Claude Lafond, Précis des droits des biens , Éditions Thémis, 1999, à la page 132. [30] Par contre, un animal n'est pas un "meuble qui sert à l'usage du ménage", vu la définition restrictive exprimée au 2 e alinéa de l'
article 401 Code civil du Québec . [31] Par conséquent, un animal échappe à la sphère de l'article 410 C.c.q. qui permet au Tribunal d'attribuer durant l'instance l'usage de meubles, mais uniquement ceux qui répondent aux critères de l'
article 401 C.c.Q. [32] Le Tribunal ajoute que selon la preuve documentaire non contredite, Madame est propriétaire unique du perroquet Z.... [33] Le Tribunal décline donc compétence juridictionnelle sur cette question. [6] [ 7 ] En l’espèce, le juge a également référé à deux décisions récentes de la Cour supérieure qui concluent dans le même sens, la première étant la décision Droit de la famille — 21257 , dans laquelle la juge Karen Kear-Jodoin écrit : [94] There is little jurisprudence with respect to ownership, custody or visiting rights to dogs .
There is little question in the Court’s mind that the dogs were the couples’ dogs and both were actively involved in their day-to-day care. […] [95] It is evident that dogs are not children nor are family assets subject to partition.
The Court has no jurisdiction to determine their “custody” nor to grant visiting rights in the dog’s best interest . [96] The Court agrees with the Husband’s submission that the dogs are considered, in law, to be personal property and that disputes between people claiming the right to possess a dog are determined on the basis of ownership . […] [7] [Soulignements ajoutés] [ 8 ] D’autre part, dans la décision Droit de la famille — 212469 , la juge Geeta Narang reprend cette position : [68] People form strong attachments to animals and animals are sentient beings.
They have biological needs and, in some cases, they may even have rights. [69] However, for the purposes of Divorce Act litigation – especially when there are no children involved – dogs are personal property . […] [72] The parties agree that Mr. Z. bought both dogs before he met Ms. B. Cute pictures he took on his cell phone confirm this. [73] He is the owner of the dog named D.
[74] As explained by Justice Kear-Jodoin in recent judgment: “ dogs are not children nor are they family assets subject to partition. The Court has no jurisdiction to determine their ‘custody’ nor to grant visiting rights in the dog’s best interests ”. [75] Ms. B.’s request that she be permitted to spend time with D must, therefore, be dismissed. [8] [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Cette interprétation jurisprudentielle a été critiquée par le professeur Alain Roy, comme le rapporte le juge Huot à la fin de son jugement [9] . En effet, dans un
article de doctrine paru récemment, le professeur Roy énonce que : Bien avant l’avènement de l’article 898.1 [du Code civil du Québec ], nous avions émis l’opinion qu’une dérogation aux principes qui régissent le droit de propriété dont l’animal de compagnie est l’objet pouvait, au moment d’une rupture matrimoniale, se justifier par l’
article 410 du Code civil : Au Québec, un juge conscient de la valeur affective que représente l’animal pour l’ex-conjoint du propriétaire ou pour les enfants sous sa garde, pourrait se croire justifié d’en attribuer la propriété, ou à tout le moins l’usage, aux termes de l’
article 410 du Code civil . Cet article, faut-il le préciser, permet au tribunal d’attribuer à l’un des époux ou au survivant la propriété ou l’usage de meubles de son conjoint, dans la mesure où ils servent à l’usage du ménage. Bien que discutable, cette qualification demeure, à mon avis, la seule base juridique susceptible d’appuyer la remise de l’animal à d’autres personnes qu’au titulaire du droit de propriété . Contrairement à l’article 898.1 qui, selon la thèse que nous avançons ci-dessus, permettrait de déroger au droit de propriété en fonction des besoins ou de l’intérêt de l’animal lui-même, l’
article 410 , quant à lui, pourrait permettre de s’en affranchir, en tout ou en partie, sur la base de l’intérêt du conjoint non-propriétaire ou des enfants dont il assume la garde. Nous croyons que l’application de cette disposition se justifie encore et toujours aujourd’hui .
Si, en vertu du deuxième alinéa de l’article 898.1, les dispositions relatives aux meubles continuent de s’appliquer à l’animal, on peut logiquement soutenir que les dispositions propres aux meubles familiaux s’appliquent à l’animal dont la présence bénéficie à l’ensemble des membres de la famille, et non pas seulement au conjoint propriétaire . À notre connaissance, une seule décision judiciaire a abordé cette question, en retenant toutefois une conclusion contraire à celle que nous soutenons . Dans l’affaire S.A. c.
M.D. , le juge Gagnon écrit ceci à propos d’un perroquet avec lequel tant le conjoint non- propriétaire que la conjointe propriétaire entretenaient une relation d’attachement : Aux yeux du droit civil, un perroquet est un bien meuble [...] Par contre, un animal n’est pas un « meuble qui sert à l’usage du ménage », vu la définition restrictive exprimée au 2 e alinéa de l’
article 401 Code civil du Québec . Par conséquent, un animal échappe à la sphère de l’
article 410 C.c.Q. qui permet au Tribunal d’attribuer durant l’instance l’usage de meubles, mais uniquement ceux qui répondent aux critères de l’
article 401 C.c.Q. Comme on peut le constater, le tribunal s’est buté à la définition de l’
article 401 selon laquelle « [l]es meubles qui servent à l’usage du ménage ne comprennent que les meubles destinés à garnir la résidence familiale, ou encore à l’orner ». Avec égards pour le juge Gagnon, cette interprétation étroite et littérale est tout à fait contestable. Compte tenu de l’objectif des mesures de protection et d’attribution des meubles du ménage prévues aux articles 401 et suivants, une interprétation large et libérale de la définition en cause nous paraît s’imposer .
Comme nous l’écrivons dans le Code civil – Annotations et commentaires : « La notion d’“usage” ne réfère pas nécessairement à une utilisation matérielle; elle doit être comprise largement, son sens et sa portée variant selon la nature du bien.
Les meubles qui servent à l’usage du ménage sont ceux qui profitent à la famille. [10] [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Considérant l’état actuel du droit sur la question, le juge Huot conclut ainsi : [21] Avec égards, le soussigné estime que c’est au législateur qu’il incombe avant tout d’adapter le droit applicable aux divers changements de mentalité influant sur notre société. Les articles 401 et 410 C.c.Q. ne souffrent d’aucune ambiguïté. À l’heure actuelle, la notion de garde d’animaux n’existe tout simplement pas, ni dans la
Loi sur le Divorce ni même en droit civil québécois. [11] [ 11 ] Ce jugement a été rendu dans le cadre d’une instance en divorce. Voici les dispositions pertinentes régissant l’appel dans la Loi sur le divorce [12] :
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les jugements ou ordonnances rendus par un tribunal en application de la présente loi, qu’ils soient définitifs ou provisoires, sont susceptibles d’appel devant une cour d’appel. […]
(6) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règles ou règlements, l’appel prévu au présent
article est formé et instruit, et il en est décidé, selon la procédure habituelle applicable aux appels interjetés devant la cour d’appel contre les décisions du tribunal qui a rendu l’ordonnance ou le jugement frappés d’appel. 21.
(1) Subject to subsections (2) and (3), an appeal lies to the appellate court from any judgment or order, whether final or interim, rendered or made by a court under this Act. […]
(6) Except as otherwise provided by this Act or the rules or regulations, an appeal under this
section shall be asserted, heard and decided according to the ordinary procedure governing appeals to the appellate court from the court rendering the judgment or making the order being appealed. [ 12 ] Dans l’arrêt Droit de la famille — 121718 , la Cour a conclu que la lecture de ces deux dispositions fait « en sorte que tout appel d'un jugement rendu en vertu de la
Loi sur le divorce est assujetti aux règles que la loi provinciale impose en toute matière à la formation des appels » [13] . Par conséquent, comme le jugement du 12 décembre 2022 de l’honorable François Huot est rendu en cours d’instance, son appel est soumis aux critères de l’article 31 C.p.c. [14] : 31. […] Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. 31. […] Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. [ 13 ] L’interprétation de cette disposition a fait couler beaucoup d’encre. Dans un passage maintes fois repris de la décision Francoeur c.
Francoeur , ma collègue la juge Bich, siégeant seule, en faisait la synthèse suivante : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné , le jugement ne peut faire l’objet d’un appel . Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [15] [Soulignement et caractère gras ajoutés] [ 14 ] De plus, lorsque le jugement statue sur les mesures provisoires dans le cadre d’une instance en divorce, il « est notoire que la Cour ne se saisit que rarement d'appels sur des mesures provisoires » [16] , compte tenu du caractère temporaire des mesures en question, du fait que le jugement qui les prononce ne lie pas le juge saisi du fond de l'affaire et que, souvent, les mesures en cause sont caduques ou proches de l'être au moment où la Cour peut entendre le pourvoi [17] . [ 15 ] C’est là où le bât blesse pour le requérant. [ 16 ] Sans me prononcer sur la question de savoir si le juge a erré en se penchant sur le fond du dossier et en déclinant ainsi compétence au stade de mesures provisoires où le maintien du statu quo doit, autant que possible, être favorisé [18] , le requérant ne satisfait pas les conditions de recevabilité de l’article 31 C.p.c.
Il appert que le jugement ne décide pas en
partie du litige, ce que le requérant ne prétend d’ailleurs pas. À cet égard, le juge de première instance a d’ailleurs souligné que la question de la propriété des chiens sera tranchée par le juge du fond en présence d’une preuve complète [19] . [ 17 ] Reste à déterminer si le jugement cause un préjudice irrémédiable au requérant. Ce dernier plaide ce qui suit dans sa demande pour permission d’appeler : 30. L’état actuel du droit fait donc craindre au Requérant que le juge qui présidera au mérite sur l’instance en divorce se déclare
également sans juridiction pour décider des mesures cette fois accessoires portant sur la garde des chiens; 31. C’est donc dire que la nature des erreurs de droit en l’espèce est telle que la question ne peut pas être remise au juge du fond sans causer un préjudice irrémédiable à la
partie requérante, qui ne bénéficierait d’aucun fondement en vertu du droit de la famille pour faire trancher le désaccord des époux à propos de l’utilisation des trois (3) chiens dont ils sont copropriétaires, aux mesures accessoires; [ 18 ] Avec égards, je ne suis pas convaincue du bien-fondé de ses propos. [ 19 ] Il est bien établi qu’un jugement rendu en cours d’instance ne lie pas le juge du fond [20] . Ainsi, s’il advenait que le juge prononçant le divorce des parties tranche la question de la propriété des chiens en faveur de l’une des parties, l’autre
partie pourra lui faire valoir ses arguments pour obtenir des droits de garde ou d’accès en plaidant une interprétation extensive des articles 401 et 410 C.c.Q. Si ces moyens sont rejetés à nouveau, cette
partie pourra alors en saisir la Cour, laquelle se penchera alors sur la justesse des précédents retenus par le juge Huot. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, sans frais, compte tenu de la nature du dossier. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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