2013 QCCA 855, 2013 QCCA 855
Opinion
Aucoin c. R. 2013 QCCA 855 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002876-121 (105-01-000030-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JOËL AUCOIN Me MICHEL BARRETTE (AV5465)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GÉRALD MALTAIS (AW7056) POUR : Me SARAH AMÉLIE P.-FOURNIER (AP0DN6) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 12 octobre 2012 par l'honorable James Rondeau de la Cour du Québec, district de Bonaventure.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle déférée à la formation 3.
Trafic de substances (2 chefs) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 00 Observations de Me Barrette quant à la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; Observations de Me Barrette quant à l'appel de la peine; Observations de la Cour; 9 h 43 Observations de Me Maltais quant à la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; 9 h 44 Observations de Me Maltais quand à l'appel de la peine; 10 h 00 Réplique de Me Barrette; 10 h 01 Suspension; 10 h 12 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT I Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle [ 1 ] Le sort du dossier dans lequel l'appelant a été impliqué dans le district de Québec postérieurement aux faits à la base du présent dossier n'est pas pertinent au sort de l'appel. [ 2 ] L'opinion de l'avocat agissant pour le ministère public dans le district de Québec concernant la suggestion commune faite dans le district de Bonaventure, quelques mois plus tôt, dans un autre dossier, ne constitue pas de la preuve. II Requête pour permission d'appeler des peines
[ 3 ] L'appelant, Joël Aucoin, a plaidé coupable devant un juge de la Cour du Québec (l'honorable James Rondeau), le 3 juin 2011, à différentes accusations dont les plus importantes ont trait à des infractions relatives à la possession de cannabis et de méthamphétamines en vue de faire le trafic de ces substances. Le 12 octobre 2012, il a été condamné à une peine globale de 6 ans d'emprisonnement de laquelle le juge a retranché 14 mois en raison de sa détention présentencielle [1] .
Il souhaite être autorisé à se pourvoir contre cette peine. [ 4 ] En juin 2010, l'appelant est intercepté à bord de son véhicule avec une quantité de 32,79 grammes de cocaïne ainsi que 6,6 grammes de cannabis.
En janvier 2011, il est à nouveau arrêté alors que, cette fois, il est en possession de 5 662 grammes de marijuana et de 5 065 comprimés de méthamphétamine. [ 5 ] Lors des observations sur la peine, les avocats de la défense et de la poursuite, après de longues négociations, ont convenu pour l'ensemble des accusations portées contre l'appelant de suggérer au juge une peine de 36 mois d'emprisonnement de laquelle devaient être retranchés 6 mois pour sa détention présentencielle. [ 6 ] Après avoir entendu les parties, le juge exprime certaines réserves à l'égard de la justesse de cette suggestion.
Il explique que les crimes reprochés à l'appelant constituent un véritable fléau pour les communautés dans lesquelles l'amènent ses assignations. Sans indiquer avec plus de précision en quoi cette suggestion serait inadéquate, il déclare : « je considère que cette sentence [suggestion] est clémente […], à la limite peut-être de ce que l'on peut qualifier […] du minimum qui peut être envisagé dans une situation comme la vôtre […] ». [ 7 ] Il ajoute que, au regard de la qualité et des quantités des drogues saisies, son « premier réflexe » est de dire « que cette sentence-là [suggestion] est clémente ».
Il estime nécessaire d'ajourner l'audition sur la peine aux motifs que : […] je considère qu'il me manque des éléments pour rentifier [ sic ] [ratifier] la suggestion commune, que je considère, comme j'ai dit, pour l'instant beaucoup trop clémente compte tenu de votre situation. [ 8 ] Après une suspension de l'audition sur la peine de près de 9 mois, le juge rejette la suggestion commune.
Sans jamais affirmer que celle-ci était « déraisonnable, contraire à l'intérêt public ou susceptible de déconsidérer l'administration de la justice » [2] , il procède à sa propre analyse en vue de déterminer ce que serait une peine « juste, […] proportionnelle et […] appropriée ». [ 9 ] Il opine que la suggestion qui lui est présentée se situe en deçà de la fourchette des peines habituellement imposées en cette matière.
Après avoir fait l'énumération des facteurs aggravants et atténuants, il en vient à la conclusion que les quantités de drogues saisies exigent une peine plus lourde. [ 10 ] En dépit de la norme de contrôle élevée en matière de peine [3] , le seul respect par le juge de la procédure préalable au rejet d'une suggestion commune n'est pas suffisant pour mettre à l'abri une telle décision du pouvoir d'intervention de la Cour [4] .
En appel, l'exercice de révision consiste à vérifier si la suggestion commune est déraisonnable, ce qui aurait pu justifier le juge d'instance de la rejeter [5] . [ 11 ] Même si le juge était autorisé à s'appuyer sur son expérience judiciaire [6] aux fins d'apprécier le caractère raisonnable de la suggestion, il ne pouvait pour autant ignorer celle de deux avocats expérimentés à l'origine de la proposition rejetée.
La négociation de plaidoyer est depuis longtemps reconnue comme participant à une saine politique judiciaire favorisant d'autant la bonne administration de la justice [7] . [ 12 ] En l'espèce, le juge a commis plusieurs erreurs qui ont contribué à fausser son raisonnement au moment d'écarter la suggestion commune : – contrairement à ce qu'il affirme, une peine globale de 36 mois d'emprisonnement, quoique clémente, ne se situe pas à l'extérieur de la fourchette des peines applicables pour les infractions de même nature que celles pour lesquelles l'appelant a plaidé coupable et comportant des quantités semblables [8] . – le juge n'a pas suffisamment tenu compte du principe de l'harmonisation des peines [9] .
Le coaccusé de l'appelant, Mathieu Ouellet, s'est vu imposer pour des accusations similaires une peine de 2 ans d'emprisonnement. Son profil criminel n'était pas à ce point différent de celui de l'appelant pour justifier la disparité des peines imposées à ces deux coaccusés. – le juge a également omis de considérer le principe de la gradation des peines.
La seule infraction en semblable matière identifiée au dossier de l'appelant remontait à l'année 2002, alors qu'il avait été à l'époque condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis. – il n'existait, par ailleurs, aucune preuve hors de tout doute raisonnable que l'appelant était « assurément » membre d'une organisation criminelle (facteur aggravant) en raison de la quantité et de la pureté des drogues saisies.
Ces seuls éléments sans autre preuve n'autorisaient pas une telle conclusion. – le juge a à tort considéré l'appelant comme étant un récidiviste aux motifs qu'il était en attente de procès pour un crime en semblable matière.
Ce faisant, il écartait la présomption d'innocence dont était en droit de bénéficier l'appelant pour les infractions pour lesquelles il n'avait pas encore été jugé. – contrairement à ce que soutient le juge, la gravité objective des crimes reprochés à l'appelant ne peut, pour ce seul motif, constituer un facteur aggravant. – bien que le juge ait mentionné dans son jugement les facteurs atténuants caractérisant la situation de l'appelant, la sévérité de la peine imposée fait voir qu'il n'a accordé aucun poids à ses efforts de réhabilitation (participation à des programmes de formation en détention (96 heures), thérapie en lien avec ses problèmes de toxicomanie et désir de réintégrer le marché du travail). [ 13 ] La peine globale de 36 mois suggérée par les avocats de la poursuite et de la défense et réitérée par eux en appel, même si clémente, répondait aux objectifs pénologiques édictés par le Code criminel .
Le juge ne pouvait l'écarter simplement parce qu'il aurait
privilégié une pondération différente de ces objectifs et choisi d'imposer une peine plus sévère[10]. Or, la suggestion commune n'était pasdéraisonnable, contraire à l'ordre public ou encore de nature à déconsidérer l'administration de la justice au point de devoir être rejetéepour une de ces raisons. [14] En conséquence, les peines imposées dans le dossier 105-01-000030-119[11] doivent être annulées et la suggestion d'une peineglobale de 36 mois d'emprisonnement de laquelle doit être retranchée une période de détention présentencielle de 14 mois doit enrevanche être acceptée.
Pour ces motifs, la Cour : [15] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [16] Accueille la requête pour être autorisée d'en appeler des peines rendues le 12 octobre 2012 dans le dossier 105-01-000030-119; [17] Accueille l'appel; [18] Infirme le jugement de première instance en
partie en ce qui concerne les peines d'emprisonnement imposées dans le dossier105-01-000030-119; [19] MaintienT toutes les autres peines et ordonnances du jugement de première instance; [20] Modifie les peines infligées le 12 octobre 2012 dans le dossier 105-01-000030-119; [21] condamne l'appelant dans le dossier 105-01-000030-119 à une peine globale de 36 mois d'emprisonnement de laquelle doit êtreretranchée une période de détention présentencielle de 14 mois, et ce, à compter du 12 octobre 2012 , ventilée de la manière suivante : premier chef : 10 mois d'emprisonnement deuxième chef : 22 mois d'emprisonnement à être purgés de manière concurrente. [22] Prononce la confusion des peines avec celles infligées le 12 octobre 2012.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. [6] R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 91.
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