2022 QCCQ 8586, 2022 QCCQ 8586
Opinion
Protection de la jeunesse — 225229 2022 QCCQ 8586 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003786-229 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père -et- Le Curateur public du Québec Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (6 ans) et Y (3 ans et 11 mois). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) considère que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures, elle recommande que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial et que des mesures d’aide soient ordonnées pour une année. [ 4 ] La mère fait l’objet d’un régime de protection auprès du Curateur public depuis qu’elle est âgée de 18 ans. Il s’agit d’une tutelle aux biens et à la personne. Une avocate a été mandatée pour la représenter. [ 5 ] Le père reconnaît le motif de compromission et consent aux mesures recherchées. [ 6 ] L’avocate des enfants se montre en accord avec les recommandations.
SITUATION FAMILIALE [ 7 ] Les parents font vie commune depuis dix ans. [ 8 ] La mère a un diagnostic de déficience intellectuelle légère. En 2000, elle est victime d’un grave accident de voiture. Elle se retrouve dans un coma. Par la suite, elle entreprend une longue période de réadaptation afin de retrouver la parole, la marche et la motricité. Elle éprouve encore des séquelles de ce triste événement, dont de la fatigue chronique et des migraines. [ 9 ] Depuis la dernière année, elle est fragilisée par le décès de son père et peut manquer d’énergie.
La mère peut compter sur l’accompagnement d’une intervenante au programme DI/TSA. [ 10 ] Les parents font équipe pour tenter d’assurer un encadrement et une routine à leurs enfants. Vu l’état de la mère, le père fait la majorité des interventions auprès des enfants, lesquelles ne sont pas toujours adaptées à leurs besoins.
[ 11 ] Le père présente des enjeux reliés à la consommation d’alcool. La mère, pour sa part, a une dépendance aux jeux en ligne de type « casino ». [ 12 ] X est très réactif dans son milieu familial. Il fait plusieurs crises, utilise le mensonge et recherche l’attention des adultes. Il peut, par ses comportements, se mettre en danger. Sur le plan scolaire, il demande une intervention 1 pour 1 en raison de son opposition. [ 13 ] Y présente des retards en raison de sa condition médicale, soit une anomalie génétique au chromosome 17. Il ne voit pas d’un œil depuis sa naissance.
L’enfant fréquente la garderie et est en attente d’un suivi en orthophonie. Ses comportements ressemblent à ceux de son frère. [ 14 ] La preuve démontre que les désorganisations des enfants sont fréquentes lorsqu’ils sont confrontés à un refus. Ils peuvent utiliser la violence physique et verbale à l’endroit de leurs parents. ANALYSE [ 15 ] Il s’agit de la cinquième évaluation de la Directrice pour X et la quatrième pour Y. [ 16 ] Le motif de compromission est démontré. Les parents ont de la difficulté à offrir une constance et une cohérence dans leurs interventions auprès de leurs enfants.
Malgré la volonté des parents de faire des changements et tous les services mis en place, le Tribunal constate une chronicité dans la situation. [ 17 ] La famille bénéficie de services du CLSC dont un suivi d’une travailleuse sociale au programme A. L’objectif est d’accompagner les parents à travers les difficultés comportementales des enfants.
Les parents ont pour défis de maintenir leurs interventions, puis d’adopter une approche moins punitive. [ 18 ] Les parents ont également un suivi auprès d’un travailleur de rue pour aborder leurs dépendances et pour les aider avec leurs transports. [ 19 ] Les parents acceptent l’aide de la Directrice, car ils sont dépourvus face aux comportements de leurs enfants. Ils reconnaissent avoir besoin d’être guidés dans leur rôle parental.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Me Sandra Fontaine Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 7 septembre 2022 26 septembre 2022
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