2021 QCCQ 957, 2021 QCCQ 957
Opinion
Christian Lajoie Avocats inc. c. Miel des Sables inc. 2021 QCCQ 957 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703226-182 DATE : 25 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN LAJOIE AVOCATS INC. 873, rue St-Jean, Québec (Québec) G1R 1R2 Demanderesse c.
MIEL DES SABLES INC. 4205, rang 2, Labrecque (Québec) G0W 2S0 Et 9091-3047 QUÉBEC INC. 4205, rang 2, Labrecque (Québec) G0W 2S0 Et GHISLAIN SAVARD [...], Labrecque (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Christian Lajoie avocats inc. (ci-après : « CLA »), représentée à l’audience par Me Christian Lajoie, réclame aux défendeurs Miel des sables inc., 9091-3047 Québec inc., représentées à l’audience par leur président, monsieur Ghislain Savard, ainsi qu’à monsieur Ghislain Savard lui-même, la somme de 1 496,83 $ représentant le solde des honoraires qui lui sont dus, à la suite du travail effectué dans le cadre d’une action en justice instituée par eux en Cour supérieure dans le district judiciaire d’Alma à l’encontre de madame Janique Thivierge, monsieur Martin Bouchard et Ferme Passion des sables s.e.n.c. (dossier n o 160-17-000050-175), et ce, du 2 août 2017 au 8 août 2018, date à laquelle elle a cessé d’occuper pour eux. [ 2 ] CLA réclame aussi des dommages-intérêts compensatoires des troubles et inconvénients subis, d’un montant de 500 $. [ 3 ] Alléguant qu’en vertu de l’entente verbale intervenue entre les parties quant aux honoraires à être versés par les défendeurs, des intérêts calculés au taux de 12% l’an devaient être payés sur toute facture en souffrance, CLA réclame de tels intérêts sur les honoraires de 996,83 $ (factures n o 7260 du 17 juillet 2018 – 413,91 $ et n o 7315 du 14 août 2018 – 582,92 $) toujours dus. [ 4 ] Dans leur contestation, les défendeurs font état du fait qu’ils ont payé à CLA la somme de 9 363,71 $ en honoraires dans le cadre du cheminement de l’instance mentionnée plus haut, mais que leurs avocats ont fait défaut de procéder à l’inscription pour instruction et jugement dans le délai de six mois prescrit par le Code de procédure civile du Québec, ce qui les a placés en porte-à-faux et en position de faiblesse face aux demandeurs, une fois que CLA eût cesser d’occuper pour eux le 8 août 2018, les obligeant à abandonner leur demande moyennant paiement par eux aux défendeurs devant la Cour supérieure, de la somme de 1 272,17 $ représentant les frais de justice de leur avocate.
[ 5 ] Estimant avoir été mal représentés, ils considèrent ne rien devoir à CLA et, au contraire, se portent en demande reconventionnelle contre elle afin de lui réclamer la somme de 9 363,71 $ représentant le montant des honoraires qu’ils lui ont déjà payés ainsi que la somme de 1 272,17 $ qu’ils ont dû débourser pour clore le dossier en Cour supérieure. [ 6 ] En défense reconventionnelle, CLA fait valoir que la véritable cause des déboires des défendeurs ne consiste aucunement dans le défaut d’inscrire pour instruction et jugement dans le délai requis, mais plutôt dans le fait qu’ils ne produisaient pas à la
partie adverse les engagements contractés par monsieur Savard lors de son interrogatoire avant défense, effectué le 23 février 2018, malgré les demandes répétées en ce sens de sa part à la suite des pressions exercées sur elle par l’avocate de la
partie adverse, ce qui l’a ultimement contrainte à devoir cesser d’occuper le 8 août 2020, sans opposition de leur part, après leur avoir expliqué les différentes avenues légales qui s’offraient à eux. [ 7 ] Selon elle, ce qui s’est produit par la suite relève de décisions prises par monsieur Savard et ne la concernait plus. Elle demande donc le rejet de la demande reconventionnelle.
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA DEMANDE [ 8 ] À la suite des interrogations du Tribunal quant à des honoraires réclamés reliés à la rédaction, signification et présentation de la requête pour cesser d’occuper, l’existence d’une convention entre les parties concernant le taux des intérêts dus sur toute facture impayée par les défendeurs – il n’y avait pas de preuve en ce sens – et la nature des troubles et inconvénients subis, des amendements ont été apportés à la demande par Me Lajoie pour réduire la somme de 996,83 $ réclamée en honoraires impayés à 284,05 $ et celle de 500 $ en dommages-intérêts compensatoires à 130 $, pour un total de 414,05 $.
LE CONTEXTE [ 9 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent.
Le Tribunal a également pu prendre connaissance du dossier n o 160-17-000050-175 devant le Cour supérieure. [ 10 ] Par sa demande introductive d’instance déposée le 24 octobre 2017 devant la Cour supérieure siégeant dans le district judiciaire d’Alma et signifiée le 30 octobre 2017, les défendeurs – les demandeurs devant la Cour supérieure – qui exploitaient une entreprise d’exploitation de bleuetières pour la production de miel avec les défendeurs devant la Cour supérieure, madame Thivierge, monsieur Bouchard et Ferme Passion des sables s.e.n.c. qui étaient ses associés, voulaient essentiellement que leur lien d’affaires soit rompu et que différents produits alimentaires et de l’équipement leur soient promptement rendus. [ 11 ] Les parties conviennent que les enjeux légaux de l’affaire étaient complexes et que l’aspect « restitution rapide des biens réclamés » était le nerf de la guerre. [ 12 ] L’avocate au dossier pour CLA était Me Alexandra-C.
Sirois. [ 13 ] Une réponse a été produite par les défendeurs le 8 novembre 2017. [ 14 ] En vertu du protocole d’instance signé par les parties et déposé au dossier de la Cour supérieure, le 15 décembre 2017, il y était indiqué en première page que les demandeurs avaient jusqu’au 27 avril 2018 pour procéder à l’inscription pour instruction et jugement. [ 15 ] Le 23 février 2018, tel que prévu au protocole, les défendeurs ont procédé à l’interrogatoire avant défense de monsieur Savard, en tant que dirigeant des demanderesses et demandeur à
titre personnel. [ 16 ] Lors de cet interrogatoire, monsieur Savard a pris 18 engagements qu’il s’est engagé à transmettre par écrit le plus rapidement possible. [ 17 ] Un premier rappel de ses obligations lui a été acheminé par CLA, le 16 mars 2018. [ 18 ] Monsieur Savard a témoigné qu’il voulait transmettre les engagements, mais qu’en raison de la complexité du dossier et sa compréhension limitée des enjeux légaux de la cause et de la procédure, il avait de la misère à bien comprendre ce qui était exigé de lui et qu’en plus, beaucoup de documents étaient introuvables ou ne semblaient pas exister. [ 19 ] Le 2 mai 2018, après le premier rappel du 16 mars 2018, Me Sirois a fait parvenir le courriel suivant à monsieur Savard, auquel était jointe une lettre des avocats des défendeurs, également datée du 2 mai, dans laquelle on se faisait insistant pour obtenir les engagements, afin de lui demander de les transmettre le plus rapidement possible : Bonjour M.
Savard, La présente est aux fins d’effectuer un suivi quant à votre dossier. Vous trouverez à cet effet jointe à la présente une correspondant des procureurs des défendeurs reçue ce jour. Afin de préserver vos droits et d’assurer l’avancée de votre dossier il nous serait nécessaire d’avoir le plus rapidement possible vos engagements pris lors de votre interrogatoire, donc notamment la liste des biens encore détenus chez les défendeurs. Nous vous demandons donc de communiquer avec la soussignée ou Me Lajoie afin d’en discuter.
Dans l’intervalle, meilleurs salutations. [reproduction intégrale] [ 20 ] Le 22 mai 2018, les défendeurs ont déposé une défense et une demande reconventionnelle qu’ils qualifiaient d’incomplète en
raison de l’absence des engagements, à l’endroit de monsieur Savard et des demanderesses. [ 21 ] Le 3 juillet 2018, Me Lajoie a fait parvenir un courriel afin de lui rappeler entre autres, l’importance de fournir les engagements. Bonjour Monsieur Savard, La présente fait suite à notre conversation de jour concernant votre dossier. Il est important de réitérer que nous ne pouvons pas suspendre le dossier indéfiniment. Également, nous ne prendrons pas ce dossier à forfait (pourcentage).
Voici donc les options qui sont toujours offertes à vous : 1) Fournir les engagements et tenter une négociation; 2) Poursuivre seul le dossier; En effet, sans mandat de votre part, nous devrons malheureusement cesser de vous représenter. Nous allons communiquer avec vous avant la fin de la semaine afin de connaître vos intentions. [ 22 ] Le courriel de Me Lajoie du 3 juillet 2018 a été suivi d’un courriel de Me Sirois, daté du 16 juillet 2018, dont le texte était le suivant : Bonjour M. Savard, La présente fait suite aux discussions intervenues avec Me Lajoie relativement à votre dossier.
De fait, il nous serait nécessaire d’obtenir un retour de votre part relativement au courriel transmis par Me Lajoie en date du 3 juillet dernier. Si vous ne souhaitez plus poursuivre votre dossier, il vous est nécessaire de faire le choix suivant : • Nous cessons de vous représenter. Le dossier demeure cependant ouvert au tribunal. En ce sens, il est possible que les défendeurs puissent vous réclamer des frais judiciaires (frais d’inscription au tribunal). • Nous proposons aux défendeurs un désistement sans frais.
Autrement dit, nous disons au tribunal que vous abandonnez votre poursuite, et les défendeurs s’engagent à ne rien vous réclamer. Dans l’éventualité ou vous ne nous donnez pas le mandat de faire un désistement sans frais, nous n’aurons d’autre choix que de cesser de vous représenter dans le présent dossier. Nous comprenons des dernières discussions tenues avec Me Lajoie que vous souhaitiez à que l’on suspende temporairement le dossier. Toutefois, cela n’est pas possible. Nous ne pouvons mettre sur pause un dossier une fois qu’il est ouvert au tribunal.
Ainsi, nous vous invitons à nous communiquer votre positions quant à la suite de votre dossier, et ce, avant le 1 er août 2018. Autrement, nous déposerons un cesser d’occuper et cesseront de vous représenter . Dans l’attente de votre retour, meilleures salutations. [reproduction intégrale] [ 23 ] Le 8 août 2018, Me Sirois a confirmé par courriel à monsieur Savard l’intention de CLA de cesser d’occuper, ce qui après notification à monsieur Savard et à la
partie adverse, s’est fait sans opposition le 13 août 2018. Bonjour Monsieur Savard, La présente est aux fins de faire suite à notre discussion tenue hier concernant votre dossier. De fait, nous vous avons expliqué la différence entre un cessé d’occuper, où vos procureurs cessent de vous représenter mais que le dossier continue à se poursuivre, et entre la possibilité de nous entendre avec l’autre
partie sur un désistement sans frais, le dossier prendrait fin sans possibilité de le poursuivre mais vous seriez exempté des frais des défendeurs. Nous comprenons que vous souhaitez à ce que nous cessions de vous représenter et ainsi verrons à déposer prochainement un avis de cesser d’occuper au dossier de cour. Nous demeurons disponibles dans l’éventualité où vous auriez besoin d’informations supplémentaires.
Meilleurs salutations. [reproduction conforme] [ 24 ] Le 21 août 2018, les avocats des défenderesses ont fait parvenir à monsieur Savard un avis pour lui intimer de se constituer un nouveau procureur ou de comparaître personnellement à l’instance. [ 25 ] Une demande de gestion de l’instance a été déposée le 21 août 2018 par les avocats des défenderesses dans laquelle il était allégué que :
3 . Les demandeurs se devaient d’inscrire le dossier pour instruction et jugement le ou avant le 27 avril 2018, le tout tel qu’il appert au plumitif, pièce R-1 ; 4. En date de la présente, les demandeurs n’ont jamais inscrit le dossier pour instruction et jugement; 5. En date de la présente, les demandeurs n’ont jamais demandé au Tribunal d’être relevé du défaut de ne pas avoir inscrit la cause pour instruction et jugement; 6. En date de la présente, les demandeurs sont réputés s’être désistés de la demande ayant fait défaut d’inscrire la cause pour instruction et jugement dans le délai prescrit; […] 11.
Le 2 mai 2018, les demandeurs répondent qu’ils verront à effectuer un suivi quant aux engagements, et ce, dans les meilleurs délais, le tout tel qu’il appert de la réponse des demandeurs datée du 2 mai 2018, pièce R-5; 12. En date des présentes, les demandeurs n’ont jamais fait parvenir les engagements et non jamais effectués de suivi auprès des défendeurs; 13. Le 22 mai 2018, les défendeurs ont produit une défense et demande reconventionnelle en inscrivant qu’ils étaient incapables de produire adéquatement la demande reconventionnelle, le tout tel qu’il appert au dossier de la Cour; 14.
En plus des lettres susmentionnées, à plusieurs reprises, les défendeurs ont tenté de communiquer par voie téléphonique avec le procureur des demandeurs afin d’obtenir les engagements; 15. En date de la présente, les demandeurs négligent ou refusent toujours de fournir les engagements; 16. En conséquence, les défendeurs se trouvent présentement dans l’incapacité de modifier et produire adéquatement la demande reconventionnelle; 17.
Les défendeurs demandent ainsi au Tribunal la tenue d’une gestion de l’instance afin de pouvoir respecter les délais à venir et de préparer adéquatement la demande reconventionnelle; […] [reproduction conforme] [ 26 ] Les conclusions recherchées dans la demande de gestion étaient les suivantes : ACCUEILLIR la présente demande de gestion de l’instance; ORDONNER la gestion de l’instance pour la demande reconventionnelle; ORDONNER aux demandeurs de transmettre les engagements du 18 février 2018; FIXER un protocole de l’instance pour la demande reconventionnelle; LE TOUT avec frais. [ 27 ] Selon ce qu’indique le plumitif du dossier de la Cour supérieure et confirme l’absence d’un procès-verbal de séance de pratique au dossier, la conférence de gestion qui devait avoir lieu le 10 septembre 2018 n’a jamais eu lieu.
La demande de gestion a été rayée. [ 28 ] Monsieur Savard a témoigné que le juge chargé de la gestion lui avait dit de se trouver un avocat. [ 29 ] Il a affirmé qu’il était incapable de retenir les services d’un avocat puisqu’après avoir pris connaissance du dossier, tous ceux qu’il consultait lui disaient qu’il était en défaut d’avoir inscrit à temps et qu’il n’y avait plus rien à faire, sauf recommencer à zéro, ce qui était impensable pour lui compte tenu du temps qui filait et de l’argent investi dans le dossier. [ 30 ] À la date prévue pour la gestion d’instance, il n’était pas plus avancé et à la suite de sa discussion avec le juge, il a rencontré l’avocate de la
partie adverse, qui lui a essentiellement confirmé la même chose que ce qui lui disaient les avocats qu’il avait consultés, soit qu’il était en défaut d’avoir inscrit la cause à temps pour instruction et jugement, et qu’il ne pouvait rien faire pour remédier à cet état de situation. [ 31 ] Considérant que le dossier était « brûlé » selon l’expression qu’il a employée, il a accepté l’offre de l’avocate de rayer la cause en payant ses frais de justice qui se chiffraient à 1 272,17 $ (pièce D-4). [ 32 ] Lors de son témoignage, Me Lajoie s’est inscrit en faux contre cette interprétation des faits de la part de monsieur Savard.
Selon lui, le problème fondamental du dossier consistait dans le fait qu’il ne produisait pas les documents promis et que c’est ce qui avait entraîné la décision de CLA de cesser d’occuper, après qu’on lui eût expliqué à plusieurs reprise les raisons de cette cessation d’occuper et les options légales qui s’offraient à lui. [ 33 ] De plus, le fait que monsieur Savard n’était pas disposé à négocier un règlement et qu’il voulait suspendre le déroulement de l’instance, ce qui n’était pas possible, était loin de faciliter les choses. [ 34 ] Dans cette optique, les décisions que monsieur a décidé de prendre par la suite, après le 13 août 2018, ne concernaient que lui.
[ 35 ] Interrogé par le Tribunal quant au fait qu’il avait tout de même payé les factures de CLA, totalisant 9 363,71 $, reconnaissant ainsi la valeur du travail effectué, monsieur Savard, a pointé du doigt l’erreur qui aurait été commise par ses avocats en laissant filer sans aucune intervention de leur part, ni avant ni après l’échéance du délai de rigueur qui courait contre lui, comme étant essentiellement la cause de ses déboires notamment après la cessation d’occuper, ce qui le légitimait à vouloir se faire rembourser les honoraires et frais de justice payés inutilement par lui.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 36 ] Les fondements de la demande principale et celui de la demande reconventionnelle étant intimement liés, le Tribunal en traitera en même temps. [ 37 ] En août 2017, les parties ont verbalement conclu un contrat de mandat [1] en vertu duquel le mandataire – CLA – allait intenter une poursuite judiciaire devant la Cour supérieure au nom des défendeurs – les mandants – et voir à les représenter tout au long de l’instance. [ 38 ] Dans le cadre de l’exécution de son mandat, CLA, en tant que mandataire, se devait d’agir avec prudence et diligence, dans le meilleur intérêt de ses mandants, les défendeurs, et demandeurs devant la Cour supérieure.
Elle était également tenue, lorsque les circonstances le justifiaient, de les informer de l’état d’exécution du mandat [2] . [ 39 ] En contrepartie, les défendeurs étaient tenus de coopérer avec CLA de manière à favoriser l’accomplissement du mandat et lui payer les honoraires dus pour les services professionnels rendus [3] . [ 40 ] Enfin, en vertu des principes généraux applicables à la responsabilité contractuelle des parties à un contrat l’une envers l’autre, CLA était tenue, si une faute était commise par elle, d’indemniser les défendeurs, ses clients, de tout préjudice résultant de façon directe et prévisible de ladite faute [4] . [ 41 ] En application de ces mêmes principes généraux, les défendeurs avaient droit en cas d’inexécution partielle ou fautive par sa cocontractante de ses obligations envers eux, à la réduction de leur propre obligation corrélative [5] . [ 42 ] La preuve documentaire établit que les défendeurs ont payé à CLA six factures d’honoraires émises du 2 août 2017 au 12 avril 2018, totalisant 9 363,71 $.
Les deux factures de CLA impayées sont celles du 17 juillet et 14 août 2018 totalisant à l’époque 996,83 $ ont étés réduites à 284,05 $, au début de l’instruction de la cause [6] . [ 43 ] Après avoir entendu les témoignages des parties, étudié le dossier devant la Cour supérieure et pris connaissance des courriels acheminés à leurs clients par Me Sirois et Me Lajoie, le Tribunal peut comprendre le fait qu’en l’absence de coopération avec monsieur Savard quant à la transmission des engagements résultant de son interrogatoire avant défense, le 23 février 2018, et en raison de l’impossibilité, soit de régler le dossier ou de s’engager dans un processus de médiation – monsieur Savard ne voulait pas – ou d’en suspendre le cheminement – ce que voulait monsieur Savard, mais qui n’était pas possible –, CLA ait pris la décision, le 8 août 2018, de cesser d’occuper après lui avoir expliqué par écrit les options qui s’offraient à lui.
Monsieur Savard ne s’est d’ailleurs pas opposé à cette cessation d’occuper. [ 44 ] Cependant, le dossier remis à monsieur Savard à la suite de la cessation d’occuper par CLA, contenait une pilule empoisonnée : les défendeurs et demandeurs devant la Cour supérieure étaient en défaut d’avoir procédé à l’inscription pour inscription et jugement depuis le 27 avril 2018, ce qui n’a pas manqué d’être noté par les défenderesses dans le cadre de sa demande de gestion de l’instance en Cour supérieure. [ 45 ] Avec égards pour les avocats signataires du protocole, le Tribunal fixerait plutôt cette date au 5 juillet 2018, soit six mois à partir du vingtième jour de la date du dépôt au greffe du protocole le 15 décembre 2017, s’il était présumé avoir été accepté, ce qui était le cas, et ce, en vertu des effets combinés des articles 150 et 173 C.p.c. [ 46 ] Cependant, que l’on retienne la date du 27 avril consignée au protocole ou celle du 5 juillet, le résultat est le même : CLA a laissé écouler le délai de rigueur de six mois prévu à l’article 173 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.) et n’a pas demandé de prolongation de ce délai comme le lui permettait de faire le troisième alinéa de ce même article. [ 47 ] En ce faisant, CLA a, à sa face même, commis une faute contractuelle dont les conséquences étaient importantes pour les défendeurs puisqu’en vertu de l’article 177 C.p.c., les défendeurs et demandeurs devant la Cour supérieure, faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur de six mois, étaient présumés s’être désistés de leur demande. 177.
Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [ 48 ] En vertu du deuxième alinéa de cet
article 177 C.p.c., un Tribunal aurait peut-être pu lever cette sanction contre les demandeurs devant la Cour supérieure, si on parvenait à le convaincre qu’ils avaient été en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti, ce qui reste tout de même difficile à obtenir. [ 49 ] Le Tribunal constate qu’aucune demande visant à obtenir que ses clients soient relevés de leur défaut, n’a été formulée par CLA. [ 50 ] De plus, les courriels transmis par CLA à monsieur Savard concernant sa cessation d’occuper ne mentionnaient aucunement l’existence de ce défaut ou ses conséquences. On y mentionnait même qu’en cas de cessation d’occuper, « le dossier demeure ouvert au
tribunal » (16 juillet 2018) et « le dossier continue à se poursuivre » (13 août 2018). [ 51 ] Monsieur Savard, même si sa collaboration dans cette affaire était déficiente, a donc raison lorsqu’il prétend qu’en reprenant son dossier au mois d’août 2018, il a été d’une certaine façon envoyé au combat les mains attachées dans le dos, puisqu’en raison du défaut, aucun des avocats qu’il consultait n’était intéressé à poursuivre l’instance.
L’expression qu’il a utilisée était imagée certes, mais c’est tout à fait vrai de dire que le dossier était « brûlé! ». [ 52 ] Lorsqu’il s’est présenté en séance de gestion en septembre 2018, il se serait fait dire par le juge de se trouver un avocat, ce qu’il savait inutile. Il a jugé préférable d’entamer une discussion avec l’avocate de la
partie adverse qui, bien au fait de son défaut, a eu beau jeu de le forcer à conclure une entente avec elle pour rayer la demande moyennant paiement par lui de ses frais de justice d’un montant de 1 272,17 $. [ 53 ] Est-ce que monsieur Savard aurait dû être plus prudent face aux propos de l’avocate de la
partie adverse, prendre du recul et demander au Tribunal de le relever de son défaut d’agir afin qu’il puisse se trouver effectivement un avocat et se faire conseiller? Difficile à dire étant donné la complexité de cette facette du dossier pour une personne qui n’est pas avocat.
Il faut dire aussi que les propos de l’avocate concordaient avec ceux des avocats qu’il avait consultés. [ 54 ] Dans un pareil contexte, même s’il est difficile d’établir à 100% que le paiement de la somme de 1 272,17 $ par monsieur Savard soit un préjudice pécuniaire découlant directement et de façon prévisible de la faute commise par CLA à son endroit, il reste que le défaut en question était bel et bien en toile de fond de la décision qu’il a dû prendre. [ 55 ] Le Tribunal conclut donc qu’il est raisonnable de considérer qu’il a été établi de façon prépondérante [7] le fait que le préjudice pécuniaire subi est en relation directe avec la faute contractuelle commise par CLA. [ 56 ] Sur le plan légal, les défendeurs à
titre de cocontractants du mandat conclu par les parties ont également droit à une réduction de leur obligation corrélative quant au paiement des honoraires de CLA, en cas d’une exécution déficiente des obligations par cette dernière. [ 57 ] Le Tribunal est d’avis que le détail du travail effectué par CLA jusqu’au 12 avril 2018, la dernière entrée de la facture n o 7068 datée du 12 avril 2018, d’un montant de 930,62 $, démontre que cette dernière travaillait tout à fait correctement dans la défense des intérêts de ses clients.
Elle pourra donc garder la somme de 9 363,71 $ reçue des demandeurs pour le travail effectué. [ 58 ] En ce qui a trait au travail réalisé à partir du 2 mai 2018 jusqu’au 8 mai 2018, consigné dans la facture n o 7260, réduite à 284,05 $, celui-ci a été correctement accompli dans les intérêts des défendeurs; ceux-ci devront donc lui payer la somme en question. [ 59 ] Par contre, compte tenu des conclusions du Tribunal quant à la qualité du travail effectué par ses clients, CLA ne peut prétendre aux dommages-intérêts compensatoires réclamés.
Ce poste de réclamation est donc écarté. [ 60 ] La demande de CLA sera donc accueillie en
partie pour la somme de 284,05 $ et la demande reconventionnelle, elle, sera également accueillie en
partie pour la somme de 1 272,17 $ avec les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la demande reconventionnelle, soit le 17 janvier 2019. [ 61 ] Le Tribunal opérera compensation des sommes dues l’une envers l’autre par les parties, en vertu du présent jugement, chaque
partie assumera ses propres frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, Christian Lajoie avocats inc.; CONDAMNE les défendeurs, Miel des sables inc., 9091-3047 Québec inc. et monsieur Ghislain Savard, à payer à la demanderesse, Christian Lajoie avocats inc., la somme de 284,05 $; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle, Christian Lajoie avocats inc., à payer aux demandeurs reconventionnels, Miel des sables inc., 9091-3047 Québec inc. et monsieur Ghislain Savard, la somme de 1 272,17 $; OPÈRE COMPENSATION des sommes dues l’une à l’autre par les parties, en vertu du présent jugement; CONDAMNE la demanderesse et défenderesse reconventionnelle, Christian Lajoie avocats inc., à payer aux défendeurs et demandeurs reconventionnels, Miel des sables inc., 9091-3047 Québec inc. et monsieur Ghislain Savard, la somme de 988,12 $, avec les intérêts calculés au taux légal, à compter du 17 janvier 2019; CHAQUE
PARTIE payant ses propres frais de justice. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q.
Date d’audience : 21 décembre 2020
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