2022 QCCQ 9996, 2022 QCCQ 9996
Opinion
Pétel c. Entreprises Nicolas Savage inc. 2022 QCCQ 9996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712606-203 DATE : Le 8 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Karine Pétel ,
Partie demanderesse c. Les Entreprises Nicolas Savage Inc. ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 2 ] CONSIDÉRANT les allégations à la Demande et les pièces produites à son soutien; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’absence de contestation de la présente réclamation ce jour par la
partie défenderesse; [ 4 ] Les auteurs Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière [1] nous enseignent, relativement au pouvoir du Tribunal, conformément à l’
article 8 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] ( L.p.c. ) : « […] 19. Défense du consommateur en cas d’exploitation par le commerçant – En raison du danger d’« exploitation » de la
partie la plus faible par la
partie dominante, terme issue de l’article 8 L.p.c., le droit de la consommation soumet le contrat au contrôle judiciaire pour établir un certain équilibre entre les prestations des parties et compenser les abus de pouvoir économique. Ce mécanisme vise à assurer au consommateur des conditions justes et équitables qui respectent les conditions du marché au moment où il contracte comme si les parties avaient contracté sur un pied d’égalité.
En cas de disproportion considérable entre les prestations des parties, le législateur présume qu’il existe une présomption d’exploitation justifiant l’intervention du tribunal, même s’il n’y a eu aucune pression indue pour amener le consommateur à contracter ni aucune manœuvre quelconque de la part du commerçant. [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve révèle que la thermopompe Zephyr 1800 BTU acquise par la demanderesse en mai 2019 pour la somme de 6 892,75 $ [3] toutes taxes incluses avait une valeur marchande en mai 2020 de 3 795 $ [4] toutes taxes incluses; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’article 8 de la L.p.c. [5] qui permet au Tribunal de rééquilibrer les obligations respectives des parties lorsqu’il y a exploitation par le commerçant du consommateur, ce que la preuve a révélé en l’instance; [ 7 ] CONSIDÉRANT également que la défenderesse a refusé d’effectuer une réparation en juillet 2020 de la thermopompe au montant de 265,88 $ [6] , alors que celle-ci était sous garantie; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il en a couté 23 $ [7] à la demanderesse afin de faire parvenir une mise en demeure [8] à la défenderesse; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve offerte ne permet pas d’indemniser la demanderesse pour des dommages, ennuis et inconvénients qu’elle évalue à 600 $; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve au soutien de la Demande reconventionnelle ainsi que les conclusions auxquelles le Tribunal en arrive sur la Demande principale ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 288,88 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit le 10 juin 2020;
REJETTE la Demande reconventionnelle ; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Le 8 décembre 2022
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