2021 QCCA 1079, 2021 QCCA 1079
Opinion
Briand c. R. 2021 QCCA 1079 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007280-207 ( 405-01-040425-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde : une ordonnance de non-publication a été ordonnée en première instance interdisant la diffusion de toute information pouvant établir l’identité de la victime. DATE : Le 30 juin 2021 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Pierre Briand Me Guy Poupart M e Sarah Tricoche ( Les avocats Poupart Touma ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté. Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
13 h 59 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. Le Ministère public ne s’oppose pas à la mise en liberté. 14 h 01 Questions du juge à Me Le Colletter et ses réponses. Échanges de part et d’autre. 14 h 11 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante. 14 h 21 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Mise en garde : une ordonnance de non-publication a été ordonnée en première instance interdisant la diffusion de toute information pouvant établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le 13 janvier 2020, l’appelant fut reconnu coupable par la juge Hélène Fabi de la Cour du Québec d’une infraction à l’
article 151
a) du Code criminel . Le 14 février 2020, l’appelant a déposé un avis afin de porter en appel ce verdict. Son mémoire d’appel est d’ailleurs déjà déposé dans le dossier de la Cour. [ 2 ] Le 29 juin 2021, l’appelant fut condamné par la juge Fabi à une peine de trois années d’incarcération, laquelle peine faisait suite à la suggestion commune des parties. La juge Fabi a aussi prononcé diverses ordonnances usuelles pour ce type d’infraction. [ 3 ] L’appelant demande maintenant sa mise en liberté pendant l’instance d’appel.
Je note que l’appelant est en liberté depuis sa comparution, qu’il a respecté toutes ses conditions de mise en liberté et qu’il n’a aucun autre antécédent judiciaire, sauf une cause pendante en lien avec son arrestation dans le présent dossier.
Je note aussi que le ministère public renonce aux délais de présentation de la demande pour mise en liberté, qu'il consent à la mise en liberté de ce dernier pendant l’instance d’appel et qu'il confirme son accord avec les conditions proposées de mise en liberté. [ 4 ] Il appartient à l'appelant de démontrer qu'il satisfait aux trois critères du paragraphe 679(3) du Code criminel pour être mis en liberté pendant l'appel, soit : (
a) que l'appel n'est pas futile; (
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance; et (
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 5 ] Le premier critère requiert du juge d’appel qu’il examine les moyens d’appel en vue de s’assurer qu’ils ne sont « pas futile[s] » : alinéa 679(3)
a) C.cr . Il est largement reconnu que ce critère est peu exigeant : R. c. Oland , 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250, par. 20 [« Oland »]. L’appelant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel. Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables et il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès : Guité c. R , 2006 QCCA 905 , par. 7 (juge unique); R. c.
Xanthoudakis , 2016 QCCA 1809 , par. 4 (juge unique). [ 6 ] Dans son avis d’appel, l’appelant soutient que la juge de première instance aurait opté pour la version de la victime qui lui semblait plus crédible que celle de l’appelant. Il ajoute que lors de cette évaluation, la juge aurait « notamment retenu la preuve d’un comportement après le fait opposable au requérant sans pour autant se préoccuper des conditions nécessaires à l’admissibilité de ce type de preuve » (Requête pour mise en liberté, par. 16).
Le ministère public reconnaît que les moyens d’appel invoqués ne sont pas futiles. [ 7 ] Le second critère, soit si l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, est aussi rempli. L’appelant n’a pas pris la fuite à ce jour et rien n’indique qu’il le fera pendant l’instance d’appel.
Le requérant sera néanmoins requis de déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec et de ne pas quitter la province de Québec, ce qui réduira d’autant plus le peu de risque de fuite qu’il présente. [ 8 ] Il reste donc à examiner le troisième critère, soit si la détention de l'appelant est nécessaire dans l'intérêt public.
Ce troisième critère comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l'administration de la justice. [ 9 ] Comme le ministère public le soutient, la sécurité publique peut être assurée par des conditions qui empêcheront l’appelant d’être seul en présence de mineurs. Ce dernier a respecté ses conditions de mise en liberté à ce jour et rien n’indique qu’il ne les respectera pas à l’avenir. [ 10 ] La principale question qui se pose donc en l’occurrence est celle de la confiance du public dans l’administration de la justice.
Il faut donc pondérer la force exécutoire du jugement de culpabilité de l’appelant avec le caractère révisable de ce jugement vu l’appel
entrepris. [ 11 ] Comme le soulignait le juge Moldaver dans Oland , aux par. 36 et 38 , les facteurs relatifs à la confiance du public énumérés à l’ alinéa 515(10)
c) du Code criminel sont utiles dans la pondération qui s’impose sous le volet relatif à la confiance du public de l' alinéa 679(3)
c) C.cr ., soit : la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et la durée possible de l’emprisonnement. La solidité de l’appel joue aussi un rôle central dans cette pondération : Oland , par. 40-45 . [ 12 ] Ces facteurs doivent être pondérés et mesurés du point de vue d’un membre raisonnable du public, soit une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société : R. c. St-Cloud , 2015 CSC 27 , [2015] 2 R.C.S. 328, par. 74-80 ; Oland , par. 47 .
Cette pondération doit aussi tenir compte de la durée de la peine imposée et faire suite à une appréciation qualitative et contextuelle, tel que nous l’enseigne Oland aux par. 48 à 51 . [ 13 ] Dans ce cas-ci, l’infraction est grave et les circonstances entourant cette infraction sont très troublantes.
Par contre, les motifs d’appel excèdent les exigences minimales requises pour qu’il soit satisfait au critère de « non-futilité » ( Oland , par. 44 ), ce que le ministère public ne conteste pas vu qu’il reconnaît que les critères de l’arrêt Oland sont satisfaits. [ 14 ] Puisque les préoccupations en matière de sécurité publique et de risques de fuite sont négligeables et que le ministère public reconnaît les moyens d’appel invoqués vont au-delà des exigences du critère de « non-futilité », je suis d’avis qu’un membre raisonnable du public comprendrait que l’intérêt public lié au caractère révisable du jugement de culpabilité en appel doit l’emporter dans ce cas-ci sur la force exécutoire de ce jugement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ABRÈGE les délais pour la présentation de la demande de mise en liberté; [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté pendant l’instance d’appel; [ 17 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, Pierre Briand, pendant les procédures d’appel du jugement sur le verdict de culpabilité, pourvu qu'il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes :
a) garder la paix et avoir une bonne conduite;
b) se présenter à la Cour lorsque requis;
c) demeurer au [...], Longueuil, QC, [...];
d) obtenir l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges avant de changer d’adresse;
e) ne pas se trouver ou aller à tout endroit où pourrait demeurer soit la plaignante A.D. (1998-[...]), soit N... B... ou soit Na... D..., ou dans un rayon de 100 mètres d’un tel endroit;
f) ne pas se trouver ou aller au lieu de travail et/ou à tout lieu d’études de soit la plaignante A.D. (1998-[…]), soit N... B... ou soit Na... D..., ou dans un rayon de 100 mètres d’un tel lieu de travail ou lieu d’études;
g) ne pas se trouver dans le district judiciaire de Drummond, sauf pour fins de présence devant un tribunal;
h) ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec soit la plaignante A.D. (1998-[...]) ou soit N... B... ou soit Na... D...;
i) ne pas être présence physique de la plaignante A.D. (1998-[...]) ou de N... B... ou de Na... D...;
j) ne pas être en présence de mineurs, sauf en compagnie d’un adulte responsable de ces derniers et connaissant la présente condition;
k) ne pas quitter la province de Québec;
l) déposer son passeport, dans les 48 heures de sa mise en liberté, au greffe de la Cour du Québec, district judiciaire de Drummond, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 405-01-040425-182;
m) se constituer prisonnier dans les 72 heures suivant le rejet de l’appel de culpabilité par la Cour d’appel ou dans tout autre délai fixé par celle-ci ou l’un de ses juges;
n) n e pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf à domicile et dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches;
o) garder en tout temps, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions sur sa personne. [ 18 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l'appelant soit remis en liberté.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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