2021 QCCQ 9452, 2021 QCCQ 9452
Opinion
Protection de la jeunesse — 215545 2021 QCCQ 9452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001536-080 DATE : 27 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2005 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision de l’ordonnance rendue le 8 novembre 2017 dans la situation de X, âgé de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis et le confie dans sa famille d’accueil désignée jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en maintenant des contacts mensuels avec chacun de ses parents. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment aux abus physiques et au risque sérieux de négligence. [ 4 ] Le 18 janvier 2021, le Tribunal, de façon provisoire, autorise le déplacement de l’adolescent vers un autre milieu d’accueil, vu les comportements de la mère d’accueil. [ 5 ] À l’audience, tant la mère que l’adolescent souhaitent une réunification, ce à quoi s’oppose le Directeur, qui recommande que l’adolescent soit maintenu dans sa nouvelle famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 8 novembre 2017 [ 6 ] Nous sommes en présence d’un adolescent qui fonctionne bien dans l’ensemble des sphères de sa vie, puisqu’il va à l’école, occupe un emploi à temps partiel et respecte bien le cadre mis en place dans la famille d’accueil. [ 7 ] C’est un jeune timide, méthodique et qui doit travailler sa capacité à mettre ses limites. [ 8 ] Il espère retourner vivre auprès de sa mère à l’atteinte de sa majorité, puisqu’il constate les changements de cette dernière depuis qu’elle fréquente son conjoint. [ 9 ] Il apprécie les contacts auprès de sa mère. [ 10 ] Quant à la mère, elle reconnaît que son conjoint actuel est positif et qu’elle vit une relation saine et exempte de violence conjugale. [ 11 ] C’est un homme qui la soutient afin qu’elle se mette en action, tout en lui offrant une stabilité, puisqu’elle vit avec lui depuis quelques mois. [ 12 ] Son conjoint l’aide à bien décoder le sens des interventions du Directeur, afin qu’elle puisse jouer un rôle positif dans la vie de son fils. [ 13 ] Grâce à la présence de ce conjoint, elle se dit prête à recevoir son fils, afin de lui offrir un milieu de vie adéquat.
Mesures de protection
[ 14 ] Le Tribunal retient que l’adolescent et sa mère souhaitent être réunis, et ce, avant l’atteinte de sa majorité. [ 15 ] Il faut noter que l’adolescent fut placé en famille d’accueil dès l’âge de 3 ans et qu’il n’a jamais vécu au quotidien avec ses parents. [ 16 ] Le Tribunal comprend bien le souhait de l’adolescent de faire connaissance avec sa mère, notamment afin d’avoir des souvenirs d’un quotidien auprès d’elle. [ 17 ] Par ailleurs, la preuve révèle que la relation de la mère avec son conjoint est positive, mais demeure somme toute récente, puisqu’elle vit avec lui depuis six mois et de façon définitive depuis deux mois. [ 18 ] Afin d’assurer la réussite de la réintégration de l’adolescent chez sa mère, le Tribunal est d’avis qu’une ordonnance d’une année permettra d’assurer la solidité de la relation de la mère avec son conjoint, tout en favorisant des contacts réguliers entre l’adolescent et sa mère. [ 19 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de l’adolescent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 e) 1 – Abus physiques et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par la juge soussignée; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de madame C pour une durée d’une année, soit jusqu’au 27 août 2022; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact par mois, incluant un coucher; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 27 août 2021 ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 7 septembre 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marianne Sirois Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Jean-Berchmans Grondin Avocat de la mère M. B Père absent et non représenté M e Marie-Lise Clair Avocate de l’adolescent Date d’audience : 27 août 2021
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