2017 QCCA 1157, 2017 QCCA 1157
Opinion
Doyon c. Autorité des marchés financiers 2017 QCCA 1157 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006141-160 (550-36-000033-140) (550-61-029841-125) DATE : 2 août 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SÉBASTIEN DOYON 4412265 CANADA INC. APPELANTS – Accusés c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – Poursuivante et COUR SUPÉRIEURE MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 24 mars 2016 par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau, qui a rejeté leurs appels du jugement de la Cour du Québec rendu le 17 septembre 2014, qui les a déclaré coupables de divers chefs d’accusation aux termes de la
Loi sur les valeurs mobilières , et du jugement rendu par cette même cour le 31 mars 2015 quant à la peine. [ 2 ] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Hogue et Healy; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Dani Ann Robichaud LA BOÎTE JURIDIQUE Pour les appelants Me Éric Blais Me Ève Demers AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Pour l’intimée Date d’audience : 21 mars 2017
MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE [4] Aux termes de l’article 291 C.p.p. et à la suite d’une permission d’appeler qui leur a été accordée par un juge de la Cour le 19mai 2016[1], les appelants, Sébastien Doyon (« Doyon ») et 4412265 Canada Inc. (« Canada Inc. ») se pourvoient contre un jugementrendu le 24 mars 2016[2] par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier — « la juge »). [5] Celle-ci rejette leurs appels, de sorte que les décisions de la Cour du Québec rendues le 17 septembre 2014[3] (celle qui lesdéclare coupables de diverses infractions) et le 31 mars 2015[4] (celle qui leur impose une peine) sont confirmées. [6] Il y a lieu de rejeter l’appel du jugement de la Cour supérieure. [7] Voici pourquoi.
Les questions à décider [8] Il convient d’abord de reproduire les extraits du jugement accordant la permission d’appeler qui permettent d’identifier lesquestions à trancher : [2] L’article 291 du Code de procédure pénale impose à la
partie qui s’en prévaut de cibler avec une précision suffisante la ou lesquestions de droit à débattre devant la Cour d’appel. Les jugements rendus dans les dossiers Bouchard c. Ste-Julie (Ville de), 2011QCCA 422, et Lacasse c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2014 QCCA 14, illustrent parmi d’autres ce qu’il faut entendrede cette exigence. [3] En l’espèce, il est particulièrement difficile de dégager à partir de la requête pour permission d’appeler telle qu’elle est rédigée ce quiferait l’objet du débat devant la Cour. [4] Cela dit, les explications des avocates fournies oralement de part et d’autre à l’audience permettent de penser, premièrement, que lacontestation en appel ne portera pas sur l’interprétation de la preuve administrée en Cour du Québec, deuxièmement, que la portée desnotions de placement et de
titre au sens des articles 1 et 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1, sera déterminante pourl’issue du pourvoi et, troisièmement, que la contestation portera également sur l’applicabilité en droit pénal québécois de l’arrêt R. c.Topp, 2011 CSC 43 , [2011] 3 R.C.S. 119 pour fins de détermination d’une peine. [5] Ainsi circonscrites, et comprises à la lumière des plaidoiries entendues à l’audience, ces questions satisfont au critère de l’article 291[Code de procédure pénale]. [5] [9]
Malgré ces limites clairement énoncées, les appelants proposent, dans leur mémoire, les cinq moyens suivants : • Premier moyen : La juge de la Cour supérieure a-t-elle erré en droit en concluant qu’il y a eu placement au sens de la
Loi sur lesvaleurs mobilières[6] (« la L.V.M. » ou « la Loi ») sous forme d’un emprunt d’argent? • Deuxième moyen : La juge de la Cour supérieure a-t-elle erré en droit en déclarant l’appelant [Doyon] coupable de certains chefsd’infraction en l’absence d’une preuve hors de tout doute raisonnable qu’il savait que le placement allégué avait été fait par l’appelante[Cie] sans prospectus? • Troisième moyen : La juge de la Cour supérieure a-t-elle erré en droit en ne considérant pas la capacité de payer des appelantscomme facteur atténuant au stade de l’imposition d’une peine? • Quatrième moyen : La juge de la Cour supérieure a-t-elle erré en droit en prenant en considération en l’espèce comme facteuraggravant l’incapacité des appelants de rembourser les victimes? • Cinquième moyen : La juge de la Cour supérieure a-t-elle erré en déclarant l’appelant [Doyon] coupable retenant qu’il était l’âmedirigeante d’un projet d’investissement au sens de la jurisprudence? [10] Le droit d’appel est circonscrit par le texte de l’article 291 C.p.p. : il ne peut porter que sur une question de droit. [11] Les premier et troisième moyens proposent une question de droit — la notion de placement au sens de la L.V.M. (premiermoyen) et l’application en l’espèce, le cas échéant, des principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Topp[7] (troisième moyen). [12] Il en va autrement des deuxième, quatrième et cinquième moyens tels que développés dans le mémoire des appelants, carmalgré leur libellé (« la juge (…) a erré en droit »), force est de constater qu’ils portent essentiellement sur des questions de fait, ou ensont largement tributaires. [13] Dans son jugement accordant la permission d’appeler, mon collègue note qu’il n’y aura aucun débat sur l’interprétation de lapreuve administrée en Cour du Québec. [14] Cela étant, il n’y a que deux moyens qui sont recevables, en l’occurrence le premier et le troisième, ce dont les avocats desparties ont été avisés lors de l’audience.
Conséquemment, je ne traiterai que de ceux-là aux présents motifs.
Le contexte Les accusations [ 15 ] Doyon a été accusé et trouvé coupable de divers chefs d’accusation qui, selon le cas, se rapportent à l’une ou l’autre des catégories d’infractions suivantes : • avoir aidé Canada Inc., par acte ou omission, à procéder au placement d'une forme d'investissement assujettie à l'application de la L.V.M. (en vertu de son
article 1 ), sans avoir un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (« l’AMF »); • avoir exercé l’activité de représentant de courtier en valeurs mobilières au sens de l’
article 5 de la L.V.M. , en effectuant le placement d'une forme d'investissement assujettie à l'application de la L.V.M. en vertu de son
article 1 , sans être inscrit à ce
titre auprès de l’AMF; • avoir fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d’une opération sur des titres en contravention à l’article 197 (1) (1°) de la L.V.M. [ 16 ] Quant à Canada Inc., elle a été accusée et trouvée coupable de chefs d’accusation qui se rapportent aux deux catégories d’infractions suivantes : • avoir procédé au placement d’une forme d’investissement assujettie à l’application de la L.V.M. , en vertu de son
article 1 , sans avoir un prospectus visé par l’AMF; • avoir exercé l’activité de courtier en valeurs au sens de l’
article 5 de la L.V.M. sans être inscrit à ce
titre auprès de l’AMF. Les faits généraux [ 17 ] Alors que les parties nous invitent dans leur mémoire respectif [8] à se référer à la description des faits généraux qui se trouve dans le jugement de la Cour du Québec portant sur la culpabilité [9] , et qui, incidemment, est également utilisée dans le jugement dont appel [10] (celui rendu par la Cour supérieure), il convient de la reproduire intégralement : I.
CONTEXTE [13] En 2007, Sébastien Doyon est fonctionnaire fédéral et le conjoint de Sylvie Verdon. [14] Madame Verdon, aujourd'hui l'ex-conjointe de monsieur Doyon, est la fille de Jean Verdon qui aurait été ambassadeur. [15] Le 13 février 2007, 4412265 est constituée et a pour secteur d'activité: «Sociétés de portefeuille (holdings) INVESTISSEMENT» (Pièce P-10). [16] Les 2 actionnaires de 4412265 sont monsieur Doyon et madame Verdon, respectivement président et vice-présidente du conseil d'administration. [17] L'adresse de 4412265, 41 de la Chimère à Gatineau, est celle de monsieur Doyon et de madame Verdon. [18] Du 1er février 2007 au 8 mai 2009, 4412265 a un compte bancaire auprès de la Banque Nouvelle-Écosse (Pièce P-11). [19] Selon les données bancaires de 4412265, celle-ci fait affaires, entre autres, avec la BNS New-York Agency, la Société Générale (N.Y.), à New-York, Amber Equities Ltd aux Iles Vierges Britanniques, South East Asian Bank, à Port Louis à l'Ile Maurice et Cyloon Holdings inc à Tortola aux Iles Vierges britanniques.
II.
FAITS [20] Durant les années 2008 et 2009, monsieur Doyon informe les investisseurs de l'existence d'un projet d'investissement intéressant susceptible de leur procurer des intérêts allant de 2 à 7% mensuellement. [21] Il s'agit d'un système impliquant de riches investisseurs auprès de la Banque mondiale qui finance des projets dans des pays en voie de développement et dont le directeur de projets en détermine l'attribution d'où la variation de rendement. [22] Le programme est réservé à de riches investisseurs et le système développé permet de regrouper plusieurs investisseurs pour parvenir à y être introduits. [23] C'est Jean Verdon qui a les contacts. [24] Tous les plaignants croient réaliser une bonne affaire et investissent leurs économies et l'argent de leur retraite. [25] En totalité, les plaignants ont perdu plus de 500 000$ US. [26] Selon un des plaignants, monsieur Verdon s'est servi des placements du groupe pour rembourser des investisseurs d'un autre programme d'investisseurs ayant perdu des sommes substantielles. [27] Les plaignants sont tous des relations de monsieur Doyon et de son ex-conjointe, soit des connaissances de madame, des parents
d'enfants amis avec les leurs, un beau-frère et les propriétaires d'un chenil fréquenté par le couple. [28] Les discussions se font par téléphone ou lors de rencontres avec monsieur Doyon qui est celui qui leur explique le projet. [29] Lorsque les plaignants décident d'investir dans le projet, c'est monsieur Doyon qui les informe des démarches. [30] Ainsi, dans tous les cas, monsieur Doyon transmet aux plaignants un document intitulé Loan Contract. [31] Il s'agit d'un contrat rédigé en anglais entre l'investisseur (the Lender/le prêteur) et 4412265 Canada inc. (the Borrower/l'emprunteur) par lequel le prêteur prête une somme d'argent à 4412265 et, à partir d'une certaine date (soit le transfert de l'argent), 4412265 «will creat an expected monthly income stream of…….percent to be generated for the Lender by certains transactions being conducted by the Borrower». [32] Selon le Loan Contract, l'argent prêté «will be deposited in a specifie account of 4412265». [33] En vertu du Loan Contract, afin de manifester son consentement, le prêteur doit signer les demandes de transfert de fonds ou toute autre autorisation requise par l'emprunteur. [34] Le Loan Contract a une durée de 12 à 13 mois avec option de renouvellement. [35] De plus, selon le Loan Contract, le prêteur peut retirer la somme d'argent dans un délai de 30 jours après un avis écrit à cette fin. [36] Dans tous les cas, le nom de Sébastien Doyon est indiqué à
titre de représentant de l'emprunteur et on y retrouve sa signature.
Dans certains cas, le prêteur n'a pas signé le contrat mais l'a reçu avec les spécifications de son investissement. [37] Dans tous les cas, monsieur Doyon donne les instructions suivantes pour le transfert des sommes prêtées à 4412265. [38] L'argent en valeur américaine doit être transmis à la Société Générale New-York Bank sur l'avenue des Amériques, à New- York, pour le bénéfice de la South Asian Bank Ltd, à Port Louis Mauritius ou la Bramer Banking Corporation Ltd dont l'adresse est la même que South East Asian Bank Ltd et, selon la page 1 de la Pièce P-15, Bramer s'avérant le nouveau nom de South East Asian Bank Ltd ("Formely") et dont le bénéficiaire est Amber Equities Ltd à Tortola, aux Iles Vierges Britanniques. [39] Toutefois, dans le cas de monsieur Marco Basta, le transfert d'argent est fait pour le bénéficiaire la Cyloon Holdings inc à Tortola aux Iles Vierges Britanniques à la South East Asian Bank Ltd à Port Louis, à l'Ile Maurice, et ce, par l'intermédiaire de la Société Générale New-York Bank, à New-York. [40] Une fois les sommes transférées, certains investisseurs ont reçu des intérêts (rendements), soit des montants qui leur ont été versés par Amber Equities Ltd. [41] Vers le mois de janvier 2009, les investisseurs communiquent à plusieurs reprises avec monsieur Doyon ne recevant pas les rendements convenus. [42] Les investisseurs sont alors informés par monsieur Doyon d'un ralentissement causé par le crash boursier américain (Pièce P-47). [43] Par la suite, certains investisseurs ont une rencontre avec monsieur Verdon. [44] Finalement, après avoir obtenu les noms des autres investisseurs (ceux-ci ayant été rendus publics involontairement par monsieur Doyon), monsieur Lemay, après avoir tenté de récupérer en vain son capital, loge une plainte auprès de l'AMF, d'où les dénonciations. [45] Tous les investisseurs ont perdu les sommes d'argent qu'ils avaient investies.
Certains ont perçu un certain montant d'intérêts, d'autres aucun. [Reproduit tel quel] Le jugement de la Cour du Québec sur la culpabilité [ 18 ] Après avoir relaté les faits généraux qui précèdent, la juge de la Cour du Québec résume les faits prouvés propres à chacun des investisseurs floués. [ 19 ] Elle constate que personne n’a déposé de prospectus auprès de l’AMF, qu’aucune dispense n’a été demandée ni obtenue et que Doyon et Canada Inc. ne sont pas inscrits auprès de l’AMF à quelque
titre que ce soit. [ 20 ] Soulignant les objectifs subjacents d’exhaustivité, de transparence et de protection de l’investisseur de l’
article 11 de la L.V.M ., « une des dispositions les plus importantes de celle-ci », la juge retient qu’elle ne doit pas en limiter indûment l’application à la suite d’une interprétation étroite des termes « placement » et «
titre » contenus à la Loi. [ 21 ] Voici ce qu’elle retient, en bref, de la preuve et des enseignements de la jurisprudence : • Il y a eu placement au sens de la L.V.M . prenant en compte l’implication de Doyon, la relation (le lien) entre Doyon et Canada Inc. et le contenu du « loan agreement » utilisé. • Doyon a « effectué du « démarchage » au sens de la Loi , en ce qu’il a proposé aux investisseurs une participation à des opérations de valeurs » sans être inscrit auprès de l’AMF.
• Sans une représentation de Doyon voulant que leur capital fût garanti, les investisseurs ne se seraient pas exécutés. Doyon leur afourni cette représentation par ailleurs fausse et trompeuse. • Canada Inc. « a procédé au placement d’une forme d’investissement assujettie à la Loi sans avoir un prospectus visé par l’AMF»,alors que « l’argent investi (prêté) par les investisseurs […] est transféré dans des comptes bancaires de South Asian Bank Ltd, BramerBanking Corporation Ltd. ou Amber Equities, entités qui font affaire avec 4412265 [Canada Inc.] selon le compte bancaire de cettedernière ». • Canada Inc. a exercé l’activité de courtier en valeurs sans être inscrit à ce
titre auprès de l’AMF. [22] La juge déclare donc Doyon et Canada Inc. coupables des infractions dont ils étaient accusés.
Le jugement de la Cour du Québec sur la peine [23] L’intimée-poursuivante propose à la Cour du Québec d’imposer une amende de 675 000$ (cinq fois l’amende minimale) àDoyon et l’amende minimale de 174 000$ à Canada Inc. [24] Quant aux appelants, Doyon et Canada Inc., ils réclament que l’amende soit limitée, tant pour l’un que pour l’autre, auminimum prévu dans la Loi. [25] Après avoir reproduit la disposition législative pertinente (art. 229 C.p.p.) et relaté les principes généraux applicables àl’imposition d’une peine, la juge de la Cour du Québec s’attarde aux éléments particuliers qui doivent être pris en compte en matièred’infractions à la L.V.M. [26] Elle écrit : [28] L’article 202 al.2 de la LVM prescrit que «dans la détermination de la peine, le Tribunal tient compte notamment du préjudicecausé aux épargnants et des avantages tirés de l’infraction». [29] Il est de jurisprudence constante que les lois sur les valeurs mobilières sont des lois d’ordre public de protection. [30] Il appert que trois objectifs sont poursuivis par les législations en matière de valeurs mobilières soit, la protection desinvestisseurs, la protection de l’économie et la confiance dans les marchés financiers. [31] C’est ce qui ressort de l’article 276 de la LVM qui se lit : […] [32] Pour ce faire, les objectifs de dénonciation du comportement illégal et de dissuasion générale doivent primer. [33] C’est ce qui ressort également de la jurisprudence. [34] Dans l’arrêt Boyle, la Cour provinciale de l’Alberta cite ainsi un extrait de l’arrêt Cotton Felts rendu par la Cour d’appel del’Ontario: «What then is the overarching principles of sentencing that should apply when the offences under the Act have been established.
Theanswer to this begs the question of the purpose of regulatory statutes. In R. v. Cotton Felts Ltd., (1982), (ON CA), 2C.C.C. (3d) 287 (Ont.C.A.) (referred to as “Cotton Felts”), Blair J.A. stated (at pages 294-295): “[ . . .] In our complex interdependent modern society such regulatory statutes are accepted as essential in the public interest. Theyensure standards of conduct, performance and reliability by various economic groups and life tolerable for all. To a very large extent theenforcement of such statutes is achieved by fines imposed on offending corporations.
The amount of the fine will be determined by acomplex of considerations, including the size of the company involved, the scope of the economic activity in issue, the extent of actualand potential harm to the public, and the maximum penalty prescribed by the statute. Above all, the amount of the fine will bedetermined by the need to enforce regulatory standards by deterrence.
The paramount importance of deterrence in this type of case has been recognized by this court in a number of recent decisions. . . . [. . .] Without being harsh, the fine must be substantial enough to warn others that the offence will not be tolerated. It must not appear tobe a mere licence fee for illegal activity. With reference to these offences, deterrence is not to be taken only in its usual negative connotation of achieving compliance by threat ofpunishment. Recently my brother Zuber in R. v. Ramdass referred to deterrence in a more positive aspect.
There [. . .] he quoted anearlier unreported decision of this court in R. v. Roussy [. . .] where the court stated: «But in a crime of this type the deterrent quality of the sentence must be given paramount consideration, and here I am using the termdeterrent in its widest sense. A sentence by emphasizing community disapproval of
an act, and branding it as reprehensible has a moralor educative effect, and thereby affects the attitude of the public. One then hopes that a person with an attitude thus conditioned toregard conduct as reprehensible will not likely commit such
an act. » This aspect of deterrence is particularly applicable to public welfare offences where it is essential for the proper functioning of oursociety for citizens at large to expect that basic rules are established and enforced to protect the physical, economic and social welfare ofthe public. »
[…] [38] Une amende trop peu sévère risquerait d’ailleurs d’être perçue comme un permis de contrevenir à la loi. [39] D’ailleurs, la Cour d’appel de l’Ontario s’exprime ainsi au sujet des amendes en matière d’infractions de nature économique : In the past, courts have repeated the concern that a fine not be seen just as a licence fee or cost of doing business. However, for some offenders any fine without personal penalty may be viewed as just that. 1.
Exercice illégal de l’activité de courtier [40] La gravité objective de l’exercice illégal de l’activité de courtier est élevée. [41] Ainsi, le montant des amendes prévu par l’article 202 de la LVM a considérablement augmenté en 2008. [42] Pour une personne physique, les amendes sont passées d’un minimum de 1 000 $ à un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 20 000 $ à un maximum de 150 000 $.
Pour une personne morale, les amendes sont passées d’un minimum de 1 000 $ à 3 000 $ et d’un maximum de 50 000 $ à 200 000 $. [43] Ces augmentations démontrent clairement l’intention du législateur de traiter plus sévèrement cette infraction. 2.
Placement sans prospectus, aide au placement sans prospectus et informations fausses et trompeuses [44] Quant à la gravité objective du placement sans prospectus, de l’aide au placement sans prospectus et des informations fausses ou trompeuses, la peine minimale prévue aux articles 204 et 201.1 de la LVM est l’une des plus élevée en droit statutaire québécois. [45] De plus, l’
article 208.1 de la LVM déroge expressément aux articles 231 et 348 du CPP et permet même d’imposer une peine d’emprisonnement d’au plus 5 ans pour certaines infractions, dont le placement sans prospectus, l’aide au placement sans prospectus et la fourniture d’informations fausses et trompeuses. […] [49] Nul doute que les infractions commises par les défendeurs ont un impact important sur l’intégrité des marchés financiers et la confiance des investisseurs en ceux-ci. […] [52] Quant aux facteurs aggravants, il y en a eu plusieurs, soit la durée et l’étendue des infractions, le nombre et le profil des victimes, le préjudice causé aux investisseurs, l’impossibilité de rembourser les victimes, l’abus de confiance et la responsabilité du défendeur. [53] Il ne s’agit pas de gestes isolés ici, les infractions ont été commises sur une période de près de deux ans. [54] De plus, il y a eu 10 investisseurs qui ont été floués d’une somme totale de 650 000 $. [55] Ces investisseurs sont des personnes vulnérables, certaines ont investi le montant prévu pour leur retraites, d’autres ont emprunté pour investir et payent encore. […] [63] Clairement, sans l’apport de monsieur Doyon, il n’y aurait pas eu d’investissements. [64] La preuve révèle que monsieur Doyon a recruté les investisseurs qui, en raison de ses explications et de la confiance qu’ils lui ont accordée, ont accepté d’investir. [65] Monsieur Doyon a donc abusé de la confiance que lui accordaient les investisseurs. […] [74] La poursuite suggère d’imposer une peine d’amende 5 fois plus élevée que la peine minimale pour monsieur Doyon et la peine minimale pour 4412265. [Reproduit tel quel sauf renvois omis] [ 27 ] La juge de la Cour du Québec n’acquiesce ni à l’option de l’intimée ni à celle des appelants estimant qu’elles ne représentent pas une peine indiquée pour Doyon.
Pour que ce soit le cas, il faut, selon elle, compte tenu des circonstances, imposer à Doyon une amende trois fois plus élevée que l’amende minimale de la Loi [11] . [ 28 ] Son analyse se termine ainsi : [75] L’article 229 CPP prescrit que le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction lui impose une peine qui tient compte, entre autres, des circonstances relatives à l’infraction ou au défendeur. [76] Le Tribunal considère que la capacité de payer de monsieur Doyon est un fait important mais non déterminant puisque le message envoyé au public serait que la peine est plus clémente parce qu’il n’a pas les moyens financiers de payer une amende plus élevée.
[77] Le Tribunal tient donc compte de la capacité de payer du défendeur et conclut que la suggestion de la procureure de l’AMF est trop sévère en ce qui concerne monsieur Doyon vu sa capacité de payer limitée. [78] Le Tribunal note, cependant, que la situation financière de monsieur Doyon est loin de l’impécuniosité. [79] Compte tenu de toutes les circonstances, le Tribunal conclut qu’il est approprié de prononcer une peine d’amende trois fois plus élevée que la peine minimale pour monsieur Doyon et la peine minimale pour 4412265. [80] En ce qui a trait aux frais, vu sa capacité de payer limitée, monsieur Doyon devra acquitter les frais pour un seul chef par catégorie d’infraction.
Le jugement de la Cour supérieure, dont appel [ 29 ] Après avoir identifié les divers chefs d’accusation et repris la description des faits de la juge de la Cour du Québec, la juge énonce les moyens d’appel soumis quant à la déclaration de culpabilité et quant à la peine.
Ils sont nombreux et comprennent les deux moyens objets du présent appel : la notion de placement au sens de la L.V.M. sous forme d’un emprunt d’argent et l’application de l’arrêt Topp . [ 30 ] Je ne traiterai du jugement de la Cour supérieure que dans la mesure où la juge discute de ces deux moyens. [ 31 ] Quant au premier moyen (notion de placement), la juge conclut que la juge de la Cour du Québec n’a pas commis d’erreur. [ 32 ] Rappelant que pour atteindre le but du législateur de protéger l’investisseur, l’interprétation du terme « placement » contenu à la L.V.M. doit être large, souple et de nature à s’adapter aux innombrables plans employés par ceux et celles qui cherchent à éluder les obligations que la L.V.M. leur impose, la juge retient que c’est à bon droit que sa collègue de la Cour du Québec a jugé, en l’espèce, qu’il y avait placement puisque la preuve révélait l’usage de contrats de prêts dans la mise en œuvre du stratagème, soit de titres constatant un emprunt au sens de la L.V.M. [ 33 ] À ce sujet, elle écrit : [32] Les contrats de prêts intervenus entre les investisseurs et les appelants sont des titres constatant un emprunt au sens de la Loi .
Ils sont clairement intitulés « contrats de prêts ». Les parties liées par ces écrits portent le nom du prêteur (l'investisseur) et de l'emprunteur 4412265 Canada inc. et du représentant dûment autorisé, Sébastien Doyon. [33] L'interprétation donnée par la juge de "placement" selon la
Loi sur les valeurs mobilières d’être large, souple et capable de s'adapter aux innombrables plans employés par ceux qui cherchent à utiliser l'argent des autres en leur promettant des profits est tout à fait conforme à la jurisprudence . [34] Est-ce que la juge de première instance a erré en faits et en droit en concluant qu’il y a acte de prêt ? [35] Quant à l'argument des formalités nécessaires pour un acte de prêt, il faut se référer à la définition du contrat selon le Code civil du Québec . «1385.
Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 1386. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne.» [36] Aucune forme particulière n’est requise pour constituer un
titre constatant un emprunt d’argent au sens de la LVM . Seul l’accord de volonté est exigé. Selon la preuve soumise devant la juge d’instance, les investisseurs se sont engagés à prêter une somme d’argent à Canada inc. par le biais de transfert bancaire vers des comptes situés aux Iles Vierges Britanniques en contrepartie d’un rendement sur leur investissement. Les montants identifiés aux divers contrats de prêt correspondent aux montants des divers transferts d’argent effectués par les investisseurs. Pour constater cet investissement, Canada inc. par l’entremise de Doyon, leur a remis des contrats de prêts d’argent. Conformément aux termes des contrats de prêt, Doyon à
titre de représentant de Canada inc. a transmis aux investisseurs les coordonnées bancaires pour le transfert d’argent en vue d’exécuter l’investissement. [37] Avec égard, dès qu’il y a eu échange de consentement entre les parties, leurs obligations respectives se sont cristallisées. [38] Quant à l’argument soulevé à l’effet que les transferts d’argent ont été effectués au bénéfice d’Amber ou de Cycloon contredisant toute possibilité d’une ratification implicite du contrat de prêt avec Canada inc., la juge a pris en compte que les investisseurs, conformément aux termes du contrat de prêt n’ont que suivi les instructions dictées par les appelants. [39] Le fait que les investisseurs ne comprennent pas les liens entre les diverses entités juridiques en jeu ne permet pas de conclure à l’inexistence d’un contrat de prêt.
De plus, il est démontré de nombreux transferts d’argent entre Amber, Cycloon et Canada inc. [40] La juge précise : «Selon les données bancaires de 4412265, celle-ci fait affaires avec BNS New-York Agency, la Société Générale (N.Y.) à New-York, Amber Equities Ltd aux Iles Vierges Britanniques, South East Asian Bank, à Port Louis à L'Ile Maurice et Cyloon Holdings à Tortola,
aux Iles Vierges Britanniques;» [41] Il était raisonnable de conclure que Canada inc. agissait comme intermédiaire pour Amber et Cycloon. [42] Quant à l’argument du défaut d’endettement (evidence of indebtness); soit la remise d’argent à Canada inc. afin de conclure des placements assujettis à LVM , la juge a considéré que l’emprunt d’argent est constaté par un contrat de prêt émis par Canada inc. au bénéficie des investisseurs en retour d’un transfert vers les sociétés liées.
Ces contrats de prêt indiquent qu’il y aura remboursement de ces sommes dans un délai de 12 à 13 mois et portent la signature de Doyon, représentant habilité à contracter pour le compte de Canada inc. [43] Le Tribunal constate que la preuve dont disposait la juge de première instance donnait ouverture à la conclusion de l'existence d'un contrat de prêt.
La preuve de l’endettement provient de ces contrats. [44] Les divers contrats de prêts constatant un emprunt d’argent de Canada inc. et ce malgré le fait que l’argent des investisseurs n’a pas été déposé dans un compte spécifique de Canada inc. ou que les rendements proviennent du compte bancaire d’Amber ou Cycloon constituaient, selon la juge d’instance, également une forme de placement assujetti à la
Loi sur les valeurs mobilières. Elle considère que le lien de droit est suffisant entre les appelants et les placements effectués par les investisseurs. [45] Avec égard, la juge d’instance opte pour une approche libérale de la Loi des valeurs mobilières soucieuse que les appelants ne peuvent tenter d’exonérer leur responsabilité en cachant derrière l'écran de fumée qu’ils ont eux-mêmes mis en place pour soutirer les économies des investisseurs. Son approche est conforme à la jurisprudence. [46] Dans l’affaire Autorité des marchés financiers c.
Tessier il est écrit: « [204] (…) une forme d'investissement inclut un titre, autre qu'une obligation, constatant un emprunt d'argent ainsi qu'un contrat d'investissement. Ces définitions doivent recevoir une interprétation large et libérale pour produire les effets escomptés et protéger le public. C'est d'ailleurs ce que notre Cour d'appel a retenu, en s'exprimant en ces termes. Dans la mesure où une forme d'investissement tombe sous l'application de l'
article 1 de la Loi , elle est alors soumise aux exigences de celle-ci, à moins de se situer dans le cadre d'une exception (exemple: dispense de prospectus, art. 41 et s. de la Loi. Le but de la Loi ne permet pas de limiter indûment son cadre d'application par une conception trop étroite des termes "placement" et "titre" » . [47] Dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Battah, le Tribunal s’exprime ainsi : « [103] Le contrat, car il est clair qu'il y a eu un accord de volonté, a été conclu. Les conditions d'un contrat civil sont remplies. Il a toutes les caractéristiques du contrat d'investissement, tel que prévu par la
loi sur les valeurs mobilières, éclairée par la jurisprudence tant en Cour suprême, en Cour d'appel et suivie par les autres tribunaux. La preuve tant documentaire que testimoniale est hors de tout doute. Les faits sont les mêmes tant en poursuite qu'en défense. C'est l'éclairage qu'on veut leur donner qui change. [104] La contestation repose davantage sur la qualification du contrat. Ce n'est pas le nom dont on l'affuble qui compte, mais « le fond et non la forme ». L'imagination des différents promoteurs dans les décisions que l'on m'a soumises est fertile.
Au fond, cependant, il s'agit toujours de recueillir des argents en faisant miroiter un bénéfice qui prendra plusieurs formes et où l'investisseur joue un rôle passif.» [48] Avec égard, la juge d’instance n’a pas commis d’erreur de faits ou de droit, dans son appréciation et dans son analyse d’un emprunt d’argent et de placement au sens de la Loi . [49] Quant à l’argument que la juge n’a pas motivé ses conclusions, entre autres, en ne distinguant pas entre un investissement dans des obligations et un placement et en ne retenant pas la version de l’un des témoins, il y a lieu de se référer aux critères élaborés dans l’affaire R. c.
Sheppard de l’intervention d’une Cour d’appel. «Le juge de première instance s’acquitte de son obligation lorsque ses motifs sont suffisants pour atteindre l’objectif visé par cette obligation, c’est-à-dire lorsque, compte tenu des circonstances de l’espèce, sa décision est raisonnablement intelligible pour les parties et fournit matière à un examen valable en appel de la justesse de la décision de première instance.» [50] Le Tribunal estime que ce motif d’appel ne peut être retenu. La juge a analysé la preuve dans son ensemble et une conclusion défavorable à une
partie ne rend pas pour autant un jugement manifestement déraisonnable. [Reproduit tel quel, renvois omis] [ 34 ] Quant au moyen portant sur l’application de l’arrêt Topp , la juge en dispose de la façon suivante :
a) La capacité de payer de l’appelant [122] L’appelant soumet que la juge d’instance ne pouvait infliger une amende sans vérifier la capacité de la payer en vertu de l’Arrêt Topp. Dans cette affaire, Topp a été condamné sur 16 chefs de fraude et de tentative de fraude en vertu de la
Loi sur les douanes, loi fédérale. [123] En premier, la juge d’instance traite des facteurs atténuants y incluant de la capacité de payer. Elle s’exprime ainsi : « [74] La poursuite suggère d’imposer une peine d’amende 5 fois plus élevée que la peine minimale pour monsieur Doyon et la peine minimale pour 4412265.
[75] L’article 229 CPP prescrit que le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction lui impose une peine qui tient compte, entre autres, des circonstances relatives à l’infraction ou au défendeur. [76] Le Tribunal considère que la capacité de payer de monsieur Doyon est un fait important mais non déterminant puisque le message envoyé au public serait que la peine est plus clémente parce qu’il n’a pas les moyens financiers de payer une amende plus élevée. [77] Le Tribunal tient donc compte de la capacité de payer du défendeur et conclut que la suggestion de la procureure de l’AMF est trop sévère en ce qui concerne monsieur Doyon vu sa capacité de payer limitée. [78] Le Tribunal note, cependant, que la situation financière de monsieur Doyon est loin de l’impécuniosité. [79] Compte tenu de toutes les circonstances, le Tribunal conclut qu’il est approprié de prononcer une peine d’amende trois fois plus élevée que la peine minimale pour monsieur Doyon et la peine minimale pour 4412265. [80] En ce qui a trait aux frais, vu sa capacité de payer limitée, monsieur Doyon devra acquitter les frais pour un seul chef par catégorie d’infraction.» [124] Deuxièmement, il y a lieu de distinguer entre une infraction en vertu d’une loi fédérale et provinciale. [125] La
Loi sur les douanes est une loi fédérale dont les poursuites sont intentées en vertu du Code criminel et soumises à l’ article 734(2) . Le Code criminel précise que le Tribunal ne peut infliger une amende à moins d’être convaincu que le délinquant a la capacité de la payer ou de s’en acquitter alors que le Code de procédure pénale prévoit un mécanisme relativement à l’administration des peines et relégué au percepteur des amendes. Il revient au percepteur des amendes d’évaluer la capacité de payer du défendeur, d’établir des modalités de paiement et si l’incapacité de payer est constatée, il est possible d’imposer des travaux compensatoires en lieu et place de l’amende.
b) Proportionnalité de la peine et capacité de payer [126] Des principes jurisprudentiels dégagés en matière de peine en vertu de LVM , le législateur recherche avant tout à sanctionner de façon exemplaire ces infractions, puisqu’il prévoit des peines minimales importantes (voir
Annexe 1). De plus, la LVM est une Loi d’ordre public de protection et les objectifs visés par cette Loi sont la protection des investisseurs, le maintien de l’intégrité de l’économie et la confiance dans les marchés financiers. [127] La capacité de payer n’est pas dans les objectifs visés par le législateur et n’est pas un facteur à considérer au stade de l’imposition d’une peine comme l’exprime la juge Christine Auger dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Jémus. « [21] Dans l’affaire Autorité des marchés financiers c.
Demers, le Tribunal retient le principe que l’objectif visé est la dissuasion, collective autant qu’individuelle, mettant en arrière-plan l’objectif de la réinsertion sociale. [22] Dans la grande majorité des cas, une infraction de nature économique se traduit par un gain financier ou un profit important et la seule façon de prévenir ce genre de crime est d’imposer une amende substantielle pour éviter que l’imposition de la peine soit perçue comme une conséquence négligeable de contrevenir à la loi. […] [86] L’incapacité de payer de Marc Jémus n’est pas un facteur à considérer au stade de l’imposition de la peine.
Le percepteur des amendes dispose de tous les outils pour percevoir les amendes en considérant la situation financière de chaque débiteur. Les fins de la justice ne seraient certainement pas bien servies si pour éviter de recevoir une forte amende, l’accusé n’avait qu’à disposer des argents illégalement obtenus et de démontrer un état de précarité.» L’analyse [ 35 ] J’analyse les deux moyens d’appel recevables énoncés par Doyon et Canada Inc., le premier s’attaquant au jugement rendu quant à la culpabilité, et le second, quant à la peine. Le «
titre » et le « placement » selon la L.V.M. [ 36 ] Il faut qu’il y ait eu « placement » au sens des articles 1 et 5 de la L.V.M . soutiennent les appelants, pour qu’une déclaration de culpabilité puisse être prononcée contre eux, ce qui, disent-ils, n’a pas été prouvé. [ 37 ] Tout en reconnaissant qu’un contrat de prêt peut constituer un placement au sens de ces articles, ils soutiennent que l’intimée n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que le « loan agreement » remis aux investisseurs peut être considéré comme un «
titre » constatant que Canada Inc. leur aurait emprunté de l’argent. [ 38 ] Au soutien de cette position, ils font valoir trois arguments principaux : (1) l’absence des formalités requises pour la formation d’un contrat de prêt valable; (2) l’absence de remise des sommes visées entre leurs mains; (3) les variances entre le contenu du « loan agreement » et les faits et gestes des investisseurs. De l’ensemble de la preuve, ils soutiennent qu’il faut inéluctablement retenir que les investissements concernés n’ont pas été faits auprès d’eux ni conclus avec eux, mais entre les investisseurs et diverses sociétés
étrangères. [ 39 ] Dans le cas de l’investisseur Lemay, en raison de l’ article 1 (2) de la L.V.M ., l’appelant Doyon ajoute l’incompatibilité entre sa déclaration de culpabilité et le contenu du témoignage de ce dernier voulant qu’il ait cru investir dans des obligations. [ 40 ] Qu’en est-il? Les principes applicables [ 41 ] Les dispositions de la L.V.M . en vigueur au moment des actes reprochés [12] et pertinentes en l’espèce, sont ainsi rédigées : CHAMP D’APPLICATION 1.
La présente loi s’applique aux formes d’investissement suivantes: 1° une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce, notamment les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en personne morale ainsi que les droits et les bons de souscription; 2° un titre, autre qu’une obligation, constatant un emprunt d’argent; INTERPRÉTATION 5.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par: […] « conseiller en valeurs » : toute personne: 1° qui conseille autrui, soit directement, soit dans des publications ou par tout autre moyen, concernant l’acquisition ou l’aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs; 2° qui gère, en vertu d’un mandat, un portefeuille de valeurs; 3° qui fait du démarchage relié à son activité de conseil ou de gestion de portefeuille; « courtier en valeurs » : toute personne: 1° qui exerce l’activité d’intermédiaire dans les opérations sur valeurs; 2° qui fait des opérations de contrepartie sur valeurs, à
titre accessoire ou principal; SCOPE 1. This Act applies to the following forms of investment: (1) any security recognized as such in the trade, more particularly, a share, bond, capital stock of an entity constituted as a legal person, or a subscription right or option to purchase; (2) an instrument, other than a bond, evidencing a loan of money;
INTERPRETATION 5. In this Act, unless the context indicates otherwise, “adviser” means any person who (1) advises others, personally or through printed materials or by any other means, as to the purchase or alienation of securities or as to becoming a party to trades in securities; (2) manages, under a mandate, a securities portfolio; (3) engages in soliciting clients in relation to his activities as adviser or portfolio manager; “dealer” means any person (1) carrying on the activities of intermediary in the trading of securities; (2) trading in securities as principal, whether as his main activity or only as a secondary activity;
3° qui effectue le placement d’une valeur, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui; 4° qui fait du démarchage relié à une activité visée aux paragraphes 1° à 3°; « placement » : 1° le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres; 2° le fait, par le preneur ferme, de rechercher ou de trouver des acquéreurs de titres qui ont fait l’objet de la prise ferme; 3° le fait, par le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis ses titres sous le régime d’une dispense visée à l’article 43 ou prévue par règlement, de rechercher ou de trouver des acquéreurs sans bénéficier d’une dispense définitive de prospectus; 4° le fait, par le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis des titres sans que fût établi le prospectus exigé par la loi et sans que l’opération fît l’objet d’une dispense, de rechercher ou de trouver des acquéreurs; 4.1° le fait, pour le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis des titres d’une société dont les documents constitutifs prévoient des restrictions à la libre cession des actions, interdisent l’appel public à l’épargne et limitent le nombre des actionnaires à 50, déduction faite de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d’une filiale, de rechercher ou de trouver des acquéreurs; 5° le fait, par le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis ses titres à l’extérieur du Québec, de rechercher ou de trouver des acquéreurs au Québec, sauf sur une bourse ou sur le marché hors cote; 6° le fait de rechercher ou de trouver des acquéreurs pour des titres, qui n’ont pas (3) distributing a security for his own or another’s account; (4) soliciting persons as part of his activities described in subparagraphs 1 to 3; “distribution” means (1) the endeavour to obtain, or the obtaining, by an issuer, of subscribers or acquirers of his securities; (2) the endeavour to obtain, or the obtaining, by a firm underwriter, of purchasers for securities he has underwritten; (3) the endeavour to obtain, or the obtaining, by a subscriber or purchaser of securities which he acquired under an exemption under
section 43 or prescribed by regulation, of purchasers for such securities without the benefit of a final exemption from a prospectus; (4) the endeavour to obtain, or the obtaining, by a subscriber or purchaser of securities which he acquired through a transaction for which no prospectus was prepared as required by law and no exemption was granted, of purchasers for such securities; (4.1) the endeavour to obtain or the obtaining of purchasers for securities acquired from a company whose constituting documents provide for restrictions on the free transfer of shares, prohibit the distribution of securities to the public and limit the number of shareholders to 50, exclusive of present or former employees of the company or a subsidiary, by a subscriber or purchaser of such securities; (5) the endeavour to obtain, or the obtaining, by a subscriber or purchaser of securities which he acquired outside Québec, of purchasers for such securities in Québec, except on a stock exchange or on the over-the-counter market; (6) the endeavour to obtain or the obtaining of purchasers for securities, not previously the subject of a prospectus, of a company whose constituting documents provided for restrictions on the free transfer of shares, prohibited the distribution of securities to the public and limited the number of shareholders to 50, exclusive of present or former employees of the company or a subsidiary;
encore fait l’objet de prospectus, d’unesociété dont les documents constitutifsprévoyaient des restrictions à la librecession des actions, interdisaient l’appelpublic à l’épargne et limitaient le nombredes actionnaires à 50, déduction faite deceux qui sont ou ont été salariés de lasociété ou d’une filiale; 7° le fait, par un intermédiaire, derechercher ou de trouver des souscripteursou des acquéreurs de titres faisant l’objetd’un placement en vertu des paragraphes 1°à 6°; 8° le fait, par un émetteur, de donner engarantie des titres émis par lui à cette fin; 9° le fait pour une personne participant aucontrôle d’un émetteur ou qui possède plusd’une portion déterminée des titres d’unémetteur de se départir de ses titres oud’une portion déterminée de ses titres selonla portion et les modalités prévues parrèglement; (7) the endeavour to obtain, or the obtaining, byan agent, of subscribers or purchasers of securitiesbeing distributed in accordance withsubparagraphs 1 to 6; (8) the giving in guarantee by an issuer ofsecurities issued by him for that purpose; (9) the disposal, by a control person of an issueror a person holding more than a determinedportion of an issuer’s securities, of the securitiesheld by that control person or that person or adetermined portion of them according to theportion and in the manner prescribed byregulation; [42] L’obligation d’établir un prospectus et de le soumettre au visa de l’AMF (art. 11 de la Loi), un document que Me MélanieViguié-Bilodeau décrit comme comportant « une divulgation exhaustive, fiable et directe des faits nécessaires pour permettre àl’investisseur de prendre une décision d’investissement en toute connaissance de cause »[13], est effectivement tributaire de la notion de« placement » définie à l’article 5 de la Loi (ci-haut reproduit). [43] Afin d’atteindre le but poursuivi par le législateur qui est de protéger les investisseurs, cette notion doit recevoir uneinterprétation large, prenant en compte le fond plutôt que la forme, comme l’a écrit la Cour en 1994 dans Infotique Tyra inc.[14] : Pour bien cerner la portée des dispositions de la Loi, il convient, en premier lieu, de connaître les buts poursuivis par ce type delégislation et les principes d'interprétation que les tribunaux ont utilisés à leur égard.
Dans Pacific Coast Coin Exchange c. Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 112,la Cour suprême devait justement décider si une convention constituait un contrat de placement au sens de la loi ontarienne SecuritiesAct, R.S.O. 1970, c. 426. Le juge de Grandpré précise, dans un premier temps, le but poursuivi par la législation ontarienne sur lesvaleurs mobilières (p. 126): ... Il s'agit nettement de la protection du public...
Le juge de Grandpré poursuit en faisant référence à l'affaire Re Ontario Securities Commission and Brigadoon Scotch Distributors(Canada) Limited (1970), (ON SC), 3 O.R. 714, où le juge Hartt a écrit (p. 717): ... the basic aim or purpose of the Securities Act, 1966,... is the protection of the investing public through full, true and plaindisclosure of all material facts relating to securities being issued. Ce but protecteur de la Loi est mis en évidence à son
article 276, qui spécifie le rôle de la Commission: 276. La Commission des valeurs mobilières du Québec constituée par la
Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1) estcontinuée; elle est chargée de l'administration de la présente loi et exerce les fonctions qui y sont prévues.
Elle a pour mission: 1° de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières; 2° d'assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses; 3° de régir l'information des porteurs de valeurs mobilières et du public sur les personnes qui font publiquement appel àl'épargne et sur les valeurs émises par celles-ci; 4° d'encadrer l'activité des professionnels du marché des valeurs mobilières, des associations qui les regroupent et desorganismes chargés d'assurer le fonctionnement d'un marché de valeurs mobilières.
Après avoir précisé, dans Pacific Coast , le but de la législation sur les valeurs mobilières, le juge de Grandpré s'exprime ainsi sur l'interprétation que doit recevoir ce type de législation (p. 127 et 128): On doit donner à ce genre de législation protectrice une interprétation large qui tienne compte des réalités économiques qu'elle vise. L'élément décisif est le fond et non la forme. [...] Dans la recherche du sens véritable de l'expression "contrat de placement", il faut aussi penser à un autre principe important. Comme l'a souligné la Cour suprême des États-Unis dans SEC v. W.J.
Howey Co., [328 U.S. 293 (1946)], une définition doit permettre (à la page 299): [Traduction] ... à la législation d'atteindre son but, savoir rendre obligatoire la divulgation complète et juste des faits relatifs à l'émission "des divers types d'effets qui, dans le commerce, entrent ordinairement dans la notion de valeurs mobilières"... Elle contient un principe souple plutôt que statique, capable de s'adapter aux innombrables plans employés par ceux qui cherchent à utiliser l'argent des autres en leur promettant des profits.
Cela ne signifie pas que la législation vise uniquement les plans qui sont effectivement frauduleux; elle a plutôt trait aux accords qui ne permettent pas aux clients de connaître exactement la valeur de leur investissement . […] La loi ontarienne, comme la loi québécoise sur les valeurs mobilières, doivent être interprétées d'une façon libérale puisqu'elles visent à protéger le public en rendant obligatoire la divulgation complète des valeurs offertes aux investisseurs. [15] [Soulignements et caractères gras dans l’original] [ 44 ] Ces principes énoncés, j’analyse maintenant chacun des arguments des appelants.
Le premier argument : l’absence des formalités pour la formation d’un contrat valable [ 45 ] La prétention des appelants voulant qu’il n’y ait pas de « placement » faute de «
titre » puisque le « loan agreement » n’en serait pas un en raison de l’absence des formalités requises pour la formation d’un contrat de prêt valable (leur premier argument) ne tient pas la route. [ 46 ] L’expression «
titre » utilisée à l’ article 1 (2) de la Loi comprend tout ce qui constate un investissement par emprunt d’argent (autre qu’une obligation) sans autre formalité. C’est donc à bon droit que la juge écrit, au paragraphe 36 du jugement, « [a]ucune forme particulière n’est requise pour constituer un
titre constatant un emprunt d’argent au sens de la LVM. » [ 47 ] Au texte des « loan agreement » utilisés par Doyon remis par ce dernier aux investisseurs (sauf Lemay), tous rédigés depuis le même contrat-type, tous signés par Doyon en qualité de représentant autorisé de Canada Inc., de même que par l’investisseur concerné en règle générale, les parties sont qualifiées de « lender » et de « borrower » et, d’entrée de jeu, à la clause 1, on lit « [t]he lender [l’investisseur] accepts to loan to the Borrower [Canada inc.] an amount of ». [ 48 ] Cela étant, prenant en compte l’ensemble de la preuve, la juge ne commet pas d’erreur en retenant que ce « loan agreement » constitue un
titre au sens de l’
article 1 de la L.V.M. , d’autant qu’un contrat « se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle » ( art. 1385 C.c.Q. ) et que « [l’]échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne » ( art. 1386 C.c.Q.). [ 49 ] Le contrat d’emprunt d’argent dont il est ici question n’était pas assujetti à une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation et la preuve révèle hors de tout doute raisonnable que les investisseurs ont manifesté leur volonté d’accepter l’offre de contracter faite par Doyon à l’aide de ce « loan agreement ».
Le deuxième argument : l’absence de remise des fonds à Canada Inc . [ 50 ] Doyon a été trouvé coupable d’avoir aidé Canada Inc. à procéder au placement d'une forme d'investissement assujettie à l'application de la L.V.M ., sans prospectus et sans être inscrit auprès de l’AMF à
titre de représentant de courtier. Il a aussi été trouvé coupable de certaines infractions d’avoir fourni de l’information fausse ou trompeuse. [ 51 ] Quant à Canada Inc., elle a été trouvée coupable d’avoir procédé au placement d'une forme d'investissement assujettie à l'application de la L.V.M ., sans prospectus et sans être inscrite auprès de l’AMF. [ 52 ] Étant acquis, comme je l’explique lors de mon analyse du premier argument des appelants, que les « loan agreement » constituent un
titre au sens de la L.V.M ., la conclusion voulant que Doyon et Canada Inc. ont aidé à procéder ou procédé à un placement s’impose, car la preuve établit hors de tout doute raisonnable qu’ils ont recherché ou trouvé des acquéreurs de ce titre. [ 53 ] En effet, eu égard à la définition du terme « placement » contenue à la Loi (reproduite au paragraphe [41] des présents motifs), le seul fait qu’un émetteur recherche ou trouve des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres ( art. 5 de la Loi- définition de « placement » (1°)) ou qu’un intermédiaire recherche ou trouve des souscripteurs ou des acquéreurs de tels titres (art. 5 de la Loi définition de « placement » (7°)) suffit [16] .
Ainsi, ce qui se produit par la suite est en quelque sorte sans importance, car une infraction est commise du seul fait d’effectuer une recherche et dès le moment où elle s’effectue [17] . [ 54 ] Avant d’entreprendre le démarchage d’acquéreurs, il était nécessaire, en vertu de l’
article 11 de la L.V.M ., d’établir un prospectus soumis au visa de l’AMF, ce que Doyon et Canada Inc. n’ont pas fait.
[ 55 ] L’absence de remise de fonds directement à Canada Inc. serait donc sans conséquence. Quoi qu’il en soit, s’il fallait tout de même s’en soucier, cela ne changerait rien car la preuve révèle que les sommes ont été déboursées par les investisseurs selon les instructions spécifiques de Doyon, agissant comme représentant autorisé de Canada Inc.
Le troisième argument : les variances entre le « loan agreement » et les faits et gestes [ 56 ] Cet argument doit échouer non seulement en raison de ce que j’ai expliqué jusqu’à maintenant, mais aussi parce que les appelants ne sauraient échapper à toute responsabilité en se cachant derrière un écran de fumée qu’ils ont eux-mêmes mis en place afin de soutirer des investisseurs leurs économies. [ 57 ] Les investisseurs ont reçu les informations et suivi à la lettre les instructions de Doyon, représentant autorisé de Canada Inc., à la suite de la signature des « loan agreement », de sorte que la juge de la Cour du Québec et la juge ont eu raison d’interpréter leurs faits et gestes comme n’étant rien d’autre que la mise en œuvre des « loan agreement ».
L’argument additionnel de Doyon spécifique à l’investisseur Lemay [ 58 ] Cet argument est sans fondement. Il repose sur des propositions factuelles erronées, alors que Doyon plaide sans faire les distinctions qui s’imposent selon l’investisseur et eu égard au libellé des chefs d’accusation dont il a été trouvé coupable. Différente de celle des autres investisseurs, la situation de Lemay et ses propos ne sont pertinents qu’à l’égard du chef d’accusation qui le concerne. [ 59 ] Voici ce que les appelants écrivent au sujet de l’investisseur Lemay dans leur mémoire : 53.
Le deuxième type de placement est celui qui ressort de la preuve testimoniale administrée devant le tribunal et décrit par l’un des investisseurs témoins de l’intimée, M. Michel Lemay, comme étant un investissement dans des obligations . 54. Or, une obligation est explicitement exclue de la définition de
titre à l’article 1(2) de la L.V.M. Si une obligation est exclue de la définition d’un titre, l’Appelant ne peut pas être trouvé coupable d’avoir aidé à faire un placement sur un titre, car il n’y a pas de preuve sur un des éléments essentiels de l’infraction.
Malgré la déclaration de ce témoin de l’Intimée selon laquelle le programme d’investissement était en fait un placement dans des obligations, la juge Millar [la juge de la Cour du Québec] a passé outre cette preuve en concluant à l’existence d’un placement au sens de la L.V.M . La juge n’a pas motivé ses conclusions à ce sujet, et ce, malgré les contradictions évidentes dans la preuve quant à la qualification du placement. La juge Tessier [la juge de la Cour supérieure] a manifestement erré en affirmant dans son jugement que les motifs de la juge Millar sont suffisants à ce sujet. 56.
La qualification du placement et son assujettissement à la L.V.M. étaient des éléments essentiels à prouver hors de tout doute raisonnable pour justifier la condamnation des Appelants aux infractions reprochées, ce qui n’a pas été fait en l’instance. [Caractères gras et soulignements ajoutés] [ 60 ] Ce développement ne mène nulle part, alors que dans ce cas Doyon n’a pas été accusé ni trouvé coupable d’avoir aidé à un placement.
Ici, seul le concerne le chef d’accusation numéro 10 (le seul dont il ait été d’ailleurs accusé dans le cas de l’investisseur Lemay): Chef d’accusation 10 À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, le ou vers le 8 octobre 2008, a fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d’une opération sur des titres , en mentionnant à Michel Lemay que son placement dans Amber Equities Ltd. serait investi dans un programme de la Banque mondiale alors qu’en réalité cet investissement a servi à rembourser d’anciens investisseurs , le tout en contravention à l’article 197 (1) (1 °) de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1 (la « Loi »), commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 202 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l’
article 204 de la Loi. [Caractères gras et soulignements ajoutés] [ 61 ] Comme l’énonce l’ article 1(1) de la L.V.M (reproduit au paragraphe [41] des présents motifs), la L.V.M. s’applique à la forme d’investissement que sont les obligations, notamment dans le contexte de l’
article 197 [18] , de sorte que la juge n’a pas commis d’erreur en refusant d’intervenir quant à la déclaration de culpabilité portant sur le chef d’accusation numéro 10. L’arrêt Topp [ 62 ] Les appelants n’ont pas tort de soutenir que la juge ne prend pas en compte l’argument de la capacité financière, mais la juge de la Cour du Québec dont elle analyse le jugement à
titre de juge d’appel l’avait fait, comme l’illustrent éloquemment les extraits de son jugement sur la peine reproduits aux paragraphes [26] et [28] des présents motifs. [ 63 ] Mon propos ne portera que sur l’arrêt Topp , sur son application en l’espèce, le cas échéant, et sur toute conséquence à retenir de cette analyse eu égard au contenu du jugement dont appel. [ 64 ] Prenant appui sur l’arrêt Topp , Doyon soutient que le principe énoncé à l’article 734 (2) C. cr . (de ne pas infliger d’amende au- delà du minimum sans être convaincu que le contrevenant a les moyens de la payer) doit être appliqué en droit pénal réglementaire québécois – notamment en contexte d’infractions à la Loi - et que le fardeau de preuve quant à la capacité de payer repose entièrement sur le ministère public. [ 65 ] La juge analyse l’argument aux paragraphes 122 à 127 de son jugement.
En premier lieu, elle retient que ce n’est pas le Code criminel qui s’applique au Québec en semblable matière, mais le Code de procédure pénale , lequel contient son propre mécanisme pour
évaluer la capacité de payer d’une
partie et une panoplie de solutions alternatives en cas de difficultés financières.
En second lieu, prenant appui sur un jugement de la Cour du Québec rendu en 2015, elle affirme que « [l]a capacité de payer n’est pas dans les objectifs visés par le législateur et n’est pas un facteur à considérer au stade de l’imposition d’une peine ». [ 66 ] Avec égard, j’estime que la juge commet une erreur lorsqu’elle affirme que la capacité de payer n’est pas un facteur à considérer au stade de l’imposition d’une peine, mais qu’elle a raison de conclure à la non-application du Code criminel (de l’ article 734 (2) ) en l’espèce, et par conséquent à la non-pertinence de l’arrêt Topp . [ 67 ] L’argument développé par Doyon depuis le contenu de l’arrêt Topp est mal fondé, car les bases juridiques sur lesquelles cet arrêt repose ne sont pas celles de l’espèce. [ 68 ] Rappelons que dans Topp , le juge d’instance n’avait pas voulu imposer une amende sans preuve de capacité financière de l’accusé de la payer, refusant d’inférer que ce dernier détenait toujours la totalité ou une
partie des sommes subtilisées. [ 69 ] En cour suprême, le ministère public se plaignait de cette absence d’inférence demandant à la cour de conclure que la juge avait erré, qu’elle aurait dû tirer l’inférence et imposer l’amende recherchée. [ 70 ] Aux paragraphes 7 et 8 de l’arrêt, le juge Fish en campe le contexte, reconnaissant notamment que si l’affaire avait été décidée par un autre juge, le résultat aurait pu être différent (un cas limite, écrit-il) et il retient qu’il n’y a pas matière à intervention. [ 71 ] Au paragraphe 13, il signale la situation particulière qui prévaut, soit le risque d’emprisonnement pour le non-paiement d’une amende en l’absence de toute autre option.
Faisant écho à l’article 736 C. cr , le juge Fish écrit : « [o]r, l’Ontario n’a pas établi un tel programme. Par conséquent, à moins que la juge ait été convaincue que M.
Topp était en mesure de payer l’amende, aucune amende ne pouvait, en droit, lui être infligée. » [ 72 ] La portée de cette affirmation, sur laquelle prend appui l’appelant Doyon, doit être évaluée en prenant en compte les articles 734.1 et 736 C. cr. dans le contexte de l’objectif de l’article 734 (2) C. cr . que le juge Fish énonce au paragraphe 18 de l’arrêt, soit « empêcher que des amendes soient imposées à des délinquants incapables de les assumer et qui seront conséquemment et nécessairement incarcérés pour défaut de paiement. » [ 73 ] La situation dans Topp diffère largement de celle qui prévaut dans le présent dossier. [ 74 ] Ici, il existe une preuve de capacité financière, car la preuve établit que Doyon détient un emploi qui lui procure des revenus annuels de plus de 100 000$.
D’ailleurs, comme le relate la juge de la Cour du Québec, au paragraphe 78 de son jugement sur la peine (reproduit au paragraphe [28] des présents motifs), « la situation financière de monsieur Doyon est loin de l’impécuniosité ». [ 75 ] De plus, tout en retenant que Doyon ne serait pas en mesure de payer les amendes au jour du jugement (un fait admis par les parties), rien au dossier n’indiquait que sa situation financière ne puisse évoluer positivement, notamment durant le délai de 2 ans qui lui avait été accordé par la juge de la Cour du Québec au paragraphe 94 de son jugement sur la peine, et le dossier ne comportait aucun élément de preuve voulant que Doyon ne puisse exécuter des travaux communautaires, au besoin, pour acquitter sa dette. [ 76 ] Dans Topp , sans preuve de capacité financière autre que celle susceptible de découler de l’inférence recherchée, mais que la juge d’instance n’avait pas tirée, et en l’absence d’un programme de travaux communautaires à cette époque en Ontario, la Cour suprême n’avait eu d’autre choix que de constater l’impossibilité pour Topp de se prévaloir de l’article 742 (2) C. cr . qui renvoie à l’article 736 C. cr.
Dans ce contexte particulier, eu égard à un risque inévitable d’incarcération, la Cour suprême émit l’avis voulant que le ministère public devait se décharger d’un fardeau de preuve particulier. [ 77 ] En l’espèce, Doyon ne risque pas d’être incarcéré pour la seule raison qu’il ferait défaut de payer alors qu’il n’aurait pas la capacité de le faire. Le C.p.p ., applicable en l’espèce, offre plusieurs solutions (ou alternatives) au percepteur des amendes et lui impose de nombreuses obligations dont Doyon pourra tirer profit.
En effet, le Code de procédure pénale prévoit une panoplie de mesures et de protections en pareilles circonstances (à l’article 316 et s.). Je reproduis, à
titre d’exemples, quelques-uns de ces articles : 333 . Le percepteur qui a des motifs raisonnables de croire que la saisie ne permet pas ou ne permettra pas de recouvrer les sommes dues par le défendeur et qui, après examen de la situation financière de celui-ci, est convaincu que ce dernier est incapable de payer doit, dans la mesure de la disponibilité des programmes de travaux compensatoires notamment, lui offrir de payer les sommes qu’il doit au moyen de tels travaux. 333 .
Where a collector has reasonable grounds to believe that seizure does not or will not permit the recovery of the sums due from the defendant and is convinced, after examining the defendant’s financial situation, that the defendant is unable to pay, the collector must offer the defendant the option of paying the sums due by means of compensatory work, to the extent that compensatory work programs are available. 335 . Le défendeur qui s’engage à exécuter des travaux compensatoires peut, s’il les exécute, acquitter ainsi toutes les sommes dues au moment de l’engagement. L’engagement est constaté par écrit. 335.
A defendant who agrees to carry out compensatory work may, if he performs the work, pay by such work all the sums due at the time of the agreement. The agreement shall be in writing.
337 . Dans un engagement, le défendeur ne peut s’obliger à exécuter plus de 1 500 heures de travail compensatoire. L’exécution de travaux compensatoires correspondant au maximum prévu au premier alinéa permet au défendeur d’acquitter toutes les sommes dues au moment de l’engagement quel qu’en soit le montant. 337 . In no case may the defendant agree to carry out more than 1,500 compensatory work hours. The carrying out of compensatory work corresponding to the maximum provided for in the first paragraph enables the defendant to pay all the sums due at the time of the agreement, whatever their amount. 346 .
Lorsque le défendeur ne respecte pas son engagement de se présenter devant le percepteur, lorsque des travaux compensatoires n’ont pu être offerts ou lorsque le défendeur refuse ou néglige d’exécuter de tels travaux, le percepteur peut demander à un juge d’imposer une peine d’emprisonnement et de délivrer un mandat pour l’emprisonnement du défendeur si les sommes dues n’ont pas été payées. Un préavis de cette demande doit être signifié au défendeur.
Toutefois, le juge peut procéder à l’audition de cette demande dans le cas où cet avis n’a pu être signifié au défendeur en dépit des efforts raisonnables faits pour l’en aviser. Le percepteur doit en outre, si le défendeur est une personne âgée de moins de 18 ans, signifier aux parents de ce dernier un préavis de cette demande. Le juge peut procéder contre ce défendeur en l’absence de cet avis ou ajourner l’audition de la demande aux conditions qu’il détermine et ordonner qu’avis soit signifié aux parents. 346 .
Where the defendant fails to honour his agreement to present himself to the collector, where it has not been possible to offer compensatory work or where the defendant refuses or neglects to carry out such work, and if the sums due have not been paid, the collector may apply to a judge for an order of imprisonment and a warrant of committal of the defendant. Prior notice of the application shall be served on the defendant. The judge may, however, hear the application if it has not been possible to serve the prior notice on the defendant despite reasonable efforts to do so.
The collector shall, if the defendant is a person under 18 years of age, serve prior notice of the application on the person’s parents. If the parents have not been notified, the judge may proceed against the defendant or adjourn the hearing of the application on the conditions he determines, and order that prior notice be served on the parents. 347 . Le juge peut imposer une peine d’emprisonnement et délivrer un mandat d’emprisonnement s’il est convaincu que les mesures prévues dans le présent
chapitre pour le recouvrement des sommes dues sont insuffisantes, en l’espèce, pour permettre de les recouvrer entièrement. L’imposition de cette peine doit être motivée par écrit. 347 . The judge may order imprisonment and issue a warrant of committal if he is satisfied that the measures provided for in this
chapter to recover the sums due do not permit, in this particular case, full recovery of the sums due. The reasons for ordering imprisonment shall be given in writing. [ 78 ] En terminant, je ne peux pas passer sous silence que je ne partage pas le point de vue énoncé par la juge au paragraphe 127 du jugement dont appel que « [l]a capacité de payer n’est pas dans les objectifs visés par le législateur et n’est pas un facteur à considérer au stade de l’imposition d’une peine ».
Avec égard, elle commet à mon avis une erreur. [ 79 ] Cela dit, elle siégeait en appel d’une peine, devait faire preuve de déférence à l’égard de la peine imposée par la juge de la Cour du Québec selon les enseignements de Lacasse [19] et n’intervenir que dans des circonstances limitées. [ 80 ] Alors que la juge de la Cour du Québec avait pris en compte les données factuelles pertinentes et les arguments portant sur la situation financière de Doyon dans le contexte global des infractions dont il était déclaré coupable, notamment sa capacité limitée de payer, je constate que l’erreur commise (que je relève au paragraphe [78] ci-haut) n’a eu aucun effet sur le jugement dont appel.
Conclusion [ 81 ] Il y a lieu de rejeter l’appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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