2011 QCCA 158, 2011 QCCA 158
Opinion
Simard c. Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) 2011 QCCA 158 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019872-092 (450-17-003118-099) DATE : 28 janvier 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PAULINE SIMARD APPELANTE – requérante c.
COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSURANCES (CARRA) INTIMÉE – intimée et JOËLLE L’HEUREUX, en sa qualité d’arbitre de griefs MISE EN CAUSE – intimée ARRÊT [ 1 ] L'Appelante relate les faits et résume sa demande dans les termes suivants : J’ai occupé un emploi de 1956 à 1959, puis de 1981 à 1987. Depuis le 7 juin 2004, je reçois une rente pour mes années 1956 à 1959 et 1987. Cette rente, qui m’est versée chaque mois, est d’environ la moitié de celle à laquelle j’estime avoir droit.
Pour mon service occasionnel effectué de 1981 à 1986, le tribunal d’arbitrage m’en refuse le rachat, tout comme il me refuse le surplus de rente auquel j’estime avoir droit pour ma rente actuelle. Je conteste donc le calcul de ma rente actuelle et le refus de m’accorder le rachat des années 1981 à 1986. [ 2 ] La sentence du Tribunal d'arbitrage (M e Joëlle L'Heureux) rejette sa demande le 25 janvier 2009.
La Cour supérieure (l'honorable Gaétan Dumas) refuse de réviser la sentence le 22 juin 2009, d'où l'appel. [ 3 ] L'Appelante cesse de travailler pour le gouvernement du Québec en juin 1987 alors que la loi ne permet pas encore le rachat d'années de service occasionnel. [ 4 ] Quelque temps après, la loi est modifiée et les employés peuvent alors procéder à de tels rachats.
Mais c'est malheureusement trop tard pour l'Appelante. [ 5 ] On peut facilement comprendre que la nouvelle prérogative ait été négociée et obtenue en faveur des personnes alors à l'emploi du gouvernement et non en faveur de celles qui n'y sont plus, qu'elles aient quitté pour leur retraite ou pour aller travailler ailleurs. [ 6 ] En 1989, l'Appelante fait une demande de rachat pour ses années de service occasionnel, de 1981 à 1986.
La Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (la CARRA) rejette sa demande parce qu'elle n'était pas une « employée visée » au jour de sa demande. [ 7 ] Le Comité de réexamen auprès duquel l'Appelante se pourvoit la déboute pour la même raison. [ 8 ] L'Appelante porte l'affaire en arbitrage et en août 1993, l'arbitre rejette sa demande en expliquant : V. ANALYSE ET DÉCISION […]
La loi [modifiée] n’ayant aucun caractère rétroactif et ne comportant par ailleurs aucune indication donnant à penser qu’on visait la personne qui était employée au moment de sa sanction, il ne reste de possibilité que de conclure qu’on entendait toucher la personne qui est employée au sens où on le définit au moment de la demande de rachat.
À bien y penser, cette lecture s’impose d’autant, dans les circonstances, qu’il serait pour le moins surprenant qu’on ait, sans l’indiquer, voulu donner un droit de rachat spécifique en distinguant sur la base d’un critère aussi pointu que celui d’être employé le 23 juin 1987. Le législateur ayant délimité la portée du droit, soit le service acquis entre le 30 juin 1973 et le 1 er janvier 1988, sans imposer de délai pour l’exercer, il serait pour le moins inconséquent de voir dans le mot "employé" une volonté de "discriminer" sur la base du temps autrement que par référence au moment de la demande.
Quoi qu’il en soit, l’arbitre estime qu’en élargissant le sens de ce terme à la façon que le suggère la requérante, il ne pourrait réussir à lui donner satisfaction du simple fait qu’il ne voit pas comment il pourrait arriver à dire que le mot « employé » vise une personne qui n’a pas un « emploi à temps plein ou à temps partiel ». Par voie d’interprétation, un arbitre peut, suivant certaines considérations, assouplir la compréhension d’un mot ou d’une expression litigieuse.
Il n’a cependant pas autorité de pousser l’exercice au point d’enlever toute signification au mot ou à l’expression qui est prétexte à son intervention. Comme l’article 115.1 fait exigence qu’on soit à tout le moins en lien d’emploi au moment d’une demande de rachat de service accumulé à
titre d’occasionnel et puisque la requérante ne témoignait d’aucun tel lien d’emploi lorsqu’elle s’est adressée à la Commission pour racheter son service occasionnel antérieur, l’arbitre n’a d’autre choix que de conclure que sa demande en était dès lors irrecevable.
La loi n’imposant aucun délai spécifique pour exercer le droit stipulé à l’article 115.1, celle-ci n’a donc plus qu’à attendre que lui soit donnée l’opportunité d’être « employée » au sens où le détermine la loi pour présenter une nouvelle demande. [ 9 ] La demande de révision judiciaire de la sentence est abandonnée au début de 2004. [ 10 ] Quelques semaines plus tard, l'Appelante réactive son dossier en alléguant « un fait nouveau », soit la modification de certaines dispositions de la loi en 2002.
Elle demande aussi la révision du calcul de la pension qu'elle touche depuis juin 2001, soit 553 $ par année. [ 11 ] La demande se rend jusqu'à l'arbitre qui la rejette, comme mentionné au début des présentes. [ 12 ] Le motif en est que la modification à la loi n'a en rien changé la conclusion du premier arbitre que seules les personnes à l'emploi du gouvernement ont le droit de déposer une demande de rachat. [ 13 ] La différence est qu'avant 2002, un demandeur devait exercer un emploi alors qu’avec la modification, une demande peut aussi être faite par une personne qui, sans exercer un emploi, a tout de même conservé un lien d'emploi avec le gouvernement, telle une personne sur une liste de rappel ou en congé sans solde. [ 14 ] L'extension ne profite pas à l'Appelante qui, lors de sa demande de 2004, ne détenait aucun lien d'emploi quelconque avec le gouvernement, pas plus d'ailleurs qu'au moment de sa demande en 1990. [ 15 ] Voilà résumée à grands traits l'argumentation complexe exposée dans les diverses décisions de la CARRA, du Comité de réexamen et des arbitres qui renvoient avec précision aux lois et aux règlements pertinents. [ 16 ] À lire ces dispositions entrecroisées et leurs modifications qui multiplient les renvois, les précisions et les exceptions, on comprend la sagesse du législateur d'avoir confié à des décideurs spécialisés le soin de voir à leur interprétation et à leur application. [ 17 ] Force est de conclure comme le juge de première instance : [3] Le tribunal après avoir lu tout le dossier, ainsi que la décision de l'arbitre L'Heureux en vient à la conclusion que non seulement la décision est bien motivée, elle est claire, elle est logique et elle est raisonnable.
L'arbitre se base sur les articles de loi en expliquant les raisons pour lesquelles la prétention de la requérante n'est pas retenue. [ 18 ] Quant au calcul de la pension de l'Appelante, les dispositions constituent encore un méandre qui n'est pas des plus faciles à suivre. [ 19 ] L'arbitre s'y arrête longuement et ses explications nous permettent de comprendre que l'Appelante confond dans sa présentation les concepts de traitement admissible pour chacune des cinq années de service à prendre en compte et celui du « traitement admissible moyen » pour l'ensemble de ces cinq années. [ 20 ] Encore là, le Juge conclut au caractère tout à fait raisonnable de la sentence.
Il écrit : [4] Avec tout le respect que la Cour a pour la requérante, même s'il n'a pas à se rendre là, le Tribunal est d'avis que le raisonnement de l'arbitre l'Heureux est beaucoup plus raisonnable et plus logique lorsqu'elle explique que l'annualisation du revenu sert à déterminer quelle année sera prise en compte pour calculer la pension ou la rente.
Cette façon de faire est plus logique que ce que suggère la requérante qui voudrait annualiser un revenu de 11 000 $ en 1987 pour en faire un salaire annualisé de 30 000 $ qu'elle additionne aux autres montants, ce qui fait un total de revenu de 58 000 $ pour cinq années. La requérante omet de ramener ce salaire par la suite. [ 21 ] L'Appelante n'a pas fait voir d'erreur dans le raisonnement de l'arbitre ni dans le jugement attaqué.
Lequel conclut sans réserve « nous ne sommes nullement dans un cas qui répond aux critères d'intervention ». [ 22 ] Quant aux frais de l'appel, là encore le Juge trace la voie : [8] Vu que la pension annuelle à laquelle a droit la requérante est d'environ 500 $ et que les frais sur la présente requête seront de près de 1 000 $ s'ils sont taxés. [9] Vu que la CARRA ne semble pas insister pour les frais, la requête sera rejetée sans frais.
[ 23 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l'appel, sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Madame Pauline Simard Personnellement M e Chantal Dumont Vaillancourt, Dumont Pour l’intimée Date d’audience : 10 janvier 2011
Loading document…