2018 NBCA 79, 2018 NBCA 79
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 36-18-CA WILLIAM WEST APPELLANT WILLIAM WEST APPELANT - and - - et - 7865813 CANADA INC. (as Assignee of CAISSE POPULAIRE DE SHIPPAGAN LIMITÉ
E) RESPONDENT 7865813 CANADA INC. (en tant que cessionnaire de la CAISSE POPULAIRE DE SHIPPAGAN LIMITÉ
E) INTIMÉE West v. 7865813 Canada Inc. (as Assignee of Caisse Populaire de Shippagan Limitée), 2018 NBCA 79 West c. 7865813 Canada Inc. (en tant que cessionnaire de la Caisse Populaire de Shippagan Limitée), 2018 NBCA 79 CORAM: The Honourable Justice Drapeau The Honourable Justice Green The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge Drapeau l’honorable juge Green l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: April 10, 2018 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 10 avril 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: September 20, 2018 Appel entendu : le 20 septembre 2018
Judgment rendered: November 22, 2018 Jugement rendu : le 22 novembre 2018 Reasons for judgment by: The Honourable Justice French Motifs de jugement : l’honorable juge French Concurred in by: The Honourable Justice Drapeau The Honourable Justice Green Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Drapeau l’honorable juge Green Counsel at hearing: For the Appellant: Edward J. McGrath For the Respondent: Romain J. F. Viel Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Edward J. McGrath Pour l’intimée : Romain J. F. Viel THE COURT The appeal is dismissed with costs of $2,500 payable by Mr. West to 7865813 Canada Inc.
LA COUR L’appel est rejeté et M. West est condamné à des dépens de 2 500 $ payables à 7865813 Canada Inc. The judgement of the Court was delivered by FRENCH, J.A. I. Introduction [ 1 ] William C. West appeals a decision ordering him to attend an examination in aid of enforcement of a judgment under Rule 61.14 of the Rules of Court and produce certain documents at that examination. He maintains any such relief on the motion of 7865813 Canada Inc. is barred by the principle of issue estoppel and/or res judicata . Mr.
West relies on his understanding of a decision of this Court which affirmed a previous decision by a judge of the Court of Queen’s Bench denying 7865813 Canada Inc. leave to issue an Order for Seizure and Sale against Mr. West in connection with the same judgment on which 7865813 Canada now seeks to examine Mr. West (see: 7865813 Canada Inc. v. West et al. , 2016 NBCA 46 , 451 N.B.R. (2d) 312 ). For the reasons that follow, I would dismiss Mr. West’s appeal.
II. Background [ 2 ] Between 1996 and 1999, Mr. West guaranteed loans made by Caisse populaire de Shippagan Limitée. In 2001, the Caisse commenced an action against Mr. West and others for the recovery of amounts due. Neither Mr. West nor any of the other defendants filed a Statement of Defence. Judgment was entered on May 31, 2004, in the amount of $811,950.69 plus costs. [ 3 ] The Caisse assigned the Judgment to 7865813 Canada in May 2015. A few days later, 7865813 Canada filed a motion seeking leave of the court to issue an Order for Seizure and Sale against Mr. West.
Under Rule 61.07, a judgment creditor requires leave to issue an Order for Seizure and Sale if six years have elapsed since the date of judgment or there has been a change of a type enumerated in the Rule. 7865813 Canada also issued a Notice of Examination for Mr. West to attend an examination in aid of enforcement. Mr. West attended that examination on June 5, 2015. [ 4 ] On December 6, 2015, the motion judge denied 7865813 Canada’s request for leave to issue an Order for Seizure and Sale. Mr.
West asserted, by affidavit, that the Judgment had been fully satisfied by amounts the Caisse recovered through the enforcement of its security. The judge concluded it was unclear what amount remained unsatisfied, if anything. Mr. West also claimed the Caisse’s enforcement of its security was improvident. The motion judge ordered a stay of all enforcement proceedings pending a hearing or accounting of the proceeds, property and assets previously recovered by the Caisse in satisfaction of the Judgment. [ 5 ] On August 25, 2016, an appeal of the motion judge’s decision was dismissed in part.
This Court (in 7865813 Canada Inc. ) affirmed the motion judge’s decision to deny 7865813 Canada leave to issue an Order for Seizure and Sale but set aside all other orders made by the motion judge. [ 6 ] In May 2017, 7865813 Canada served Mr. West with a Notice of Examination for an examination in aid of enforcement, to be held on June 9, 2017. Mr. West refused to attend the examination, asserting the decision of this Court in 7865813 Canada Inc . meant he could not be examined in relation to the Judgment. [ 7 ] 7865813 Canada brought a motion seeking an order of contempt and directing Mr.
West to attend the examination. On April 11, 2018, the motion judge ordered Mr. West to attend an examination. This is the decision appealed. III. Grounds of Appeal [ 8 ] At the hearing of the appeal, Mr. West confirmed the only issue is whether the motion judge erred by failing to apply the principle of issue estoppel “in light of the findings contained in the decisions previously rendered by both the Court of Queen’s Bench on November 6, 2015 and the Court of Appeal on August 25, 2016.” Mr.
West did not pursue his claim that the motion judge erred in permitting the examination to address the basis upon which Mr. West asserts the Judgment has been fully satisfied. IV. Analysis [ 9 ] Mr. West’s position relies on the decision of this Court affirming the denial of leave to issue an Order for Seizure and Sale because there was no or insufficient evidence the Judgment remained unsatisfied. He submits there is still no evidence of the amount due under the Judgment and it was an error for the judge to order that he be examined under Rule 61.14. [ 10 ] Mr. West’s position relies on an
interpretation of this Court’s decision in 7865813 Canada Inc. which is not correct . Further, the analysis under Rules 61.07 and 61.14 is not identical, as he seems to suggest. [ 11 ] This Court affirmed the decision denying 7865813 Canada leave to issue an Order for Seizure and Sale because there was no evidence to contradict Mr. West’s evidence that the Judgment had been satisfied nor, as a result, was there evidence of the amount due, if any. As Drapeau C.J.N.B. (as he then was), writing for the Court, explained:
The court’s jurisdiction to grant leave to issue an Order for Seizure and Sale hinges on evidence establishing the judgment inquestion remains unsatisfied and identifying the amount outstanding. The record features no admissible evidence or admissionssubstantiating those prerequisites and, in my respectful judgment, that void suffices to confirm the order dismissing the motion for leave. […] The motion was supported by the affidavit of Brent Scrimshaw, one of the appellant's directors, to which are attached a copy of theJudgment and the Assignment of Judgment.
In the last-mentioned document, the Caisse states “the full amount of the judgment debt andaccrued interest remains unpaid and owing to the [Caisse] by the defendants, William C. West and 047438 N.B. Inc.”. However, thathearsay statement, the accuracy of which is challenged by the respondents, is not substantiated by any admissible evidence. In fact, Mr.Scrimshaw does not claim to have personal knowledge of any fact susceptible of establishing the judgment is outstanding, let alone theamount owing.
Moreover, the appellant did not produce an affidavit sworn by a representative of the Caisse with knowledge ofany relevant post-judgment facts, including payments on account, the balance owing, if any, and an explanation for the Caisse'sinaction for 11 years. […] In this province, judgments “for the payment of money” are enforced by way of an Order for Seizure and Sale (Form 61A) (seeAppendix A). Form 61A requires the insertion of the amount owing under the judgment.
This is hardly surprising given that thesheriff needs to know what sum he or she is commanded to realize from the seizure and sale of the judgment debtor’s interest inpersonal and real property. Moreover, Rule 61 refers to one of the key stakeholders as the “judgment debtor”. A judgment debtor is “aperson against whom judgment has been recovered, and which remains unsatisfied”: Black’s Law Dictionary, revised 4th ed. at p. 981.Conversely, the “judgment creditor”, the other key stakeholder mentioned in Rule 61, refers to a person entitled to the benefit of anunsatisfied judgment.
Those observations suffice to make the case that leave under Rules 61.07(2)(
a) and 61.07(2)(
b) may not begranted without proof: (1) that the judgment is outstanding; and (2) of the amount owing. [paras. 4, 13 and 24] [Emphasis added.] [12] In this case, 7865813 Canada presented evidence the Judgment remains unsatisfied, contradicting Mr. West’sclaim, which could be fairly characterized as a bald assertion the Judgment has been satisfied. The evidence was received by this Courtin the form of an affidavit sworn by a former officer of the Caisse attesting to the limited amounts recovered post-judgment (see:Gudaitis v. Abacus Systems Inc., (BC CA), [1992] B.C.J.
No. 251 (B.C.C.A.) (QL), respecting fresh evidence ininterlocutory matters). [13] Additionally, the issues that arise in connection with an examination in aid of enforcement under Rule 61.14are not the same as those involved in the issue of an order which commands the sheriff to seize and sell property adequate to satisfy ajudgment. While certainly the ability to undertake the examination under Rule 61.14 is dependent on whether the Judgment continues toremain unsatisfied, at least in part, the quantum of the amount outstanding is not of the same significance.
It is important to rememberthat the starting point is the recognition the Judgment is presumptively correct as of the time it was entered. In relation to a determinationof the amount currently recoverable under the Judgment, what is relevant are amounts paid or recovered since the Judgment was entered.Mr. West provides no particulars in connection with his claim that the Judgment has been satisfied, including whether his assertionsrelate to the period before Judgment or after.
As stated by Drapeau C.J.N.B. (as he then was): Ultimately, the determination of the amount outstanding for Rule 61.07(2) purposes must respect the legal effect of a judgment,such as the one entered against the respondents. Recall they did not file and serve a Statement of Defence to the Caisse’s action ontheir guarantees of the $750,000 promissory note.
As a result, the respondents were noted in default and were deemed to admit the truthof all allegations of fact in the Caisse’s Statement of Claim, including: (1) as of August 27, 2001, the principal balance owing under thepromissory note was $598,187.91; (2) the accrued interest totalled $32,040.54; and (3) per diem interest amounted to $180.28.
On May21, 2004, judgment was entered for $811,950.69 and costs of $1,371.50, presumably after the clerk was provided with affidavit evidenceestablishing: (1) what payments, if any, were made on account of the amount claimed; (2) the amounts paid, if any, and the dates of suchpayments; and (3) the amount “for which judgment ought to be signed”: Rule 21.04(2). In the result, and as a matter of law, therespondents owed the Caisse $811,950.69 and costs of $1,371.50 as of May 21, 2004.
As long as the judgment stands, recoveriesachieved by the Caisse prior to May 21, 2004 and indeed the reasonableness of any and all of its recoveries are of no moment indetermining the amount owing for Rule 61.07(2) purposes. [para. 29] [Emphasis added.] [14] 7865813 Canada seeks to examine Mr. West in relation to both Mr. West’s ability to satisfy the Judgment as
well as the basis for his claim the Judgment has been satisfied. It argues this information will assist in assessing the viability of taking any further steps, which could include commencing an action on the Judgment. As noted, Mr. West no longer maintains his assertion the judge erred by permitting him to be examined regarding his claim the Judgment has been satisfied -- rightly so in my opinion. Where a judgment debtor claims a judgment has been satisfied, the basis of that claim is a matter “relevant to the enforcement of the judgment” under Rule 61.14. [ 15 ] In
summary, there is nothing in either the decision of the Court of Queen’s Bench on November 6, 2015, or of this Court on August 25, 2016, which gives rise to an issue estoppel respecting the determinations made in the decision under appeal. While this Court did identify the potential issue of re-litigation in connection with a further request for an Order for Seizure and Sale, no opinion was expressed on that issue and, in any event, it has no bearing on the present case or any alternative action(s). Indeed, an action on the Judgment was expressly addressed as one such possibility in the circumstances.
As stated by Drapeau C.J.N.B.: Of course, setting aside the stay and all related orders does not mean the appellant may successfully prosecute a second motion for leave under Rule 61.07(2). Whether that scenario remains live stands to be determined by the application of the principles that govern re- litigation of dismissed motions. However, reversal does leave open the door to an action on the judgment. [para. 32] V. Disposition [ 16 ] For these reasons, I would dismiss the appeal with costs of $2,500 payable by Mr. West to 7865813 Canada. Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE FRENCH I.
Introduction [1] William C. West interjette appel d’une décision qui lui ordonnait de comparaître à un interrogatoire à l’appui de l’exécution forcée d’un jugement fixé en vertu de la règle 61.14 des Règles de procédure et de produire certains documents à cet interrogatoire. Il affirme qu’une telle mesure réparatoire ne peut être accordée sur motion de 7865813 Canada Inc. en raison du principe de la préclusion pour même question en litige ou de celui de la chose jugée. M.
West s’appuie sur son interprétation d’une décision de notre Cour qui confirmait la décision d’un juge de la Cour du Banc de la Reine de refuser à 7865813 Canada Inc. la permission d’émettre une ordonnance de saisie et vente contre M. West relativement au même jugement que celui sur lequel 7865813 Canada cherche en l’espèce à interroger M. West (voir : 7865813 Canada Inc. c. West et autre , 2016 NBCA 46 , 451 R.N.-B. (2 e ) 312 ). Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter l’appel de M. West. II. Contexte [2] Entre 1996 et 1999, M.
West a garanti des prêts consentis par la Caisse populaire de Shippagan Limitée. En 2001, la Caisse a introduit contre M. West et d’autres une action en recouvrement de montants exigibles. Ni M. West ni l’un quelconque des autres défendeurs n’a déposé d’exposé de la défense. Un jugement de 811 950,69 $, plus les dépens, a été inscrit le 31 mai 2004. [3] La Caisse a cédé le jugement à 7865813 Canada au mois de mai 2015. Quelques jours plus tard, 7865813 Canada a déposé une motion dans laquelle elle sollicitait la permission de la Cour du Banc de la Reine d’émettre une ordonnance de saisie et vente contre M. West.
En application de la règle 61.07, le créancier sur jugement doit obtenir la permission d’émettre une ordonnance de saisie et vente si six années se sont écoulées depuis la date du jugement ou si l’un des changements énoncés dans la règle s’est produit. 7865813 Canada a aussi délivré un avis d’interrogatoire en vue de la comparution de M. West à un interrogatoire à l’appui de l’exécution forcée. M. West a comparu à cet interrogatoire le 5 juin 2015.
[4] Le 6 décembre 2015, le juge saisi de la motion a rejeté la demande de 7865813 Canada en vue d’obtenir la permission d’émettre une ordonnance de saisie et vente. M. West a soutenu, par affidavit, que le jugement a été entièrement exécuté au moyen de recouvrements effectués par la Caisse en exécution de sa sûreté. Le juge a conclu qu’il était difficile de savoir quel montant demeurait impayé, s’il en était. M. West a aussi affirmé que la Caisse a exécuté sa sûreté de manière intempestive.
Le juge saisi de la motion a ordonné la suspension de toutes les mesures d’exécution forcée jusqu’à la tenue d’une audience ou une reddition de compte relativement au produit, aux biens et à l’actif précédemment recouvrés par la Caisse en exécution du jugement. [5] Le 25 août 2016, un appel à l’encontre de la décision du juge saisi de la motion a été rejeté en partie.
Notre Cour (dans 7865813 Canada Inc. ) a confirmé la décision du juge de refuser à 7865813 Canada la permission d’émettre une ordonnance de saisie et vente, mais elle a annulé toutes les autres ordonnances rendues par le juge. [6] Au mois de mai 2017, 7865813 Canada a signifié à M. West un avis d’interrogatoire en vue d’un interrogatoire à l’appui de l’exécution forcée, prévu le 9 juin 2017. M.
West a refusé de comparaître à l’interrogatoire, en soutenant que la décision de notre Cour dans l’affaire 7865813 Canada Inc . signifiait qu’il ne pouvait pas être interrogé relativement au jugement. [7] 7865813 Canada a présenté une motion dans laquelle elle sollicitait une ordonnance pour outrage et une ordonnance prescrivant la comparution de M. West à l’interrogatoire. Le 11 avril 2018, le juge saisi de la motion a ordonné à M. West de comparaître à un interrogatoire. Il s’agit de la décision frappée d’appel. III. Moyens d’appel [8] Pendant l’audition de l’appel, M.
West a confirmé que la seule question à trancher est celle de savoir si le juge saisi de la motion a commis une erreur en n’appliquant pas le principe de la chose jugée [TRADUCTION] « compte tenu des conclusions exposées dans les décisions rendues précédemment tant par la Cour du Banc de la Reine le 6 novembre 2015 que par la Cour d’appel le 25 août 2016 ». M. West n’a plus soutenu que le juge saisi de la motion avait commis une erreur en permettant qu’on aborde, dans le contexte de l’interrogatoire, le fondement de l’affirmation de M. West selon laquelle le jugement a été entièrement exécuté. IV.
Analyse [9] L’argument de M. West repose sur la décision de notre Cour qui confirme le refus de permettre l’émission d’une ordonnance de saisie et vente parce que la preuve selon laquelle le jugement demeurait inexécuté était inexistante ou insuffisante. Il soutient qu’il n’y a toujours aucune preuve du montant de la créance judiciaire et que le juge a commis une erreur en ordonnant qu’il soit interrogé en vertu de la règle 61.14. [10] L’argument de M. West repose sur une interprétation erronée de la décision de notre Cour dans l’affaire 7865813 Canada Inc.
De plus, l’analyse à effectuer n’est pas la même en application des règles 61.07 et 61.14, malgré ce qu’il semble laisser entendre. [11] Notre Cour a confirmé la décision dans laquelle la permission d’émettre une ordonnance de saisie et vente a été refusée à 7865813 Canada parce qu’aucune preuve ne contredisait la preuve de M. West selon laquelle le jugement avait été exécuté et qu’il n’existait donc aucune preuve du montant de la créance judiciaire, s’il existait une telle créance.
Comme le juge en chef Drapeau (tel était alors son titre) l’a expliqué au nom de la Cour : La compétence de la cour, en matière d’octroi de la permission d’émettre une ordonnance de saisie et vente, est fonction de la présentation d’une preuve établissant l’inexécution du jugement et précisant le montant exigible . Le dossier ne présente pas de preuve admissible ni d’aveux qui satisferaient à ces deux conditions préalables et je suis du respectueux avis que cette carence justifie de confirmer le rejet de la motion en permission . […]
L’affidavit de Brent Scrimshaw, l’un des administrateurs de l’appelante, était présenté à l’appui de la motion. Des copies du jugement etde la cession de créance judiciaire s’y trouvaient annexées. Dans ce dernier document, la Caisse déclare que [TRADUCTION] « lesdéfendeurs, William C. West et 047438 N.B. Inc., demeurent redevables à la Caisse de l’entièreté de la créance judiciaire et de l’intérêtcouru ». Cette déclaration relatée, dont l’exactitude est contestée par les intimés, n’est corroborée par aucune preuve admissible. De fait,M.
Scrimshaw n’affirme pas avoir une connaissance personnelle de faits susceptibles d’établir l’exigibilité de la créance judiciaire ou, àplus forte raison, le montant dû. L’appelante n’a pas non plus produit d’affidavit d’un représentant de la Caisse qui aurait euconnaissance de faits pertinents postérieurs au jugement : versements sur la créance, solde dû, s’il en est, et explication desonze ans d’inaction de la Caisse. […] Dans notre province, l’exécution de jugements « prescrivant le paiement d’une somme » est assurée au moyen d’une ordonnance desaisie et vente (formule 61A) (voir
annexe A). La formule 61A exige d’inscrire le solde de la créance judiciaire. Cette exigence n’arien d’étonnant, puisque le shérif doit savoir quelle somme il a ordre de réaliser par la saisie et la vente du droit qu’a, sur desbiens personnels et réels, le débiteur sur jugement. En outre, la règle 61 appelle « débiteur sur jugement » l’une des partiesintéressées. Le débiteur sur jugement est une [TRADUCTION] « personne contre qui un jugement est obtenu, lequel demeure inexécuté » (Black’s Law Dictionary, 4e éd. rev., p. 981). À l’inverse, le « créancier sur jugement », l’autre
partie intéressée dont il estquestion à la règle 61, est une personne qui bénéficie d’un jugement à exécuter. Ces observations suffisent pour montrer que lapermission prévue par les règles 61.07(2)
a) et 61.07(2)
b) ne peut être accordée sans preuve : (1) de l’exigibilité de la créancejudiciaire; (2) du montant exigible. [par. 4, 13 et 24] [Le soulignement et les caractères gras sont de moi.] [12] En l’espèce, 7865813 Canada a présenté une preuve selon laquelle le jugement demeureinexécuté, ce qui contredit la prétention de M. West, laquelle pourrait être qualifiée à bon droit d’affirmation
sommaire de l’exécution dujugement. La preuve reçue par notre Cour consistait en un affidavit d’un ancien dirigeant de la Caisse, dans lequel il attestait les faiblesmontants recouvrés après la date du jugement (voir : Gudaitis c.
Abacus Systems Inc., (BC CA), [1992] B.C.J.No. 251 (C.A.C.-B.) (QL), au sujet de la présentation d’une nouvelle preuve dans des procédures interlocutoires). [13] De plus, les questions qui se posent relativement à un interrogatoire à l’appui de l’exécutionforcée effectué en vertu de la règle 61.14 ne sont pas les mêmes que celles soulevées dans le cadre d’une ordonnance qui enjoint au shérifde saisir et de vendre des biens qui suffisent à l’exécution forcée d’un jugement.
Tandis que la capacité d’effectuer l’interrogatoire prévuà la règle 61.14 est certainement fonction du fait que le jugement demeure toujours ou non inexécuté, au moins en partie, le montantexigible n’est pas du même ordre. Il importe de rappeler que le point de départ consiste en la reconnaissance de l’exactitude présumée dujugement au moment de son inscription. Quant à la détermination du montant actuellement recouvrable en application du jugement, cesont les montants payés ou recouvrés depuis l’inscription du jugement qui sont pertinents. M.
West ne donne aucune précisionrelativement à sa prétention selon laquelle le jugement a été exécuté, y compris relativement à la question de savoir si ses affirmationsconcernent la période antérieure ou postérieure au jugement. Comme l’a affirmé le juge en chef Drapeau : En définitive, la détermination du montant qui demeure exigible, pour l’application de la règle 61.07(2), doit respecter l’effetjuridique d’un jugement tel celui qui est inscrit contre les intimés.
Je rappelle que les intimés, face à l’action engagée par la Caissesur le fondement des garanties qu’ils avaient données pour le billet de 750 000 $, n’ont ni déposé ni signifié d’exposé de la défense. Leurdéfaut a donc été constaté et ils étaient réputés admettre la véracité de toutes les allégations de fait de l’exposé de la demande présentépar la Caisse, dont les suivantes : (1) au 27 août 2001, le principal non remboursé de la dette garantie par le billet était de 598 187,91 $;(2) les intérêts courus étaient de 32 040,54 $ au total; (3) le montant quotidien des intérêts était de 180,28 $.
Le 21 mai 2004, unjugement condamnant les intimés à acquitter la somme de 811 950,69 $ et des dépens de 1 371,50 $ était inscrit contre eux,vraisemblablement après remise au greffier d’une preuve par affidavit établissant : (1) quels versements, le cas échéant, avaient étéeffectués sur la somme réclamée; (2) le montant et la date de ces versements; (3) le montant « à inclure dans lejugement » (règle 21.04(2)). De ce fait, et en droit, les intimés devaient à la Caisse la somme de 811 950,69 $ et des dépens de1 371,50 $ au 21 mai 2004.
Tant que le jugement subsiste, les recouvrements réalisés par la Caisse avant le 21 mai 2004, commela raisonnabilité de tous ses recouvrements, quels qu’ils soient, sont sans incidence lorsqu’il s’agit de déterminer, pourl’application de la règle 61.07(2), la somme due. [par. 29] [Le soulignement et les caractères gras sont de moi.] [14] 7865813 Canada cherche à interroger M. West tant sur sa capacité d’exécuter le jugement quesur le fondement de sa prétention selon laquelle le jugement a été exécuté.
Elle soutient que ces renseignements seront utiles pourévaluer la viabilité de la prise de mesures complémentaires, qui pourraient inclure l’introduction d’une action en exécution du jugement.Comme je l’ai mentionné, M. West n’affirme plus – à bon droit selon moi – que le juge a commis une erreur en permettant soninterrogatoire sur sa prétention selon laquelle le jugement a été exécuté. Lorsqu’un débiteur sur jugement prétend qu’un jugement a étéexécuté, le fondement de cette prétention est un « propos pertinent [quant] à l’exécution forcée du jugement » aux termes de larègle 61.14.
[15] En résumé, rien tant dans la décision de la Cour du Banc de la Reine du 6 novembre 2015 que dans la décision de notre Cour du 25 août 2016 ne donne ouverture à la préclusion pour même question en litige en ce qui concerne les conclusions exposées dans la décision frappée d’appel. Alors que notre Cour a bel et bien soulevé le risque qu’une question déjà tranchée soit remise en litige dans le contexte d’une nouvelle demande d’ordonnance de saisie et vente, aucune opinion n’a été exprimée sur ce point et celui-ci n’a, de toute façon, aucune incidence sur la présente affaire ou quelque autre action que ce soit.
En effet, il a été précisé qu’une action en exécution du jugement était une possibilité eu égard aux circonstances. Comme l’a affirmé le juge en chef Drapeau : Bien sûr, l’annulation de la suspension et de toutes les ordonnances qui s’y rattachent ne signifie pas qu’une seconde motion de l’appelante sollicitant la permission que requiert la règle 61.07(2) sera accueillie. Il faudra appliquer, pour déterminer si ce pourrait être le cas, les principes régissant la nouvelle audition d’une motion rejetée. L’infirmation ouvre bel et bien la porte, cependant, à une action en exécution du jugement. [par. 32] V.
Dispositif [16] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel et de condamner M. West à des dépens de 2 500 $ payables à 7865813 Canada.
Loading document…