2024 QCCS 458, 2024 QCCS 458
Opinion
Chabot c. Therrien 2024 QCCS 458 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N o : 450-17-007657-209 DATE : 16 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN F. SHEEHAN, J.C.S. ______________________________________________________________________ DANIEL CHABOT Demandeur / Défendeur reconventionnel c.
RÉJEAN THERRIEN Défendeur / Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur, monsieur Daniel Chabot, et le défendeur, monsieur Réjean Therrien, ont fait affaire ensemble de 2006 à 2019 [1] . [ 2 ] Monsieur Chabot travaille dans le domaine de l’entretien, la réparation et la rénovation d’immeubles locatifs. [ 3 ] Monsieur Therrien possède plusieurs immeubles commerciaux et résidentiels multi logements.
Monsieur Therrien est aussi le seul dirigeant et l’actionnaire unique de 9090-3816 Québec inc., faisant affaire sous les noms de Sciage de béton Brompton et Démolition Brompton (« Brompton »), qui œuvre dans la construction résidentielle [2] . Monsieur Therrien possède plusieurs licences de la Régie du bâtiment du Québec. [ 4 ] Les parties ont été coactionnaires des sociétés suivantes : 4.1.
Gestion Therrien et Chabot, société en participation immatriculée en 2006 servant principalement à acheter des immeubles [3] . 4.2. 1854-7646 Québec inc. (« 7646 »), une compagnie de gestion d’immeubles commerciaux et résidentiels [4] . 4.3. 9211-5385 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Résidence Bellevue (« Résidence Bellevue »), qui exploite une résidence pour personnes âgées [5] . 4.4. Les Promotions H.D.A. inc. (« HDA ») qui exploite un immeuble commercial [6] . [ 5 ] Chacun prétend que l’autre lui doit de l’argent pour un motif en lien avec l’un ou l’autre de ces projets.
Certaines des réclamations ont fait l’objet d’une entente avant ou pendant le procès. Les parties demandent au Tribunal d’arbitrer les différends qui persistent. [ 6 ] Ceux-ci seront traités dans l’ordre présenté d’abord dans la demande et ensuite dans la demande reconventionnelle. Les réclamations de monsieur Chabot seront identifiées avec un C et celles de monsieur Therrien par un T. RÉCLAMATION N°C-1 : Remboursement du solde du prêt pour l’acquisition des actions de HDA [ 7 ] Cette réclamation n’est plus contestée.
Monsieur Therrien reconnait devoir 46 230 $ à monsieur Chabot en lien avec cette réclamation [7] . RÉCLAMATION N°C-2 : Remboursement du solde de prix de vente des actions de Résidence Bellevue
1. Contexte [ 8 ] En juillet 2009, les parties incorporent Résidence Bellevue afin de faire l’acquisition d’un immeuble et d’y exploiter un centre d’hébergement pour personnes âgées [8] . [ 9 ] Le même mois, Résidence Bellevue fait l’acquisition de l’immeuble situé au 1034 à 1046, rue King Est, à Sherbrooke.
L’achat est financé par un prêt hypothécaire de 1 275 000 $ auprès de la Caisse populaire Desjardins (« Desjardins ») et d’une balance de prix de vente de 250 000 $ due au vendeur, dont le remboursement est garanti par une hypothèque de deuxième rang [9] . [ 10 ] En juin 2013, Desjardins accorde un nouveau prêt hypothécaire de 150 000 $ afin de financer des travaux de rénovation (notamment l’installation d’un système de protection d’incendie au moyen de gicleurs). [ 11 ] À ce moment, monsieur Chabot, monsieur Therrien et Brompton se portent cautions et consentent aux hypothèques collatérales suivantes : 11.1.
Une hypothèque immobilière conventionnelle au montant de 200 000 $ grevant la résidence personnelle de monsieur Chabot; 11.2. Une hypothèque immobilière conventionnelle au montant de 80 000 $ grevant un immeuble appartenant à monsieur Therrien sur la rue Saint-Joseph à Sherbrooke; et 11.3.
Une hypothèque immobilière conventionnelle au montant de 125 000 $ grevant un immeuble appartenant Brompton sur la rue Saint-Joseph à Sherbrooke [10] . [ 12 ] L’ampleur des travaux de rénovation, les difficultés rencontrées en lien avec la perte de certification de la résidence et la mauvaise publicité qui suit le départ de plusieurs résidents font en sorte que Résidence Bellevue n’est pas rentable. [ 13 ] Monsieur Chabot veut vendre. Il est prêt à baisser le prix pour rendre l’achat plus attrayant. [ 14 ] Monsieur Therrien refuse.
Bien que la résidence ne soit pas rentable, il croit que l’immeuble pourrait être profitable s’il était converti en immeuble locatif. Il entend utiliser ses licences en construction et son expérience dans le domaine pour y arriver. Sa conjointe, qui travaille pour Résidence Bellevue comme directrice générale, en retire un salaire.
Monsieur Therrien mentionne aussi que le risque pour lui de conserver la résidence est moindre puisqu’il peut utiliser les pertes de Résidence Bellevue pour éponger les profits de la Résidence Saint-Philippe dont il est aussi propriétaire. [ 15 ] Les parties conviennent que monsieur Chabot cèdera ses actions et se retirera de Résidence Bellevue. Ils font appel à leur comptable, monsieur Alain Larochelle. [ 16 ] Une rencontre a lieu quelque part à la fin de l’année 2015 ou au début de l’année 2016. La date exacte de la rencontre n’a pas été précisée.
Les parties croient que la rencontre a eu lieu à la fin de l’année 2015. Monsieur Larochelle croit plutôt que celle-ci a eu lieu la veille ou dans les jours précédents son courriel du 20 janvier 2016. [ 17 ] Lors de la rencontre, les parties expliquent à monsieur Larochelle la teneur de leur entente.
Celui-ci comprend que son mandat est de prendre des notes et transmettre les détails de l’entente à maître Heidi Paquette, notaire, qui s’occupe de préparer le contrat de vente d’actions. [ 18 ] Le 20 janvier 2016, monsieur Larochelle écrit à la notaire Paquette pour confirmer les principaux éléments de l’entente [11] : Voici mes instructions pour l’achat par Réjean Therrien des 50 actions de catégorie A de 9211-5385 Québec Inc. (Résidence Bellevue) de Daniel Chabot. − Le 31 décembre 2015 à 12h00 (midi), Réjean Therrien achète 50 actions de catégorie A de 9211-5385 Québec Inc. de Daniel Chabot pour 50 $ Le 31 décembre 2015, Daniel Chabot cède l’ensemble de ses mises de fonds dans 9211-5385 Québec Inc. pour 100 000 $ à Réjean Therrien.
M Réjean Therrien et/ou 9211-5385 Québec Inc. s’engage à faire 50 versements de 2 000 $ mensuels à Daniel Chabot à compter du 1er février 2016. Sans intérêt.
M Réjean Therrien va cautionner le 100 000 $ − M Daniel Chabot va démissionner de son poste de secrétaire-trésorier M Réjean Therrien s’engage à prendre toutes les responsabilités et les engagements de Daniel envers l’institution financière Desjardins (caution, garantie, etc.) advenant un défaut de 9211-5385 Québec Inc. vs Desjardins [ 19 ] Dès janvier 2016, les parties signent une autorisation et demande de modifier l’information au Registre des entreprises du Québec (l’« Autorisation ») [12] . Ce document confirme que : 19.1.
Monsieur Therrien a acquis les actions de monsieur Chabot dans Résidence Bellevue en date du 31 décembre 2015; 19.2. Les parties donnent instruction à la notaire Paquette de faire des modifications au Registre des entreprises du Québec (« REQ ») afin de refléter les changements suivants à compter du 31 décembre 2015 : 19.2.1. Le retrait de monsieur Chabot comme actionnaire; 19.2.2. Le retrait de monsieur Chabot à
titre d’administrateur.
[ 20 ] La notaire Paquette modifie le REQ pour retirer le nom de monsieur Chabot (à
titre d’actionnaire et d’administrateur) à compter du 31 décembre 2015 [13] . [ 21 ] La signature de la transaction est retardée en raison du fait que les parties ne retrouvent plus le livre des minutes de Résidence Bellevue et le certificat d’actions. [ 22 ] À l’automne 2016, au retour de son congé de maternité, la notaire Paquette relance les parties.
Celles-ci conviennent de procéder sans le livre des minutes et le certificat d’actions. [ 23 ] En décembre 2016, la notaire Paquette prépare un document intitulé « Limitation de mandat » qui l’autorise à procéder sans le livre des minutes et le certificat d’actions [14] . Le document signé par les deux parties mentionne : « Au 31 décembre 2015, Daniel Chabot a cédé la totalité de ses actions qu’il détenait dans le capital-actions de [Résidence Bellevue] à Réjean Therrien ». [ 24 ] La notaire Paquette prépare des projets de cession de créances [15] et de contrat de vente d’actions [16] .
Elle convoque les parties en décembre 2016 pour leur présenter les documents. Les parties refusent de signer puisqu’ils estiment que les projets sont non conformes à leur entente. [ 25 ]
Malgré son optimisme, monsieur Therrien ne réussit pas à rentabiliser la Résidence Bellevue. Les derniers résidants quittent la résidence en février 2017 et celle-ci ferme peu de temps après, laissant plusieurs créanciers impayés. [ 26 ] Même avant de rencontrer monsieur Larochelle, monsieur Therrien avait déjà commencé à transmettre des chèques à monsieur Chabot en paiement des actions [17] . La plupart des chèques proviennent du compte de Résidence Bellevue. D’autres proviennent du compte de Brompton, du compte de la conjointe de monsieur Therrien ou du compte de 7646.
La transmission des chèques se poursuit jusqu’en mars 2017. [ 27 ] En tout, monsieur Chabot reçoit 32 000 $, laissant un solde impayé de 68 000 $ que monsieur Chabot réclame [18] . 2. Analyse [ 28 ] Monsieur Therrien affirme que monsieur Chabot a tardé à lui réclamer des montants en lien avec la vente des actions (Réclamation C-2) ou le cautionnement de Desjardins (Réclamation C-3). En effet, ces montants n’ont pas été réclamés avant la Demande introductive d’instance en février 2020. Aucun courriel ou avis n’a précédé la demande.
Monsieur Therrien y voit un indice que monsieur Chabot n’a jamais vraiment cru que monsieur Therrien se portait garant de l’achat des actions ou du cautionnement à Desjardins. [ 29 ] Monsieur Chabot fait le même argument à l’égard de la réclamation de monsieur Therrien pour les déductions à la source (« DAS ») (Réclamation T-5, discutée ci-après).
Même si Revenu Québec a transmis un avis de cotisation personnel à monsieur Therrien en février 2019 [19] , monsieur Therrien n’a jamais demandé de contribution de monsieur Chabot avant la Demande reconventionnelle modifiée de février 2022. [ 30 ] Dans les faits, après l’impasse survenue lors de la présentation des projets d’entente par la notaire Paquette en décembre 2016, ni l’une ni l’autre des parties n’a cru bon de faire clarifier les modalités de leur entente. Le Tribunal ne tire aucune inférence positive ou négative de leur retard à réclamer ces sommes.
Chacune des réclamations des parties sera analysée à son mérite. [ 31 ] Afin de trancher la réclamation pour le rachat des actions de Résidence Bellevue et la cession des avances de monsieur Chabot dans la compagnie, le Tribunal doit déterminer les modalités de l’entente intervenue entre les parties. [ 32 ] Les parties s’entendent sur le fait que monsieur Chabot a vendu la totalité de ses actions détenues dans la Résidence Bellevue [20] .
Cependant, elles ne s’entendent pas quant à l’identité de l’acheteur ou quant à l’engagement personnel de monsieur Therrien. [ 33 ] Cet aveu quant à l’existence d’une vente d’actions constitue un commencement de preuve qui permet la preuve testimoniale des modalités de l’entente [21] . [ 34 ] Monsieur Chabot prétend que monsieur Therrien s’est engagé personnellement à lui payer 100 000 $ en 50 versements de 2 000 $ chacun. [ 35 ] Monsieur Therrien prétend que c’est plutôt Résidence Bellevue qui devait procéder au rachat des actions et que le manque de liquidité de la compagnie justifie l’arrêt des paiements.
Il nie tout engament personnel à cet égard. [ 36 ] Au soutien de sa position, chacune des parties plaide avec vigueur qu’il aurait été complètement déraisonnable d’accepter les modalités suggérées aujourd’hui par l’autre partie. Monsieur Therrien affirme que les difficultés financières de Résidence Bellevue étaient telles qu’il n’aurait jamais accepté de cautionner personnellement le 100 000 $.
Pour les mêmes raisons, monsieur Chabot invoque qu’il n’aurait jamais accepté d’étaler les paiements sur 50 mois sans un engagement personnel de monsieur Therrien. [ 37 ] Compte tenu des témoignages contradictoires des deux parties, le Tribunal doit évaluer la preuve dans son ensemble pour déterminer, sur la balance des probabilités, qui a raison. [ 38 ] D’une part, le fait que les parties ont convenu de transférer les actions et les avances de monsieur Chabot ne fait pas de doute.
Dès janvier 2016, ils transmettent conjointement des instructions à la notaire Paquette afin qu’elle retire le nom de monsieur Chabot comme actionnaire et administrateur [22] . Ce document, signé personnellement par monsieur Therrien, fait état d’une vente d’actions de monsieur Chabot à monsieur Therrien. [ 39 ] Les livres comptables de Résidence Bellevue font aussi état du transfert des avances [23] . Les avances dues à monsieur Chabot
sont annulées et transférées à monsieur Therrien. [ 40 ] À compter du 31 décembre 2015, monsieur Therrien commence la transformation des unités afin d’y ajouter des mini-cuisines. Monsieur Chabot participe, mais il est payé pour ses services. Monsieur Chabot n’a fait aucun réinvestissement dans la résidence après le 31 décembre 2015.
Son nom est retiré du REQ comme actionnaire et administrateur. [ 41 ] Ainsi, le comportement des parties supporte un transfert immédiat des actions et des avances en date du 31 décembre 2015. [ 42 ] Il ne s’agit pas d’un cas où la compagnie procède au rachat progressif des actions étalé sur une période de 50 mois. [ 43 ] Le témoignage de la notaire Paquette ou les projets de cession de créance [24] ou de vente d’actions [25] ne sont pas utiles à la détermination des modalités de l’entente puisque tous admettent que la notaire Paquette n’a pas communiqué avec les parties et que les projets de contrats ont été préparés en se fiant uniquement sur le courriel de monsieur Larochelle.
La notaire Paquette n’a pas eu de discussion avec monsieur Larochelle sur le contenu de l’entente. [ 44 ] Cependant, le Tribunal retient le témoignage désintéressé de monsieur Larochelle sur la teneur de l’entente. Lors de la rencontre, celui-ci a bien compris que son mandat était de prendre des notes sur les modalités d’une entente déjà conclue entre les parties. Il doit transmettre les principales conditions à la notaire Paquette pour que celle-ci prépare les documents légaux. Monsieur Larochelle ne fait plus affaire avec les parties.
Il n’a aucune raison de privilégier l’un ou l’autre. [ 45 ] Monsieur Larochelle témoigne avoir pris des notes précises et avoir validé leur exactitude avec les deux parties lors de la rencontre. Selon lui, les parties comprenaient bien la distinction entre une responsabilité corporative et une responsabilité personnelle. Ils étaient familiers avec les termes « caution » et « garantie ». La rencontre est décrite comme cordiale. À la fin, les parties se sont donné une poignée de main.
Même s’il n’a pas conservé les notes en question, monsieur Larochelle se souvient très bien d’avoir rédigé le courriel à la notaire Paquette [26] en consultant ses notes. [ 46 ] Le Tribunal estime donc que le témoignage de monsieur Larochelle et le courriel rédigé en référant aux notes contemporaines prises lors de la rencontre sont probants quant aux conditions de l’entente. [ 47 ] Or, le courriel indique clairement que : M Réjean Therrien et/ou 9211-5385 Québec inc. s’engage à faire 50 versements de 2 000 $ mensuels à Daniel Chabot à compter du 1 er février 2016. Sans intérêt.
M Réjean Therrien va cautionner le 100 000 $. [ 48 ] Dans les circonstances, le fait que plusieurs chèques en paiement du 100 000 $ aient été faits par Résidence Bellevue [27] ne contredit pas l’entente puisque le courriel prévoit cette possibilité. Ce qui est clair, par ailleurs, c’est que monsieur Therrien se porte personnellement garant du paiement. [ 49 ] Monsieur Larochelle transmet une copie de son courriel à monsieur Therrien qui ne réagit pas à son contenu. Monsieur Therrien explique qu’il n’aurait pas reçu ce courriel.
Or, il admet que l’adresse est la bonne et la notaire Paquette l’a bel et bien reçu, ce qui est un signe qu’il a été transmis. [ 50 ] Dans son interrogatoire au préalable, monsieur Therrien admet que ses souvenirs de la rencontre sont vagues. Il ne se rappelle pas d’avoir donné des instructions à la notaire Paquette pour retirer le nom de monsieur Chabot au REQ [28] .
Or, il a signé personnellement l’Autorisation à cet égard [29] . [ 51 ] En contre-interrogatoire, il mentionne qu’il était conscient en janvier 2016 de la différence entre un achat d’actions par un actionnaire et un rachat d’actions par la compagnie. Or, l’Autorisation qu’il signe [30] quelques jours après la réception du courriel fait état d’une vente des actions « à Réjean Therrien ».
La limitation de mandat signée par monsieur Therrien en décembre 2016 [31] confirme aussi que c’est lui personnellement qui rachète les actions. [ 52 ] Ainsi, lorsque considérée dans son ensemble, la preuve confirme que monsieur Therrien s’est engagé personnellement à acheter les actions. La réclamation de monsieur Chabot pour le solde impayé du 100 000 $ (68 000 $) est accueillie. RÉCLAMATION N°C-3 : Remboursement des sommes défrayées sur la garantie collatérale de Résidence Bellevue 1.
Contexte [ 53 ] En mars 2017, à la suite des défauts de Résidence Bellevue, Desjardins publie un préavis d’exercice de délaissement et vente sous contrôle de justice visant, entre autres, la garantie collatérale grevant la résidence personnelle de monsieur Chabot [32] . Desjardins intente des procédures contre Résidence Bellevue, monsieur Chabot et monsieur Therrien en juin 2017 [33] . [ 54 ] En septembre 2017, Résidence Bellevue, monsieur Chabot et monsieur Therrien signent un acquiescement pour permettre la vente en justice de l’immeuble détenu par Résidence Bellevue [34] .
La vente a lieu en novembre 2017 pour la somme de 975 500 $ [35] . [ 55 ] En mars 2018, Desjardins obtient l’émission d’un avis d’exécution contre monsieur Chabot et monsieur Therrien à
titre de cautions afin de récupérer le solde de sa créance [36] . [ 56 ] Afin d’éviter l’exécution de la créance résiduelle de Desjardins sur sa résidence personnelle, monsieur Chabot contracte un prêt personnel auprès de sa belle-sœur, madame Jacynthe Morel, pour 90 000 $ à 10 % d’intérêts [37] . Le prêt est garanti par une hypothèque
sur une balance de prix de vente due à monsieur Chabot [38] . Selon monsieur Chabot, monsieur Therrien s’engage à rembourser le prêt intégralement. [ 57 ] Monsieur Chabot utilise les sommes empruntées pour payer 90 820,70 $ aux huissiers en contrepartie d’une quittance complète de Desjardins [39] . [ 58 ] Via Brompton, monsieur Therrien avance les deux premiers versements de 2 273,90 $ à monsieur Chabot [40] pour lui permettre de payer sa belle-sœur.
Ces paiements font l’objet de la réclamation T-4 discutée ci-après. [ 59 ] En juillet 2018, monsieur Chabot rembourse sa belle-sœur en lui remettant une traite bancaire de 83 885,74 $ [41] . [ 60 ] Monsieur Chabot prétend que monsieur Therrien s’est engagé à le tenir indemne des conséquences de sa caution envers Desjardins. Il réclame à monsieur Therrien les sommes suivantes : 60.1. La somme de 820,70 $ remise aux huissiers le 9 mars 2018 [42] . 60.2. La somme de 83 885,74 $ remise à madame Morel en juillet 2018 en remboursement complet et final, en capital et intérêts, du solde du prêt de 90 000 $ [43] . 60.3.
Les honoraires professionnels [44] (537,90 $) liés à la préparation du prêt de sa belle-sœur [45] et de la garantie hypothécaire [46] . 60.4. Les honoraires professionnels [47] (475 $) pour la préparation et l’inscription de la quittance du prêt [48] . 2.
Analyse [ 61 ] Comme mentionné à l’égard de la réclamation C-2, vu les versions contradictoires des parties et le témoignage clair de monsieur Larochelle, le Tribunal retient que le courriel du 20 janvier 2016 [49] représente les principales modalités de l’entente entre les parties. [ 62 ] Or, le courriel confirme que monsieur Therrien « s’engage à prendre toutes les responsabilités et les engagements de [monsieur] Daniel [Chabot] envers l’institution financière Desjardins (caution, garantie, etc.) advenant un défaut de [Résidence Bellevue] vs Desjardins ». [ 63 ] Dans les circonstances, monsieur Therrien doit être tenu responsable des sommes payées à Desjardins (90 000 $) ainsi que des dommages prévisibles qui sont une conséquence immédiate et directe son inexécution [50] . [ 64 ] Le montant de 820,70 $ payé à l’huissier satisfait à ces conditions. [ 65 ] Par ailleurs, les intérêts payés à madame Morel ainsi que les honoraires professionnels payés pour le prêt, l’hypothèque et la quittance n’étaient pas prévisibles.
Ils ne sont pas non plus une conséquence directe du défaut, mais résultent plutôt de la situation financière précaire de monsieur Chabot [51] . [ 66 ] Ainsi, le Tribunal accorde la réclamation pour 90 820,70 $, mais déduit les montants reçus de Brompton, 1854 et HDA (6 821,73 $) [52] . [ 67 ] Le solde dû est de 83 998,97 $. RÉCLAMATION N°C-4 : Remboursement des dépenses défrayées pour le compte de monsieur Therrien à l’occasion de la réalisation de travaux sur ses immeubles [ 68 ] Cette réclamation a fait l’objet d’une admission [53] . [ 69 ] Monsieur Therrien reconnait devoir 464,67 $.
RÉCLAMATION N°C-5 : Remboursement d’un chèque sans provision à la suite d’une saisie des fonds de monsieur Therrien [ 70 ] Cette réclamation est aussi admise [54] . [ 71 ] Monsieur Therrien reconnait devoir 1 000 $. RÉCLAMATION N°C-6 : Remboursements divers reconnus par monsieur Therrien
[ 72 ] Monsieur Therrien reconnait devoir 1 560 $ en lien avec cette réclamation [55] . RÉCLAMATION N°C-7 : Partage des biens meubles appartenant aux parties [ 73 ] À l’égard de cette réclamation, monsieur Therrien reconnait devoir 1 750 $ à monsieur Chabot. RÉCLAMATION N° T-1 : Frais de comptabilité pour la société HDA [ 74 ] Lors de son témoignage, monsieur Chabot a admis devoir 256,02 $ à cet égard. RÉCLAMATION N° T-2 : Bien meubles détenus par HDA [ 75 ] Monsieur Chabot reconnait devoir 1 500 $ à monsieur Therrien en lien avec cette réclamation. RÉCLAMATION No.
T-3 : Bris de la pelle mécanique [ 76 ] Cette réclamation a été retirée en cours de procès. RÉCLAMATION N° T-4 : Avances pour rembourser le prêt de madame Morel [ 77 ] Monsieur Chabot réclame la somme de 4 547,80 $, représentant des avances faites à monsieur Chabot en avril et mai 2018 [56] . Ces avances ont servi à payer les versements mensuels à madame Morel. [ 78 ] Or, les avances n’ont pas été faites pas monsieur Therrien, mais plutôt par Brompton laquelle n’est pas
partie au litige. [ 79 ] À tout événement, le Tribunal a déjà fait bénéficier monsieur Therrien de ces paiements en les soustrayant de la réclamation C- 3. [ 80 ] Cette réclamation est rejetée. RÉCLAMATION N° T-5 : Sommes dues à Revenu Québec pour les DAS impayées de Résidence Bellevue 1. Contexte [ 81 ] En raison de ses difficultés financières, Résidence Bellevue a négligé de remettre les DAS aux autorités fiscales. [ 82 ] De nombreux avis de cotisation ont été transmis à Résidence Bellevue à cet égard [57] .
Les avis couvrent la période d’octobre 2013 jusqu’à la fermeture de la Résidence Bellevue en février 2017. [ 83 ] Puisque Résidence Bellevue n’a pas payé, Revenu Québec s’est retourné contre monsieur Therrien en vertu de l’
article 24.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale (« LAF ») [58] qui prévoit la responsabilité personnelle des administrateurs pour les DAS. [ 84 ] Le 12 février 2019, monsieur Therrien a reçu un avis de cotisation de 202 919,28 $ [59] . [ 85 ] Monsieur Therrien affirme que monsieur Chabot devrait être tenu responsable de la moitié des sommes dues antérieurement à sa démission du 31 décembre 2015. Selon les avis de cotisations et relevés de compte transmis, il calcule que la part de monsieur Chabot pour la période au cours de laquelle monsieur Chabot était administrateur est de 99 729,88 $ [60] . 2.
Analyse [ 86 ] Le courriel du 20 janvier 2016 ne fait pas référence aux DAS. [ 87 ] Selon monsieur Larochelle, ce point n’a pas été discuté lors de la rencontre bien que les documents comptables de Résidence Bellevue confirment une dette à cet égard [61] . En fait, monsieur Chabot mentionne qu’il n’était pas au courant de l’existence de DAS impayées.
[ 88 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la répartition des DAS n’a pas fait l’objet d’une entente contractuelle entre les parties et qu’elle doit être établie selon les lois applicables. [ 89 ] La
Loi sur les impôts du Québec [62] prévoit l’obligation pour une société d’effectuer des retenues à la source sur le salaire versé à ses employés. [ 90 ] La LAF impose à toute société qui retient un montant en vertu d’une loi fiscale de le remettre à Revenu Québec dans le délai imparti [63] . [ 91 ] Ainsi, l’obligation d’effectuer les déductions à la source de même que l’obligation de remettre les sommes retenues aux autorités fiscales est une responsabilité qui appartient d’abord à la société. [ 92 ] Exceptionnellement, la LAF stipule qu’en cas de défaut de la société de prélever ou remettre les DAS, ses administrateurs qui sont en fonction à la date de l’omission deviennent, en certaines circonstances, solidairement débiteurs avec la société de ces montants, ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant [64] .
Cette responsabilité vise à empêcher que les administrateurs utilisent les sommes dues aux autorités fiscales pour financer les activités courantes de la société [65] . [ 93 ] Cette responsabilité des administrateurs est cependant assujettie à deux limites importantes [66] : 93.1. L’administrateur peut s’exonérer s’il a agi « avec un degré de soin, de diligence et d’habilité raisonnable dans les circonstances » ou lorsque dans ces mêmes circonstances, il « n’a pu avoir connaissance de l’omission »; 93.2. Revenu Québec « ne peut cotiser un administrateur à l’égard d’un montant visé à l’
article 24.0.1 après l’expiration des deux ans qui suivent la date à laquelle celui-ci cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de la société ». [ 94 ] La responsabilité de l’administrateur pour le défaut de la société de remettre les DAS aux autorités fiscales est une responsabilité statutaire. [ 95 ] Cette responsabilité est solidaire, de sorte que n’importe lequel des administrateurs qui y est tenu peut, au choix du créancier « être poursuivi pour la totalité de la somme en cause, sans pouvoir opposer au demandeur le bénéfice de division ».
« Il incombera à cet administrateur-bouc émissaire de se retourner contre les autres administrateurs, en les appelant en garantie au procès ou en les poursuivant par la suite, pour exiger qu’ils paient leur part de la somme en cause. »
« Chacun des administrateurs est en principe tenu de contribuer à part égale dans leurs obligations solidaires, et l’administrateur qui a exécuté seul ces obligations peut récupérer des autres leur part respective. » [67] [ 96 ] Par ailleurs, la solidarité se limite aux administrateurs véritablement responsables de la dette [68] : 24-31 Cette notion d’égalité des parts de responsabilité entre les administrateurs se justifie dans les cas où cette responsabilité repose sur une décision ou un acte ponctuel auquel ils ont tous participé, c’est-à-dire en pratique presque tous les cas de responsabilité statutaire.
Elle peut cependant être mise de côté lorsque la responsabilité découle d’actes ou d’omissions s’étendant sur une longue période, comme par exemple celle en matière de salaires impayés ou de retenues à la source : il faut alors tenir compte du fait que certains administrateurs n’ont pas occupé leur poste pendant toute la durée de l’omission, ou encore se sont prévalus d’un mode d’exonération avant l’expiration de cette durée . 24-32 La solidarité n’existe qu’à l’égard des administrateurs qui sont véritablement responsables, c’est-à-dire à ceux qui ne bénéficient pas des moyens d’exonération susmentionnés .
Un administrateur n’est en principe pas responsable des actes posés avant qu’il ne commence à occuper son poste, et les administrateurs qui ont cessé d’occuper leur poste demeurent responsables des actes posés pendant leur administration, sujet à la prescription extinctive applicable en l’occurrence . [Soulignement du Tribunal] [ 97 ] Ces observations de l’auteur Martel sont conformes aux principes généraux qui s’appliquent à la solidarité en droit civil. [ 98 ] L’
article 1523 C.c.Q. prévoit qu’une dette est solidaire lorsque les débiteurs « sont obligés à une même chose envers le créancier ». Ainsi, lorsque la dette d’un des débiteurs envers le créancier est éteinte, celui-ci ne peut plus être tenu solidairement à la payer. [ 99 ] L’
article 1526 C.c.Q. confirme ce principe en prévoyant que le débiteur solidaire poursuivi en remboursement par celui des codébiteurs qui a exécuté l’obligation peut soulever : 99.1. les moyens de défense communs que son codébiteur n’a pas opposés au créancier; ou 99.2. les moyens qui lui sont personnels. [ 100 ] Les auteurs Jobin et Vézina observent que [69] : 636 — Moyens de défense entre codébiteurs — […] Le débiteur subrogé peut également se faire opposer par un codébiteur les moyens qui sont purement personnels à ce dernier ( art. 1539 C.c.Q. ), même s’il ne pouvait lui-même les faire valoir contre le créancier ( art. 1530 C.c.Q. ). [ 101 ] Dès lors, lorsque l’autorité fiscale fait défaut de poursuivre un administrateur dans le délai de deux ans prévu à la LAF , sa part pourra possiblement devoir être assumée par les autres administrateurs qui sont demeurés en poste [70] . [ 102 ] C’est le cas ici.
Revenu Québec n’a plus de créance envers monsieur Chabot depuis le 31 décembre 2017. Le représentant de Revenu Québec a d’ailleurs confirmé qu’en mars 2019, lorsqu’il a transmis un avis de cotisation personnel à monsieur Therrien, il en est
venu au même constat, ce qui explique pourquoi monsieur Chabot n’a pas été imposé. [ 103 ] Monsieur Chabot peut donc opposer à monsieur Therrien les mêmes motifs de défense qu’il aurait pu opposer à Revenu Québec. [ 104 ] La réclamation de monsieur Therrien à l’égard des DAS ne peut donc pas être retenue. [ 105 ] Même s’il n’est pas nécessaire d’en disposer, la réclamation de monsieur Therrien se heurte aussi à un deuxième obstacle. [ 106 ] Le recours du débiteur solidaire n’existe que s’il a lui-même « exécuté l’obligation » [71] .
Or, à ce jour, le montant payé n’est que de 52 170,77 $. [ 107 ] Si tant est que le recours de monsieur Therrien eût été recevable, il n’aurait pas pu l’être pour un montant excédant 26 085,40 $ (la moitié de la somme payée). CONCLUSION [ 108 ] Le tableau ci-après permet de récapituler les réclamations adjugées : Montant dû par M. Chabot Montant dû par M.
Therrien Réclamation #C-1 46 230,00 $ Réclamation #C-2 68 000,00 $ Réclamation #C-3 83 998,97 $ Réclamation #C-4 464,67 $ Réclamation #C-5 1 000,00 $ Réclamation #C-6 1 560,00 $ Réclamation #C-7 1 750,00 $ Réclamation #T-1 256,02 $ Réclamation #T-2 1 500,00 $ Réclamation #T-3 - $ Réclamation #T-4 - $ Réclamation #T-5 - $ Sous-total 1 756,02 $ 203 003,64 $ Dû par M.
Therrien 201 247,62 $ [ 109 ] Il s’en suit que monsieur Therrien doit la somme de 201 247,62 $ à monsieur Chabot. [ 110 ] Monsieur Therrien demande que la condamnation soit sans frais. [ 111 ] Or, rien ne justifie ici de passer outre à la règle générale de succombance [72] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 112 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Réjean Therrien, à payer au demandeur, monsieur Daniel Chabot, la somme de 203 003,64 $; [ 113 ] CONDAMNE le défendeur-reconventionnel, monsieur Daniel Chabot, à payer au demandeur-reconventionnel, monsieur Réjean Therrien, la somme de 1 756,02 $; [ 114 ] ORDONNE la compensation entre les deux montants, de sorte que le défendeur, monsieur Réjean Therrien, doit payer au demandeur, monsieur Daniel Chabot, la somme de 201 247,62 $, le tout avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue par la loi, et ce, à compter de la date de l’assignation, le 3 février 2020; [ 115 ] LE TOUT, avec frais de justice à l’encontre du défendeur. __________________________________ MARTIN F.
SHEEHAN, j.c.s. M e Blanche Fournier Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. Avocate du demandeur / défendeur reconventionnel M e Mathieu Prince DLB Avocats, s.e.n.c. Avocat du défendeur / demandeur reconventionnel
Dates d’audience : Du 5 au 7 février 2024
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