2015 QCCQ 18764, 2015 QCCQ 18764
Opinion
Protection de la jeunesse — 153811 2015 QCCQ 18764 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013451-158 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […] 02) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection amendée est présentée relativement à X, 13 ans.
En début d’audience, la directrice de la protection de la jeunesse amende à nouveau ses conclusions et propose que l’adolescente soit confiée à son père à temps plein plutôt qu’à ses père et mère en garde partagée. [ 2 ] Tous sont représentés par procureurs, père et mère consentent aux mesures recherchées. L’adolescente, quant à elle, se résigne, son premier souhait aurait été d’être confiée à sa mère. [ 3 ] Depuis environ un an, la directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation familiale, d’abord suivant une entente sur mesures volontaires signée en juin 2014.
Il est constaté dans cette entente que la mère est dépassée par les réactions d’opposition, les désorganisations de sa fille. La mère dit alors avoir peur de perdre le contrôle et de finir par frapper sa fille, ce qu’elle menace régulièrement de faire, soit de la frapper ou de la placer. X est affectée par tout cela. Les problèmes sont, mentionne-t-on, récurrents. [ 4 ] Le portrait fait depuis cette entente est, dans l’ensemble, plutôt lourd. De la négligence est observée au niveau des soins dentaires de l’adolescente et de son hygiène en général.
Des gestes d’abus physiques ont été posés par la mère à l’égard de sa fille, dont le 22 avril dernier à deux reprises où la mère évoquait être au bout du rouleau. [ 5 ] À la fin juin, la mère est déménagée chez sa fille et le conjoint de celle-ci, conjoint qui possède des antécédents criminels, dont en matière sexuelle. Le 25 juin, l’adolescente était donc confiée à son père à
titre provisoire. [ 6 ] Dans le milieu paternel, des problèmes sont également présents. Le père a peu de règles, a de la difficulté à s’assurer de la prise
de médication pour sa fille, est, de façon générale, dans une situation financière précaire. Récemment, s’est ajoutée, chez le père, une rupture avec sa conjointe, ce qui a amené un déménagement chez son propre frère, et ce, pour une période provisoire d’environ un mois. X devra donc déménager à nouveau sous peu. [ 7 ] Au travers tout cela, cette adolescente ne va pas très bien, elle est isolée sur le plan social, a également tenu à diverses reprises pendant la période estivale des propos de nature suicidaire. X a très peu vu sa mère pendant l’été et elle est déçue de cela.
La mère, de son côté, s’engage à voir sa fille davantage. [ 8 ] De très grands défis attendent cette famille. Il faudra que X puisse se stabiliser quelque part, puisse recevoir de l’attention et du soutien de la part de ses père et mère tant sur le plan de l’hygiène, pour sa santé, que sur les plans scolaire et psychologique. [ 9 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts mère-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 12 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à voir sa fille de façon très régulière. [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Me Johanne Desbiens, pour la mère Me François Drouin, pour le père /jb Date d’audience : 2015-08-25
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