2011 QCCA 1223, 2011 QCCA 1223
Opinion
Bernadel c. Société en commandite BBL 2011 QCCA 1223 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021794-110 ( 500-17-061098-102 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 juin 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MYRLÈNE BERNADEL Me Jean-Emmanuel Beaubrun INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ EN COMMANDITE BBL Me David Assor MERCHANT LAW GROUP MIS EN CAUSE AVOCAT L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL ABSENT REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 12h52 : Début de l’audience.12h53 : Échange entre le juge et les procureurs.13h06 : Argumentation par Me Beaubrun.13h19 : Commentaires de Me Assor.13h20 : Suite de l’argumentation par Me Beaubrun.13h24 : Réplique de Me Assor.13h39 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick NguyenGreffière JUGEMENT [1] La requérante demande la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement du 21 juin 2011 accordant la prise en paiementde l'immeuble par le créancier hypothécaire et lui ordonnant, de même qu'à sa famille, de délaisser dans les 10 jours, à défaut de quoi,l'expulsion par la force est autorisée. [2] Comme je le rappelle dans l'affaire Djelidi c. Imbeault, 2007 QCCA 97 , J.E. 2007-425, hormis les cas prévusexpressément à l'article 547 C.p.c., l'exécution provisoire pendant l'appel n'est pas la règle.
Pour l'obtenir, il faut établir qu'il y a urgenceexceptionnelle ou une autre raison jugée suffisante. [3] Les mots « une autre raison jugée suffisante » confère un pouvoir discrétionnaire au juge du procès. Ce pouvoir ne doitcependant être exercé que lorsqu'il apparaît que sans cette mesure d'exception, le bénéficiaire du jugement sera exposé à subir unpréjudice sérieux du fait d'avoir à attendre l'expiration du délai associé à un appel (Ouimet-Lachance c. Provost, [1966] B.R. 706).
C'estle cas, notamment, lorsque la victime allègue, advenant un appel, qu'elle subira un préjudice irréparable par le report du paiement d'unepartie de l'indemnité, que son état de santé est très précaire et requiert un paiement immédiat, que l'appel exercerait une pressionéconomique indue sur elle la forçant à régler à vil prix, etc. [4] Dans ses procédures en première instance, l'intimée demandait dans ses conclusions l'exécution provisoire nonobstant appel,mais n'alléguait aucun motif particulier. [5] Le jugement y fait droit pour les motifs suivants : « vu les moyens de défense frivoles qui avaient été proposés et lesprocédures d'appel (C.A. et C.S.C.) que la défenderesse avaient entreprises dans le dossier du premier créancier hypothécaire (leprédécesseur de la demanderesse) procédures qui semblent abusives ». [6] En somme, la frivolité des moyens de défense et la possibilité d'un appel dilatoire motivent l'exécution provisoire.
Aucunpréjudice particulier pour le bénéficiaire du jugement n'est allégué.
[ 7 ] Il est aussi évident que l'expulsion dans les 10 jours rendra sans objet l'appel.
De plus, le déménagement doit s'organiser au moment de l'année où les tarifs sont les plus élevés, alors qu'à la fin de juillet ce ne sera plus le cas. [ 8 ] Avec égards, la prise en paiement et l'expulsion sans délai ordonnées nonobstant appel ne m'apparaît pas conforme aux enseignements de notre Cour quant aux circonstances justifiant l'exécution provisoire. [ 9 ] Ceci dit, je suis conscient que le motif d'appel que soulève la requérante (préavis irrégulier entraînant nullité des procédures en délaissement pour prise en paiement) est fragile en l'espèce.
Mais, il demeure que la requête en rejet d'appel est la procédure appropriée et non l'exécution nonobstant appel du jugement ordonnant le délaissement pour fin de prise en paiement. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la requête en suspension est accueillie, frais à suivre le sort du pourvoi. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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