2017 QCCQ 8057, 2017 QCCQ 8057
Opinion
Protection de la jeunesse — 173382 2017 QCCQ 8057 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000208-153 DATE : 26 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent-intimé et A Tutrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’adolescent, âgé de 13 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l'ordonnance rendue le 1 er septembre 2016. [ 2 ] À cette date, la juge Line Gosselin confie l’enfant à une centre de réadaptation jusqu’au 1 er février 2017 et, ensuite, à une famille d’accueil.
Le suivi social est d’un an. [ 3 ] Le 1 er février 2017, la juge Gosselin retardait son intégration en famille d’accueil en ordonnant l’hébergement provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation avec intégration progressive en famille d’accueil jusqu’au 1 er avril 2017. [ 4 ] La Directrice recommande maintenant l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pendant douze mois et un suivi social de même durée. [ 5 ] La mère est toujours déchue de l’autorité parentale; le père étant décédé, c’est donc la tutrice qui agit à
titre de titulaire de l’autorité parentale et qui exerce cette autorité ( art. 186 et 197 C.c.Q. ). Elle est assimilée à un parent au sens de l’article 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Or, X et sa grand-mère – qui est sa tutrice – assistent à l’audience; ils admettent les faits allégués au soutien de la demande et consentent aux mesures suggérées. [ 7 ] X est un adolescent attachent et intelligent, qui éprouve cependant de la difficulté à respecter les refus. Il peut devenir agressif lorsqu’on le contrarie.
Il a donc besoin d’un encadrement ferme et constant, que peut maintenant lui fournir une famille d’accueil. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 9 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 1 er septembre 2016; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil pour une période de douze mois;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère paternelle soient déterminés selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que la grand-mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que l’adolescent participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission et qu’il collabore au suivi social;
f) Que l’adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire; [ 15 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescent reçoive certains services de santé requis par son état (suivi avec pédopsychiatre); [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Frédérique Lavoie Procureure de l'adolescent Madame A Tutrice - personnellement Date d’audience : 26 avril 2017
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