2020 QCCA 749, 2020 QCCA 749
Opinion
Camiré c. Desjardins Sécurité financière 2020 QCCA 749 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009736-189 (200-17-025219-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. MICHÈLE MONAST, J.C.A. ( AD HOC )
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARILYN CAMIRÉ Me CHARLES LAFLAMME (ABSENT) (Cliche, Laflamme)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE Me KATIA LUSSIER (ABSENTE) (Cholette Houle, avocats) En appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2018 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Assurance - Contrat Greffière-audiencière : Mai Nguyen Salle : Louis-H. Lafontaine AUDITION 9 h 30 Début de l’audience; Continuation de l’audience du 1 er juin 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Mai Nguyen, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er mars 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Claude Bouchard) qui rejette sa demande en exécution d’un contrat d’assurance [1] . [ 2 ] La demande de l’appelante au montant de 100 000 $ est faite à la suite du diagnostic d'une tumeur cérébrale bénigne reçu par son fils (un bébé de moins d'un an). [ 3 ] L'appelante est titulaire d'une police d'assurance contre les maladies graves dont son fils est l'un des assurés.
Cette police comporte une période moratoire d’exclusion de 90 jours prévoyant qu’aucune prestation ne sera payable, si pendant cette période, l'assuré « présente des signes, symptômes ou a subi des investigations menant au diagnostic de tumeur cérébrale bénigne sans égard à la date du diagnostic ». [ 4 ] Au début de février 2014, l'enfant reçoit un diagnostic de kystes arachnoïdiens bilatéraux qui sera traité rapidement et avec succès. [ 5 ] L'intimée refuse la demande de prestations de l’appelante pour les motifs suivants : ➢ le diagnostic ne correspond pas à la maladie assurée, c’est-à-dire une tumeur cérébrale bénigne prévue à la police; ➢ durant la période moratoire qui s'étend du 16 octobre 2013 au 14 janvier 2014, le dossier médical de l'enfant démontre l'existence de signes et symptômes de cette pathologie.
[ 6 ] Lors du procès, l'intimée abandonne son premier moyen de défense et le débat ne porte que sur le second. [ 7 ] L'appelante nie l'existence de quelques signes ou symptômes. Son médecin de famille, la D re Dextraze, témoigne et explique les notes qu’elle a consignées au dossier médical de l’enfant, de même que celles du pédiatre traitant pendant cette période. Selon la D re Dextraze, l'enfant ne présente pas de signes ou symptômes en relation avec une tumeur cérébrale bénigne.
Elle reconnaît toutefois qu’il est noté pendant cette période une macrocéphalie croissante qui a justifié un suivi plus serré pour vérifier les courbes de croissance de l'enfant. [ 8 ] Le juge retient plutôt le témoignage de la D re Tsanaclis, la seule experte entendue, qui témoigne à la demande de l’intimée.
Celle-ci est d’avis que les consultations médicales durant la période d’exclusion démontrent des signes présageant une tumeur cérébrale bénigne. [ 9 ] Comme premier moyen d’appel, l'appelante demande à la Cour de confirmer l’absence d’erreurs du juge lorsqu’il constate que le seul signe de la tumeur est la macrocéphalie, ce qui lui permet de plaider comme second moyen que la clause d’exclusion exige que plus d’un signe ou symptôme soit constaté, vu le pluriel utilisé dans la police et l'interprétation qui doit être faite en faveur de l'assuré. [ 10 ] Ces deux moyens ne peuvent être retenus. [ 11 ] Le juge ne commet pas d’erreurs lorsqu’il retient le témoignage de la D re Tsanaclis.
Celle-ci témoigne de l’existence de plusieurs signes durant la période moratoire d’exclusion, alors que le dossier médical de l’enfant démontre une macrocéphalie, son évolution rapide et que cette macrocéphalie sort de la courbe normale de croissance : R. Il pourrait avoir une macrocéphalie, mais la différence à ce moment-là quant à la physiologie, c’est que elle n’est pas progressive. Dont nous on a ici une macrocéphalie comme la, la courbe vous le montre, progressive, pas seulement progressive, mais très droite.
Alors, comme j’ai dit, si c’était une macrocéphalie familiale, ça arrive, il aurait suivi la courbe hachurée qu’on voit ici. Q. OK. R. OK? C’est ça qui fait la différence. Q. OK. R.
À ce moment-là, écoutez là, ça dépasse les quatre-vingt-dix-neuvième percentile. [Transcription textuelle] [ 12 ] S’il est vrai que le juge mentionne à certains endroits l’existence d’un seul signe, la macrocéphalie, il ajoute aussitôt qu’elle a été constatée à plusieurs reprises et que l’on constate aussi « une augmentation importante du périmètre crânien au-delà de la courbe normale ». [ 13 ] L’appelante invite la Cour à isoler certains passages du jugement entrepris et des extraits du témoignage de la D re Tsanaclis pour plaider qu’un seul signe est constaté durant la période concernée.
Or, l’analyse globale des motifs du juge permet de constater qu’il retient du témoignage de la D re Tsanaclis l’existence de plus d’un signe ou symptôme au fil des consultations médicales durant la période moratoire d’exclusion. [ 14 ] L’appelante ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante du juge dans son analyse de la preuve et de l’application de la clause d’exclusion. [ 15 ] Vu le rejet des deux premiers motifs d’appel, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le troisième motif portant sur l’interprétation de la clause.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel de l’appelante; [ 17 ] Avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
MICHÈLE MONAST, J.C.A. ( AD HOC )
Loading document…