2017 QCCQ 9924, 2017 QCCQ 9924
Opinion
Fortin c. Legault-Dubois inc. 2017 QCCQ 9924 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017463-169 DATE : 18 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Carl FORTIN demandeur c.
LEGAULT-DUBOIS INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 1 308,96 $, représentant le remboursement du coût d’un contrat d’évaluation énergétique, le montant d’une subvention qui n’a pas été obtenue et des dommages punitifs. Le demandeur réclame également l’annulation du contrat. LES FAITS : [ 2 ] À l’été 2014, Carl Fortin souhaite procéder au changement de sa thermopompe.
Pour être certain de se qualifier pour l’octroi d’une subvention gouvernementale, il fait affaires avec Legault-Dubois inc. et signe le 10 novembre 2014 une « entente pour la réalisation d’une évaluation énergétique pour habitation », au coût de 150 $ plus taxes, soit 172,46 $. [ 3 ] Ce contrat comprend une clause par laquelle le client s’engage à vérifier l’admissibilité de son bâtiment aux programmes gouvernementaux, la disponibilité et les montants des aides financières, les dates d’échéance à respecter ainsi que les changements ou arrêts des différents programmes d’aide.
Il y est également indiqué que Legault-Dubois n’agit qu’à
titre d’agent-livreur et ne doit en aucun cas être tenu responsable de la non-admissibilité d’aide financière ou de tout montant pouvant être octroyé dans le cadre des programmes. [ 4 ] Le rapport est transmis à M. Dubois le 17 novembre 2014. Monsieur Fortin en a transmis une copie au Tribunal après l’audition, à sa demande. [ 5 ] Monsieur Fortin commence ses recherches d’équipement et retient les services de l’entreprise LABP pour l’achat et l’installation d’une thermopompe Luxaire et d’une fournaise York le 25 juin 2015.
Le nouveau système est installé le 6 juillet suivant. [ 6 ] Un représentant de Legault-Dubois se présente chez M. Fortin pour confirmer l’installation. [ 7 ] À la fin du mois de septembre 2015, M. Fortin apprend de Legault-Dubois que le système qu’il a fait installer n’est pas éligible pour une subvention. Il en obtient confirmation par un courriel de Legault-Dubois du 30 septembre 2015. [ 8 ] Monsieur Fortin transmet une mise en demeure le 5 novembre suivant.
Il réclame à Legault-Dubois le remboursement du coût du contrat, ainsi que la moitié de la subvention perdue, pour un total de 547,46 $. [ 9 ] Faute d’entente, il dépose sa demande en division des petites créances le 23 mars 2016. Il réclame le remboursement du coût du contrat (172,46 $), une
partie de la subvention perdue (325 $, vu une entente avec l’entrepreneur en chauffage qui lui a remboursé une
partie de la subvention), des dommages punitifs de 800 $ pour la façon dont Legault-Dubois a géré le dossier et la communication difficile, ainsi que les frais d’envoi de la mise en demeure (11,50 $).
ANALYSE ET DÉCISION : [ 10 ] Il y a lieu de se prononcer en premier sur l’annulation de l’entente en vue d’une évaluation énergétique et du remboursement du prix payé. Tel qu’il appert du contrat signé par les parties, le mandat donné à Legault-Dubois est de réaliser une évaluation énergétique de la résidence de M. Fortin, soit relever les caractéristiques de l’enveloppe thermique du bâtiment, les portes et fenêtres, les systèmes de ventilation et de chauffage et effectuer un essai d’infiltrométrie .
L’entente prévoit l’envoi d’un rapport standardisé incluant un bilan énergétique du bâtiment, des suggestions d’améliorations et la cote EnerGuide. [ 11 ] Monsieur Fortin a effectivement reçu ce rapport, qui compte 24 pages. Il renferme tous les éléments mentionnés à l’entente, et, en soi, vaut largement son coût de 150 $ plus taxes. [ 12 ] Il n’y a donc pas lieu de procéder à l’annulation de l’entente et au remboursement du prix payé. [ 13 ] Reste la question de la subvention. Le 26 novembre 2014, M.
Fortin transmet à Legault-Dubois le courriel P-6, par lequel il transmet les détails d’une soumission reçue pour confirmer que le modèle proposé est conforme au programme. Il obtient une réponse verbale à l’effet que c’est l’entrepreneur qui doit fournir le numéro AHRI. [ 14 ] Le 21 janvier 2015, un autre courriel est transmis à Legault-Dubois pour une demande d’assistance par téléphone. À la suite de cette conversation téléphonique, M.
Fortin transmet à Legault-Dubois le 28 janvier 2015 le courriel P-9, par lequel il lui transmet une autre soumission, demandant de vérifier si l’appareil choisi est certifié pour les subventions. [ 15 ] Le 26 mai 2015, M. Fortin opte plutôt pour changer sa thermopompe et la fournaise. Dans le courriel P-11, il demande à Legault-Dubois si la combinaison d’une thermopompe 2.5 tonnes et d’une fournaise à vitesse variable Luxaire permettrait d’obtenir la subvention. Il transmet copie de la soumission. [ 16 ] Dans son témoignage, que le Tribunal estime digne de foi, M.
Fortin indique avoir obtenu au téléphone une confirmation quant au fait que le système répondait aux critères pour obtenir la subvention. Il dit avoir demandé une confirmation écrite, qui lui aurait été refusée, au motif que ce n’était pas une pratique courante de l’entreprise, et qu’il y avait un risque que la facture finale ne corresponde pas à la soumission. [ 17 ] Sur la foi de cette information, M. Fortin octroie le contrat à l’entreprise LABP Climatisation. [ 18 ] La visite après travaux de Legault-Dubois est effectuée le 7 août 2015. À la fin septembre 2015, M.
Fortin apprend au cours de diverses conversations téléphoniques avec Legault-Dubois que le système qu’il a installé n’est pas éligible. Croyant d’abord à une erreur dans les numéros, Legault-Dubois demande l’obtention d’une nouvelle facture, qui ne règle pas le problème. [ 19 ] Selon le courriel P-20, la thermopompe ne se qualifie pas pour le programme Renoclimat, puisqu’elle ne porte pas le logo Energy Star. Dans ce courriel, Mme Riendeau, responsable du dossier chez Legault-Dubois, indique n’avoir aucun souvenir de la conversation du mois de mai précédent, et rappelle à M.
Fortin l’absence de responsabilité de l’entreprise en cas de non-obtention de la subvention, selon les termes du contrat déjà cités au début du jugement. [ 20 ] L’écoute de l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre M. Fortin et Mme Riendeau confirme que cette dernière a eu une discussion avec un entrepreneur de Valleyfield, mais non avec l’entrepreneur qui a obtenu le contrat de M. Fortin.
Ses notes au dossier indiqueraient que la thermopompe n’était pas Energy Star, et qu’il n’y avait pas de numéro AHRI possible. [ 21 ] La soumission et la facture de LABP sont identiques quant à la description des équipements. Il n’est pas possible de savoir exactement pourquoi les notes indiquent un équipement non conforme aux critères de subvention et la réponse positive obtenue verbalement par M. Fortin. [ 22 ] Il n’est pas possible de croire que M.
Fortin serait allé de l’avant pour signer un contrat avec un entrepreneur en chauffage s’il n’avait pas été rassuré sur l’obtention de la subvention, qui semble avoir été le critère principal qui l’a guidé pendant toutes ses démarches. Si l’équipement n’était pas éligible selon les notes de Mme Riendeau, il aurait été facile de le confirmer par courriel à M. Fortin, ce qui aurait protégé toutes les parties en cause. [ 23 ] Il y a peut-être eu confusion sur l’équipement qui devait être installé, puisque M. Fortin avait soumis à Legault-Dubois plusieurs soumissions à être examinées.
Le Tribunal retient cependant qu’une réponse positive a été donnée à M. Fortin quant à la conformité des équipements faisant l’objet de la soumission de LABP. [ 24 ] Dans ces circonstances, la clause de non-responsabilité contenue au contrat ne peut s’appliquer. Cette clause prévoit que Legault-Dubois ne peut être responsable de la non-admissibilité de la subvention, sauf qu’une faute a ici été commise vu l’information erronée qui a été fournie à M.
Fortin. [ 25 ] Monsieur Fortin peut donc réclamer la valeur des dommages qui lui ont été causés directement par cette fausse information, soit la perte de sa subvention au montant de 325 $. [ 26 ] Quant à la réclamation de 800 $ pour dommages punitifs, il n’y a pas lieu de l’accueillir. Des dommages punitifs peuvent être accordés uniquement quand la loi le prévoit, ou en présence d’une violation d’un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne . La
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1 - L.P.C.) prévoit l’octroi de tels dommages lorsqu’un commerçant enfreint une de ses dispositions. [ 27 ] Tel n’est pas le cas ici; une simple faute dans l’exécution d’un contrat ne donne pas lieu à des dommages punitifs.
[ 28 ] Dans l’arrêt Times Magazine [1] , la Cour suprême a rappelé que le régime mis en place par la L.P.C. permet de sanctionner les pratiques interdites par la loi. Or, Legault-Dubois n’a enfreint aucune règle édictée par la L.P.C. dans sa gestion de ce dossier. [ 29 ] Dans la mesure où l’action de M. Fortin est accueillie en partie, il peut également obtenir le remboursement du coût d’envoi de la mise en demeure de 11,50 $. [ 30 ] L’action est donc accueillie pour la somme de 336,50 $ (325 $ + 11,50 $). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, LEGAULT-DUBOIS INC., à payer au demandeur, Carl FORTIN, la somme de 336,50 $, en plus des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 novembre 2015, date de réception de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 100 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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