2022 QCCA 1352, 2022 QCCA 1352
Opinion
Droit de la famille — 221702 2022 QCCA 1352 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030219-224 ( 500-04-078106-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 5 octobre 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE A… M… Me MARIE-NAOMIE RAPHAEL ( LRL Avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C… F… Me VÉRONIQUE CYR ( Brunet & associés, avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 août 2022 par l’honorable Aline U.K. Quach de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 4 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] S’appuyant sur l’article 31 al. 2 C.p.c. , le requérant demande la permission de porter en appel une ordonnance de sauvegarde aux termes de laquelle la juge de première instance a autorisé l’intimée à inscrire l’enfant des parties à un Centre de la petite enfance afin qu’il puisse fréquenter l’établissement à compter du 29 août 2022. [ 2 ] Il est bien établi qu’en cette matière, la permission d’appeler n’est accordée que de manière exceptionnelle, voire rarissime [1] . [ 3 ] En l’espèce, le requérant se contente d’affirmer de manière
sommaire qu’il n’y avait aucune urgence justifiant l’intervention de la Cour supérieure et que le jugement entrepris compromet les droits que lui confère l’
article 605 C.c.Q. [ 4 ] Étant saisie d’une demande d’ordonnance de sauvegarde, la juge disposait d’un large pouvoir discrétionnaire. Son jugement montre qu’elle était d’avis que l’intervention immédiate de la Cour supérieure s’imposait. Ce constat trouve appui dans les éléments au dossier, lesquels comprennent les observations de l’avocate du requérant lors de l’audience du 23 août 2022 selon lesquelles il y avait bel et bien urgence.
En outre, la juge a été guidée par le principe cardinal de l’intérêt supérieur de l’enfant et son analyse m’apparaît n’être entachée d’aucune faiblesse apparente. [ 5 ] Le requérant n’ayant pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu’une formation de la Cour se saisisse de l’affaire à ce stade-ci, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 6 ] Enfin, bien que l’intimée demande que la requête soit rejetée avec les frais de justice, j’estime que les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter la règle énoncée à l’article 340 al. 2 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice vu la nature du litige. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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