2014 QCCA 385, 2014 QCCA 385
Opinion
Droit de la famille — 14353 2014 QCCA 385 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008016-138 (200-12-081085-111) DATE : 24 février 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. R... L... APPELANT – INTIMÉ INCIDENT - Défendeur c. S... T...
INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les parties se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Ross Goodwin), rendu le 27 février 2013, lequel a prononcé le divorce des parties, partagé le patrimoine familial et disposé de la question de la pension alimentaire, des arrérages de celle-ci, d’une demande de provision pour frais et d’autres demandes de l’appelante. [ 2 ] Les parties se sont mariées le 16 juillet 1988 et ont cessé de faire vie commune le 11 février 2011. De leur union sont nées deux enfants qui sont maintenant majeures et autonomes.
Au moment de la cessation de la vie commune, madame est âgée de 50 ans et monsieur de 48 ans. [ 3 ] Le 23 septembre 2011, madame dépose une demande en divorce. Jusqu’au 29 août 2011, monsieur lui verse un salaire de 18 720 $ par année, prélevé des revenus de ses restaurants. Monsieur cesse de verser ce salaire lorsqu’il commence à payer la pension alimentaire. [ 4 ] Le 1 er novembre 2011, une entente intérimaire intervient entre eux : madame continue d’habiter la résidence familiale et monsieur assume toutes les charges de la maison (3 671 $ par mois).
De plus, il lui verse 300 $ par semaine, rétroactivement au 29 août 2011. Monsieur récupère ses effets personnels. Les parties s’engagent à mettre la maison en vente. À ce moment, le revenu déclaré de monsieur est de 98 000 $ par année. Madame ne travaille pas. [ 5 ] En mai 2012, les revenus de l’entreprise de construction de monsieur sont saisis pour non-paiements de remises gouvernementales. Monsieur indique qu’un contrat s’est mal déroulé et qu’il a subi une perte de 585 000 $. Il perd alors sa licence d’entrepreneur.
À compter de ce moment, il n’a plus de revenu. [ 6 ] Monsieur cesse donc de payer ses créanciers et les charges de la maison. À compter du 1 er juillet 2012, madame ne reçoit plus de pension alimentaire. La maison n’est toujours pas vendue et il ne semble pas que les efforts nécessaires ont été faits en ce sens par madame. [ 7 ] Le 11 septembre 2012, monsieur fait cession de ses biens. [ 8 ] En décembre 2012, le créancier hypothécaire entreprend des procédures relativement à la résidence familiale qui sera reprise au printemps suivant. [ 9 ] Le 14 janvier 2013, monsieur recommence à travailler.
Son nouvel emploi lui procure entre 20 et 22 heures de travail par semaine à 32 $ l’heure, soit un revenu brut de 2 860 $ par mois. Il vit avec une nouvelle conjointe et contribue aux dépenses du ménage. [ 10 ] Monsieur a donc été sans revenu entre le mois de mai 2012 et le mois de janvier 2013. Il témoigne avoir été dépressif et avoir perdu 68 lb. Ses deux restaurants sont fermés, le premier en juin 2011 et le deuxième à la fin de l’année 2011. [ 11 ] L’intimée est âgée de 52 ans.
Elle s’est principalement occupée de l’éducation des enfants, en plus de participer activement, au fil du temps, à la rénovation des résidences familiales. Elle arrête l’école en 4 e secondaire. Madame affirme catégoriquement ne pas avoir
l’intention de se chercher un emploi. [ 12 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Le juge aurait-il dû, en laissant tous les biens à madame, prononcer un partage inégal du patrimoine familial? 2) Le juge a-t-il erré en fixant la pension alimentaire au bénéfice de madame à 2 000 $ par mois? 3) Le juge a-t-il erré en condamnant monsieur à verser les arrérages accumulés au cours de la période se situant entre le 1 er mai 2012 et le 31 janvier 2013? 4) Le juge a-t-il erré en attribuant à madame une provision pour frais de 5 200 $? 5) Les autres demandes de madame, dont celle d’obtenir une prestation compensatoire ou une somme globale, sont-elles fondées?
Le partage du patrimoine familial [ 13 ] Au moment de l’audience, monsieur n’est plus en possession de biens faisant
partie du patrimoine familial, à l’exception de ses REER (70 000 $) et de la caisse de retraite (40 309 $) qu’il détient auprès de la Commission de la construction du Québec (ci-après CCQ). Monsieur a remis ses actifs au syndic de faillite ou, encore, aux créanciers garantis. Il estime que les meubles, la moto et l’automobile de madame valent 60 000 $. [ 14 ] Pour sa part, madame a la possession des meubles meublants qu’elle évalue à 15 000 $ et de ses propres REER (40 686 $).
Les autres biens de madame, dont sa moto et sa motoneige, ont été vendus. [ 15 ] Trois jours avant la cessation de la vie commune et afin d’aider une de leurs filles, monsieur a encaissé 10 000 $ à même les REER de madame. [ 16 ] Monsieur se dit d’accord à ce que madame conserve les meubles meublants, quitte à en tenir compte dans le partage du patrimoine familial. [ 17 ] Madame ne démontre pas avoir droit à un partage inégal du patrimoine familial.
Elle justifie sa demande par le fait qu’elle a aidé monsieur à la construction des résidences du couple, qu’elle a contribué à l’enrichissement de son patrimoine, qu’il a souvent été absent du domicile, qu’il a hypothéqué plusieurs fois la résidence et qu’elle a été victime de violence de la part de ce dernier. [ 18 ] Le juge n’a pas cru bon de procéder à un partage inégal du patrimoine familial, si ce n’est qu’il a permis à madame de conserver les meubles meublant la résidence familiale, ce qu’il pouvait faire en vertu de l’
article 420 du Code civil du Québec . De l’admission de madame, ces meubles valent environ 15 000 $. La prétention de monsieur, selon laquelle le juge aurait dû lui octroyer un montant de 35 000 $ pour les meubles, n’est pas fondée, car le juge n’avait à sa disposition aucun élément lui permettant d’attribuer à ces meubles une valeur plutôt qu’une autre. Il n’y a pas là motif à intervention. [ 19 ] Madame ne démontre pas que le juge a commis une erreur en refusant un partage inégal des caisses de retraite. Le principe est que le patrimoine familial doit être partagé de façon égale.
Ce n’est que lorsqu’il en résulterait une injustice, compte tenu de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux, que le partage inégal peut être prononcé [1] . Nous ne sommes pas dans une telle situation. [ 20 ] Le juge a décidé que les REER et caisses de retraite doivent être partagés également. La valeur totale de ces actifs est d’environ 150 000 $.
En permettant à madame de conserver ses REER (40 686 $) et en ordonnant à monsieur de lui transférer la moitié de ses REER, soit 35 000 $, ces fonds sont partagés de façon égale, chacun des conjoints détenant environ 75 000 $. Par contre, considérant le retrait par monsieur, trois jours avant la cessation de la vie commune, d’une somme de 10 000 $ à même les REER de madame, monsieur devra transférer à madame un montant supplémentaire de 5 000 $. [ 21 ] Pour plus de clarté, il aurait été préférable que le juge spécifie que monsieur pourra conserver la caisse de retraite qu’il détient à la CCQ.
Cette omission sera corrigée. La pension alimentaire [ 22 ] Le juge a fixé la pension alimentaire au bénéfice de madame à 2 000 $ par mois, après avoir attribué à monsieur un revenu annuel de 55 000 $. [ 23 ] Disons tout d’abord que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour prononcer une ordonnance alimentaire en faveur d’un époux [2] . [ 24 ] L’appelant formule deux reproches au juge sur cette question. [ 25 ] Il estime que le juge n’aurait pas tenu compte de la capacité de gains de madame qui refuse catégoriquement d’entreprendre des démarches pour travailler.
Selon monsieur, il aurait dû attribuer à madame un revenu de 13 000 $ par année (10 $/h X 25 h X 52 semaines). [ 26 ] L’argument ne tient pas compte du fondement compensatoire de la demande d’aliments, lequel vise à pallier les inconvénients économiques causés par le mariage et son échec [3] . [ 27 ] Or, il n’est pas sérieusement contesté que madame soit restée à la maison pendant 25 ans pour s’occuper des enfants et du
ménage. [ 28 ] Bien qu’il soit vrai que l’un des objectifs de la
Loi sur le divorce soit de favoriser l’atteinte de l’indépendance économique de chacun des époux, la disposition prévoit qu’un délai raisonnable doit être accordé pour ce faire [4] . [ 29 ] Encore récemment, la Cour rappelait que l’omission d’acquérir l’indépendance économique ne constitue pas nécessairement un manquement à une obligation; ce n’est qu’un élément parmi d’autres à considérer lors de la fixation de la pension alimentaire d’un ex- époux, élément qui doit être vu à la lumière des autres objectifs de la loi [5] . [ 30 ] Ceci étant dit, madame n’est pas dispensée d’entreprendre des démarches en vu d’intégrer le marché du travail.
Jusqu’à maintenant, madame, qui est non représentée, dit avoir consacré ses efforts à mener à bien son dossier judiciaire. Ce dossier étant maintenant arrivé à son terme, elle devra orienter ses efforts à faire les démarches nécessaires pour intégrer le marché du travail. Elle n’est pas dispensée de contribuer à sa propre subsistance et elle doit faire fructifier ses talents et moyens, quels qu’ils soient, comme l’a rappelé la juge Rayle dans R.L. c. J.F . [6] [ 31 ] Le deuxième reproche tient au fait que monsieur estime que madame fait vie commune avec une autre personne et que le juge aurait dû en tenir compte.
Or, ce n’est pas ce que le juge a décidé et l’appelant ne démontre aucune erreur manifeste dans cette détermination factuelle. [ 32 ] Pour sa part, madame allègue que le juge aurait dû attribuer à monsieur un revenu de 99 000 $ par année. La preuve ne justifie pas cet argument. L’annulation des arrérages de pension alimentaire [ 33 ] Monsieur demande l’annulation des arrérages de pension alimentaire accumulés entre le 1 er mai 2012 et le 31 janvier 2013. Le juge a refusé, sans réelle motivation.
On comprend de son jugement qu’il estime que les arrérages de 11 000 $ demeurent dus, malgré la faillite, et qu’ils doivent être traités comme tels. [ 34 ] Or, ce faisant, il confond les arrérages accumulés alors que le débiteur a une certaine capacité de gains avec ceux accumulés alors qu’il est sans emploi. Il est vrai qu’un débiteur alimentaire ne peut être libéré des arrérages de pension alimentaire simplement en faisant cession de ses biens, mais telle n’est pas la question.
La question qui se pose est plutôt celle relative à la capacité de monsieur de verser une pension alimentaire pour une période bien précise, celle où il n’a aucun revenu, soit de mai 2012 à janvier 2013. [ 35 ] Manifestement, la preuve apportée démontre que monsieur n’avait aucun revenu durant cette période. La pension alimentaire pour cette période devait donc tenir compte des moyens de monsieur [7] et être annulée, en partie. Étant donné qu’elle a été payée jusqu’à la fin juin 2012, elle sera annulée entre le 1 er juillet 2012 et le 13 janvier 2013.
La provision pour frais [ 36 ] Le juge de première instance jouit d’un pouvoir discrétionnaire appréciable en matière de provision pour frais [8] . Il n’y a pas là matière à intervention. Les autres demandes de madame [ 37 ] Les demandes relatives à une prestation compensatoire, à une somme globale ou à la remise de biens se heurtent à une réalité inéluctable : monsieur a fait faillite, n’exploite plus son entreprise de construction ni ses deux restaurants. Il n’a plus d’actifs tangibles. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE l’appel principal, en
partie et sans frais, vu la nature du litige; [ 39 ] MODIFIE le jugement de première instance de la façon suivante : ➢ REMPLACE le paragraphe 48 du jugement par le suivant : [48] ANNULE la pension alimentaire payable par le défendeur à la demanderesse entre le 1 er juillet 2012 et le 13 janvier 2013; ➢ REMPLACE le paragraphe 51 du jugement frappé d’appel par le suivant : [51] ORDONNE que le défendeur partage pour moitié avec la demanderesse, la somme détenue à son nom au Régime enregistré d’épargne-retraite pour la période du mariage se terminant le 11 février 2011, soit la date de cessation de vie commune, plus un montant en capital de 5 000 $, à cette même date; [ 40 ] AJOUTE le paragraphe 51.1, afin qu’il se lise comme suit : [51.1] DÉCLARE que l’appelant conserve l’entière propriété des sommes détenues dans sa caisse de retraite de la Commission de la construction du Québec; [ 41 ] REJETTE l’appel incident, sans frais, vu la nature du litige.
BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Ghislain Lord Lord, Labrie Pour l’appelant – intimé incident Madame S... T... Intimée – appelante incidente Date d’audience : 12 février 2014
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