2020 QCCQ 747, 2020 QCCQ 747
Opinion
Etyem c. Association Chao Chow du Québec (Canada) 2020 QCCQ 747 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-158111-189 DATE : Le 27 février 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ FLORA ETYEM Demanderesse c.
ASSOCIATION CHAO CHOW DU QUÉBEC (CANADA) Défenderesse et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenante _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Alors qu’elle suivait un cours de danse dans les locaux de l’Association Chao Chow du Québec (Canada) (ci-après appelée « l’Association »), Mme Flora Etyem s’est fait voler son manteau, qu’elle avait laissé à l’endroit désigné à cette fin, de même que le foulard qui l’accompagnait et la carte de métro Opus qui se trouvait dans l’une des poches du manteau.
Elle réclame un montant de 1 500 $ à
titre d’indemnisation pour cette perte. L’Association nie toute responsabilité à l’égard de ce vol, ajoutant que le montant réclamé est excessif. [ 2 ] Le présent dossier soulève les deux questions suivantes :
a) l’Association est-elle responsable du préjudice subi par Mme Etyem en raison du vol de ses effets personnels; et
b) dans l’affirmative, quel est le montant d’indemnisation approprié ? CONTEXTE [ 3 ] L’Association est un organisme sans but lucratif constitué en 1989. Elle occupe un édifice de trois étages situé rue de Bullion, à Montréal. Le local situé au sous-sol est notamment utilisé pour donner des cours de danse aux membres de l’Association et à d’autres personnes du public.
La participation à ces cours coûte la somme de 5 $, qui est perçue à l’entrée de la salle. [ 4 ] Selon le témoignage de Mme Etyem, corroboré par celui d’une autre participante aux cours de danse, Mme Danyelle Giroux, l’affiche suivante était apposée à proximité de la salle de danse à l’époque des événements en litige [1] : S’il vous plaît avant d’entrer dans la salle Les manteaux et des bottes rester à l’extérieur Merci de votre collaboration! Please before entering Coats and boots stay outside Thank you for your cooperation!
[ 5 ] Par ailleurs, aucun avis n’est affiché dégageant l’Association du vol ou de la perte des objets personnels des participants. Ce n’est qu’après le vol du manteau de Mme Etyem que l’Association appose un tel avis [2] , tout en enlevant l’affiche mentionnée ci-dessus. [ 6 ] Tant Mme Etyem que Mme Giroux témoignent que les personnes responsables des lieux insistaient pour que les manteaux et les bottes soient laissés dans un recoin situé près de l’escalier menant au rez-de-chaussée, où se trouvait un portemanteau.
Conformément à cette exigence, Mme Etyem laisse le sien à cet endroit lorsqu’elle se présente au cours de danse du 17 janvier 2018. [ 7 ] À la sortie du cours, elle constate que son manteau ne s’y trouve plus, de même que le foulard qui l’accompagnait. Elle le cherche en vain et finit par tirer la conclusion qu’il a été volé.
Cette hypothèse est confirmée quelques jours plus tard, lorsqu’on lui fait visionner les images captées par une caméra de surveillance : elle y aperçoit un intrus non identifié qui pénètre dans l’édifice et s’empare de son manteau. [ 8 ] Le représentant de l’Association présent au procès a indiqué que lorsque les cours de danse se déroulent, il n’est pas possible de verrouiller la porte d’entrée de l’édifice étant donné les entrées et sorties fréquentes. Un membre de l’Association est présent sur place, à un endroit qui lui permet de surveiller la porte d’entrée.
Toutefois, Mme Giroux a indiqué que celui-ci se concentrait plutôt sur son écran d’ordinateur. Quoi qu’il en soit, de toute évidence il ne s’est pas rendu compte du vol survenu au cours de la matinée du 17 janvier 2018. [ 9 ] Un bon samaritain œuvrant à l’Association prête un manteau à Mme Etyem pour qu’elle puisse rentrer chez elle. Le jour même, elle dénonce le vol aux autorités policières. Elle fait aussi remplacer la carte Opus qui se trouvait dans l’une des poches de son manteau. [ 10 ] Mme Etyem demande ensuite une indemnisation à l’Association pour le vol dont elle a été victime.
Devant le refus de l’Association, elle intente son action le 16 avril 2018. ANALYSE [ 11 ] La jurisprudence qualifie le plus souvent de contrat de dépôt [3] – mais aussi parfois de contrat de service ou de contrat sui generis [4] – la relation juridique qui s’établit entre la personne qui laisse des effets personnels dans un vestiaire et la personne responsable de ce vestiaire. La qualification de cette relation juridique permet de déterminer les obligations de chacune des parties.
Elle dépend toutefois essentiellement des circonstances dans lesquelles les effets personnels sont laissés par leur propriétaire dans un endroit situé hors de sa propre surveillance. [ 12 ] En l’instance, les faits mis en preuve ne permettent pas de qualifier de contrat de dépôt la relation juridique qui s’est établie entre Mme Etyem et l’Association lorsqu’elle a placé son manteau dans le recoin près de l’escalier. L’
article 2280 du Code civil du Québec définit comme suit le contrat de dépôt : 2280. Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne , le dépositaire, qui s’oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer . Le dépôt est à
titre gratuit; il peut, cependant, être à
titre onéreux lorsque l’usage ou la convention le prévoit. (soulignements ajoutés) [ 13 ] Selon les faits mis en preuve, Mme Etyem n’a pas remis son manteau à un représentant de L’Association. Elle l’a plutôt elle- même posé sur le portemanteau, à la demande expresse de l’Association. De plus, rien dans la preuve ne permet de conclure que l’Association s’est obligée à garder le manteau et à le rendre à Mme Etyem. En tout temps, l’Association a plutôt laissé à Mme Etyem le libre accès à son manteau, sans s’obliger à en assumer la garde. [ 14 ] Par ailleurs, les faits mis en preuve ne permettent pas non plus de conclure à la formation d’un contrat de service, selon la définition qu’en donne l’
article 2098 du Code civil du Québec : 2098 . Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services,
s’engage envers une autre personne , le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. (soulignements ajoutés) [ 15 ] L’Association n’a pris aucun engagement envers Mme Etyem concernant la garde de son manteau. Elle n’a d’ailleurs exigé aucune somme à ce sujet, le montant de 5 $ payé par Mme Etyem concernant plutôt le cours de danse qu’elle venait suivre dans les locaux de l’Association. [ 16 ] En fait, il appert qu’aucun contrat n’est intervenu entre les parties concernant le manteau, selon la définition que l’
article 1378 du Code civil du Québec donne de cette notion : 1378. Le contrat est un accord de volonté , par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation . Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. (soulignements ajoutés) [ 17 ] Aucun accord de volonté n’est intervenu entre les parties quant à l’exécution d’une prestation par l’Association en rapport avec le manteau de Mme Etyem. La réalité est plus simple et beaucoup moins formelle : en tant que propriétaire ou occupant des lieux, l’Association a exigé que les participants au cours de danse laissent leurs effets personnels dans le recoin situé près de l’escalier.
Ce faisant, l’Association ne concluait pas un contrat avec chacun des participants au cours de danse. Elle contrôlait plutôt l’usage des lieux se trouvant sous son autorité. [ 18 ] Ce sont donc les règles de la responsabilité extracontractuelle qui s’appliquent à la conduite de l’Association. L’
article 1457 du Code civil du Québec énonce la norme générale de conduite permettant de déterminer si l’Association a engagé sa responsabilité envers Mme Etyem : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 19 ] Dans l’exercice de son droit de propriété ou de son droit d’occupation des lieux, l’Association pouvait certes empêcher les participants au cours de danse d’entrer dans la salle avec leurs manteaux et autres effets personnels.
Elle était en droit d’exiger qu’ils placent leurs effets personnels dans un endroit qu’elle désignait elle-même, plutôt que de leur laisser la possibilité de les conserver en d’en assurer eux-mêmes la surveillance. [ 20 ] Ce faisant, l’Association doit cependant assumer les conséquences d’avoir choisi un endroit qui, en raison de sa situation dans l’immeuble ou de l’absence de surveillance adéquate, présentait un risque de sécurité. Elle porte seule la responsabilité du choix de cet endroit et, par voie de conséquence, du niveau nécessaire de surveillance qui en résultait.
Si elle ne prend pas les dispositions requises pour prévenir le vol des effets personnels des participants dans un endroit où elle exige que ces effets personnels soient placés, elle engage sa responsabilité envers eux. En l’instance, l’Association devait d’autant plus faire preuve de prudence que son représentant à l’audience a indiqué qu’il y a eu d’autres vols et cambriolages dans l’édifice par le passé. [ 21 ] Le tribunal conclut donc que l’Association est responsable du préjudice subi par Mme Etyem en raison du vol de ses effets personnels. [ 22 ] Mme Etyem réclame un montant de 1 500 $.
Elle a produit la preuve d’achat de son manteau, le 14 mars 2013, au montant de
741,59 $, ainsi que la facture d’achat du manteau acheté le 8 février 2018 pour remplacer celui volé, au montant de 760,56 $. Elle n’a produit aucune preuve concernant le foulard volé, ni quant aux frais de 15 $ qu’elle dit avoir payés pour la photographie requise pour le remplacement de sa carte Opus. [ 23 ] L’Association et son assureur invoquent à juste
titre le fait que le tribunal doit tenir compte de la dépréciation pour fixer un montant d’indemnisation équitable. Étant donné qu’il n’existe pas de barème précis à cette fin, le tribunal usera de sa discrétion à ce sujet. [ 24 ] Mme Etyem a acheté son manteau à la fin de l’hiver 2012-2013. Ce manteau a donc été utilisé pendant l’hiver 2013-2014, l’hiver 2014-2015, l’hiver 2015-2016, l’hiver 2016-2017 et une
partie de l’hiver 2017-2018 puisque le vol a eu lieu le 17 janvier 2018. Mme Etyem a témoigné qu’elle ne l’a pratiquement pas utilisé pendant l’hiver 2015-2016 en raison de problèmes de santé. On peut donc considérer qu’au moment du vol, le manteau comptait 3 ½ ans d’usage. Le tribunal considère qu’une dépréciation de l’ordre de 20 % du prix d’achat est raisonnable.
La perte subie par Mme Etyem s’établit donc à 593,27 $ (soit 80 % x 741,59 $). [ 25 ] Quant au foulard volé, étant donné l’absence de preuve de son achat et de sa valeur, le tribunal fixe de manière discrétionnaire à 20 $ la perte subie par Mme Etyem. [ 26 ] En ce qui concerne le remplacement de la carte Opus, Mme Etyem a indiqué que la STM avait accepté de recharger sans frais la nouvelle carte qui lui a été remise, de sorte qu’elle a dû uniquement payer pour une photographie, au coût de 15 $.
Bien que Mme Etyem n’ait fourni aucune preuve documentaire quant à ce montant, le tarif de 15 $ constitue une information publique disponible au site internet de la STM, de sorte que le tribunal peut en prendre connaissance d’office. Cependant, le tribunal considère que Mme Etyem a été imprudente de laisser sa carte Opus dans la poche de son manteau. Elle aurait dû la conserver.
Mme Etyem doit porter elle-même la responsabilité du vol de cette carte, de sorte qu’aucune indemnisation n’est accordée à ce sujet. [ 27 ] Enfin, pour les troubles et inconvénients causés par ce vol, soit les diverses démarches qu’elle a dû effectuer auprès des autorités policières et pour remplacer les objets volés, le tribunal accorde à Mme Etyem un montant forfaitaire de 200 $. [ 28 ] Mme Etyem a donc droit à un montant total de 813,27 $ (soit 593,27 $, plus 20 $, plus 200 $).
Mme Etyem n’a pas fait la preuve qu’une mise en demeure a été transmise à l’Association à propos du vol de ses effets personnels, de sorte que cette somme portera intérêt à compter du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse Association Chao Chow du Québec (Canada) à payer à la demanderesse Flora Etyem la somme de 813,27 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du présent jugement; [ 31 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 10 février 2020
Loading document…