2022 QCCQ 9492, 2022 QCCQ 9492
Opinion
Adoption — 22472 2022 QCCQ 9492 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-43-000004-228 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X né le […] A DEMANDEUR -et- B -et C PERSONNE INTÉRESSÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN ADOPTION D’UNE PERSONNE MAJEURE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le demandeur désire adopter X, fils majeur de B et de père non déclaré. [ 2 ] X est célibataire. [ 3 ] X et sa mère, B, se déclarent en accord avec la demande du demandeur. Contexte [ 4 ] X est né à Ville A le […]. Il est le fils de B et est né d’un père non déclaré. [ 5 ] A fait vie commune avec la mère de X depuis que ce dernier est âgé de […] ans, soit depuis 44 ans et il l’a toujours considéré comme son fils. [ 6 ] Ils entretiennent une relation père-fils depuis que A est entré dans la vie de X.
Il désire être adopté par ce dernier, ayant signé un consentement à l’adoption, le 27 septembre 2022, lequel n’a pas été rétracté. [ 7 ] A désire adopter X, mais demande à ce que ce dernier conserve son nom, ce que désirent également X et sa mère, B. Analyse [ 8 ] L’
article 545 du Code civil du Québec permet l’adoption d’une personne majeure par celui qui, alors que cette dernière est mineure, remplissait auprès d’elle un rôle parental. Cependant, les articles 549 et 550 du Code civil du Québec assujettissent cette
démarche au consentement de la personne majeure visée par la demande d’adoption et l’
article 543 , à l’intérêt de cette dernière. [ 9 ] Après avoir entendu le témoignage de A et X, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de ce dernier d’être adopté par le demandeur. [ 10 ] La demande rencontre toutes les prescriptions de la Loi et, en conséquence, il y a lieu d’y faire droit. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] PRONONCE l’adoption de X par A, sous réserve des droits que confère à B la filiation qui le lie à X. [ 13 ] DÉCLARE qu’à compter de ce jour, X, né le […], à Ville A [distrcit A], province de Québec, Canada, sera reconnu à toutes fins que de droit comme l’enfant de A et de B, domiciliés et résidant au [...]; [ 14 ] ATTRIBUE à X le prénom de X et le nom de X; [ 15 ] ORDONNE au greffier du Tribunal de notifier le présent jugement au Directeur de l’état civil afin qu’il effectue les inscriptions et modifications requises par la loi. [ 16 ] AUTORISE le greffier du Tribunal à délivrer copie de la présente décision à la professionnelle, représentant le demandeur, sous réserve de son engagement à respecter les dispositions législatives relatives à la confidentialité en matière d’adoption. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Mélanie Arcand Représentante du demandeur Date d’audience : 19 octobre 2022
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