2017 QCCQ 8082, 2017 QCCQ 8082
Opinion
Désy c. A.A. 2017 QCCQ 8082 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018685-172 (450-22-012961-166) DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M e Charles DÉSY et CAÏN LAMARRE s.e.n.c.r.l. Demandeurs c. A... A... et A... A... ès qualités de tutrice aux biens de R... L... et R... L...
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs cherchent à recouvrer des défenderesses les honoraires et déboursés pour services professionnels qui ont été rendus à la demande et au bénéfice de celles-ci. [ 2 ] La défenderesse, A... A..., conteste la réclamation au seul motif qu’elle est poursuivie à
titre personnel alors qu’elle aurait toujours traité avec les demandeurs à
titre de tutrice aux biens de R... L..., sa mère. Elle soumet donc que le recours contre elle personnellement devrait être rejeté. [ 3 ] Il est établi qu’entre le 15 septembre 2014 et le 9 octobre 2015, M e Charles Désy, membre en règle du Barreau du Québec, a dispensé des services professionnels et encouru des déboursés judiciaires et extrajudiciaires au bénéfice de R... L..., représentée par A... A... en sa qualité de tutrice aux biens de celle-ci. [ 4 ] L’état de compte du 9 octobre 2015 (P-1) fait une nomenclature détaillée des vacations et déboursés dont la rétribution cumule 10 347,75 $. A...
A... a émis deux chèques tirés sur son compte personnel pour le paiement de cette somme datés du 15 novembre 2015 et du 15 décembre 2015 (P-2) . [ 5 ] La remise de ces chèques confirme le témoignage du demandeur que dès les premières rencontres, il a été convenu qu’A... A... allait assumer les honoraires et déboursés, car R... L... dont elle était la tutrice n’avait pas les ressources financières pour rencontrer ces frais. [ 6 ] Les deux chèques (P-2) ont été refusés par l’institution financière lors de leur présentation pour paiement avec la mention « provisions insuffisantes » (P-3) . Cependant, A...
A... a toujours assuré l’avocat Charles Désy qu’elle verra au paiement du compte. [ 7 ] C’est à la suite de ces promesses que l’exécution du mandat a été poursuivie à compter du 10 octobre 2015 au sein de l’étude Caïn Lamarre s.e.n.c.r.l. à laquelle s’est joint le demandeur. [ 8 ] Entre le 27 octobre 2015 et le 13 janvier 2016, d’autres services professionnels ont été fournis dans le cadre de ce mandat et des déboursés judiciaires et extrajudiciaires ont été effectués pour une somme de 3 757 $, tel que plus amplement détaillé aux états de compte du 30 novembre 2015 du 21 janvier 2016 (P-4) . [ 9 ] À la suite d’une mise en demeure du 9 mars 2016 de payer les montants en souffrance (P-5) , une entente de paiement est intervenue avec la collaboration du Barreau du Québec aux termes de laquelle A...
A... a reconnu devoir la somme de 10 347,75 $ au demandeur Charles Désy ainsi qu’une somme de 2 795,64 $ à l’étude Caïn Lamarre s.e.n.c.r.l.
[ 10 ] Conformément à l’entente, un premier versement de 1 034,77 $ a été acquitté par traite bancaire le 15 juin 2016 et des chèques de versements mensuels tirés sur un compte de banque au nom d’A... A... et de R... L... et signés par A... A... ont été remis. [ 11 ] Les chèques du 15 juillet 2016 et du 16 août 2016 ont été refusés par l’institution financière en raison d’insuffisance de fonds et n’ont jamais été remplacés malgré un rappel de paiement du 24 août 2016 (P-9). [ 12 ] A...
A... a reconnu devant nous que les montants réclamés sont effectivement dus. [ 13 ] Bien qu’elle admette avoir émis des chèques tirés sur son compte personnel en paiement des montants réclamés, faute par sa mère d’avoir les sommes requises, elle estime qu’elle ne devrait pas être obligée de payer personnellement. [ 14 ] Elle nous a souligné avoir rencontré des problèmes de santé et professionnels qui l’ont empêchée de rencontrer toutes ses obligations financières. [ 15 ] Elle attend des montants d’un jugement qui a été favorable à sa mère et dès que des sommes seront perçues, elle verra à acquitter les factures des demandeurs ainsi que d’autres factures qui sont aussi en souffrance. [ 16 ] Le Tribunal est satisfait par la preuve que les services légaux et déboursés ont été encourus au bénéfice de R...
L.... Cependant, dès le départ, il avait été convenu qu’A... A... paierait les honoraires et déboursés du demandeur, car R... L... n’avait pas les ressources nécessaires. [ 17 ] En émettant des chèques tirés sur son compte personnel, A... A... a agi conformément à cette entente. [ 18 ] Subsidiairement, il y a lieu de souligner que la responsabilité du signataire d’un chèque est engagée envers le bénéficiaire à défaut de mention sur le chèque indiquant qu’il a signé pour le compte d’autrui, à
titre de mandataire ou de représentant (art. 51
Loi sur les lettres de change ). [ 19 ] Dans la présente affaire, les chèques signés par la défenderesse A... A... ne comportent aucune mention permettant au bénéficiaire de savoir que le signataire a signé en sa qualité de représentant, de mandataire ou tutrice de sa mère. [ 20 ] En l’absence de telles indications, la responsabilité personnelle de la signataire du chèque est engagée lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le chèque n’a pas été honoré par la banque. [ 21 ] La demande apparaît fondée et il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE solidairement A...
A... personnellement , A... A... ès qualités de tutrice aux biens de R... L... et R... L... à payer au demandeur Charles Désy la somme de NEUF MILLE TROIS CENT DOUZE DOLLARS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTS (9 312,93 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 mars 2016; CONDAMNE solidairement A... A... personnellement , A... A... ès qualités de tutrice aux biens de R... L... et R... L... à payer à la demanderesse Caïn Lamarre s.e.n.c.r.l. la somme de DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE DOLLARS ET SOIXANTE-QUATRE CENTS (2 795,64 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 mars 2016 et les frais de justice 170 $ plus les frais de signification de la procédure initiale au montant de 93,30 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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