2017 QCCQ 6960, 2017 QCCQ 6960
Opinion
Rimos c. Berges de la rivière 2017 QCCQ 6960 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028799-151 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RITSA RIMOS
Partie demanderesse c. LES BERGES DE LA RIVIÈRE -et- CENTURY 21
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ritsa Rimos (Rimos) réclame 15 000 $ de dédommagement à l’entreprise Les Berges de la Rivière (Les Berges) et l’agence immobilière Century 21, pour ne pas lui avoir correctement indiqué la valeur des frais de condominium. [ 2 ] Les Berges de la Rivière n’a pas déposé de contestation. Quant à Century 21, il plaide que Rimos a été informée que les frais de condominium apparaissant à la fiche descriptive n’étaient qu’une estimation.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Rimos a-t-elle été informée de la somme réelle des frais de condominium? Sinon, quel est le quantum de ses dommages? CONTEXTE [ 4 ] Giuseppe Diodati est courtier immobilier à l’agence Century 21. Ses services ont été retenus pour vendre les condominiums en construction de Les Berges. Lorsqu’il prépare la fiche descriptive du condominium qu’achètera Rimos, Les Berges lui indique d’inscrire 120 $ comme frais estimés pour le condominium. Diodati inscrit 120 $, mais nulle
part il n’indiquera qu’il s’agit d’une estimation. Il témoigne en avoir parlé à Rimos et à son agent, ce qu’elle nie. [ 5 ] Rimos achète le 18 septembre 2014.
Dès la prise de possession, elle est informée par le syndicat que les frais de condominium seront de 182,99 $ pour la période du 1 er octobre 2014 au 31 août 2015 (P-5). [ 6 ] Mais le 1 er janvier 2015, il passe à 228,62 $, et un montant supplémentaire de 500 $ annuellement est demandé à Rimos pour le fonds de prévoyance. [ 7 ] Comme le frais de condominium est le double de ce qui avait été annoncé à la fiche descriptive Rimos met en demeure le 10 juin 2015, Les Berges et Century 21 de lui rembourser la différence. [ 8 ] Le 21 janvier 2016, Rimos vend son condominium.
À l’audience, Rimos désire ajouter de nouveaux motifs de réclamation, telle vente à perte, qui ont été refusés n’ayant pas fait l’objet d’une modification de la demande préalable, prenant ainsi les défendeurs par surprise et n’étant supportés d’aucune preuve Rimos allègue avoir vendu à perte alors qu’elle a vendu (P-6) 10 000 $ de plus que le prix payé un peu plus d’un an auparavant.
ANAYSE ET MOTIFS [ 9 ] La responsabilité, tant du vendeur que de son courtier, est retenue, puisqu’ils ont caché une information importante, soit que les frais de condominium de 120 $ n’étaient qu’approximatifs, le syndicat au moment de l’inscription n’étant pas encore formé. [ 10 ] Le quantum du dommage correspond à la différence payée par Rimos durant les mois où elle a été propriétaire, soit du 1 er octobre 2014 au 1 er décembre 2014, une différence de 182,99 $ - 120 $, 62,99 $ X 3 mois = 188,97 $. Puis du 1 er janvier 2015 au 1 er janvier 2016, 228,62 $ - 120 $ = 108,62 $ X 12 mois = 1 303,44 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 992,41 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 10 juin 2015, ainsi que les frais de justice de 200 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 avril 2017
Loading document…