2023 QCCQ 9277, 2023 QCCQ 9277
Opinion
Chabot c. Laplante 2023 QCCQ 9277 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-008583-225 DATE : 11 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-JOSÉE CHABOT Demanderesse c. ALAIN LAPLANTE Défendeur -et- 3100-8436 QUÉBEC INC. Opposante -et- GINGRAS ST-ONGE HUISSIERS DE JUSTICE INC. Mise en cause -et- 9293-3951 QUÉBEC INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OPPOSITION À LA SAISIE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une opposition à la saisie d’un véhicule de marque Chevrolet Corvette. Cette saisie a été effectuée par Alain Laplante (le défendeur) dans les mains de 3100-8436 Québec inc. (l’opposante), laquelle exploite un commerce de vente de véhicules neufs et usagés. [ 2 ] L’opposante allègue avoir acquis ledit véhicule à
titre onéreux et de bonne foi de 9293-3951 Québec inc. (la mise en cause), laquelle opère également un commerce de vente de véhicules usagés. Elle soumet être la seule et unique propriétaire du véhicule et être en droit de demander la nullité de la saisie en se fondant sur l’
article 1707 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 3 ] Le défendeur, lequel n’est plus représenté par avocat au moment de l’audition, invoque pour sa
part l’ordonnance prononcée par le Tribunal le 19 octobre 2022. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 13 mai 2022, la demanderesse intente contre le défendeur un recours en revendication ayant pour objet deux véhicules, soit un Chevrolet Corvette 2015 et un Chevrolet Silverado 2018. Ces deux véhicules étant en possession du défendeur, celle-ci tente de procéder à leur saisie le 18 mai 2022, en vain toutefois, les véhicules étant introuvables. [ 5 ] Le 19 octobre 2022, la demanderesse demande au Tribunal d’être nommée gardienne des deux véhicules pendant l’instance.
Elle est alors en possession de la Corvette et souhaite faire remorquer le Silverado, alors toujours en possession du défendeur, dans un endroit sécuritaire. Le Tribunal accorde la demande et ordonne à la demanderesse de conserver les deux véhicules jusqu’à ce que jugement soit rendu. Le même jour, le défendeur expose oralement ses moyens de contestation, alléguant être véritable et seul propriétaire des deux véhicules. [ 6 ]
Malgré cette ordonnance et que le véhicule soit sous saisie, la demanderesse vend la Corvette à la mise en cause le 2 novembre 2022 pour le prix de 49 000 $, qui elle-même revend ledit véhicule le même jour à l’opposante, pour le prix de 57 750 $. [ 7 ] Le défendeur, réalisant que le véhicule est en vente sur internet, procède à une saisie en mains tierces le 21 mars 2023. Dans la
déclaration assermentée produite au soutien de la saisie, il affirme que le véhicule qui a été vendu lui appartient et qu’il a donc été vendu illégalement. De plus, il invoque que cette vente a été faite en violation de l’ordonnance du 19 octobre 2022. [ 8 ] Le 28 mars 2023, le défendeur dépose une demande reconventionnelle en revendication de biens [1] . Cette procédure contient également une demande en changement de gardien judiciaire quant au Silverado, quoique cette demande n’ait jamais été présentée au Tribunal par la suite. [ 9 ] Le 25 avril 2023, l’opposante dépose une opposition à la saisie aux fins de revendication fondée sur l’article 735, alinéa 1 (5
o) C.p.c. [ 10 ] La preuve de l’opposante démontre essentiellement ce qui suit : - Le certificat d’immatriculation de la Corvette était au nom de la demanderesse; - L’opposante a acquis le véhicule de la mise en cause, une commerçante en semblables matières, pour le prix de 57 750 $; - L’opposante a émis un chèque à la mise en cause au montant de 57 750 $ le 3 novembre 2022; - L’opposante a procédé à une vérification au RDPRM avant de procéder à l’achat du véhicule. [ 11 ] Ces points n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du défendeur. [ 12 ] Enfin, la véracité des faits allégués dans la déclaration du défendeur produite au soutien de la saisie, sans être admise, n’a fait l’objet d’aucune contestation.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] La propriété de la Corvette est au cœur même du litige qui oppose la demanderesse et le défendeur. Il n’appartient pas au Tribunal à ce stade-ci de trancher cette question. [ 14 ] La saisie pratiquée par le défendeur dans les mains de l’opposante est fondée sur le droit de propriété qu’il prétend avoir dans le véhicule saisi et la violation de l’ordonnance rendue le 19 octobre par la demanderesse lui enjoignant de conserver le véhicule jusqu’à ce que jugement soit rendu. [ 15 ] L’opposante, qui a acquis le véhicule de la mise en cause, se fonde sur l’
article 1707 C.c.Q. afin de faire échec à la saisie et d’être déclarée seule propriétaire dudit véhicule : 1707 . Les actes d’aliénation à
titre onéreux faits par celui qui a l’obligation de restituer, s’ils ont été accomplis au profit d’un tiers de bonne foi, sont opposables à celui à qui est due la restitution. Ceux à
titre gratuit sont inopposables, sous réserve des règles relatives à la prescription. Les autres actes accomplis au profit d’un tiers de bonne foi sont opposables à celui à qui est due la restitution. [ 16 ] Toutefois, lorsqu’il s’agit de la vente du bien d’autrui, c’est plutôt l’
article 1714 C.c.Q. qui doit s’appliquer, lequel se lit comme suit : 1714 . Le véritable propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer contre l’acheteur le bien vendu, à moins que la vente n’ait eu lieu sous contrôle de justice ou que l’acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive. Il est tenu, si le bien est un meuble qui a été vendu dans le cours des activités d’une entreprise, de rembourser à l’acheteur de bonne foi le prix qu’il a payé. [ 17 ] La distinction est importante.
Il y a vente du bien d'autrui lorsqu’au moment de la vente, le vendeur ne détient pas dans le bien vendu les droits qu'il prétend céder ou qu'il n'a pas le mandat ou le pouvoir légal d'aliéner le bien au nom de son propriétaire [2] . L’
article 1714 C.c.Q. permet dans ce cas au véritable propriétaire, de revendiquer le bien vendu sans droit, même à un tiers de bonne foi, à charge toutefois si le bien a été vendu dans le cours des activités d’une entreprise, de rembourser à ce tiers de bonne foi le prix qu’il a payé. [ 18 ] L’
article 1707 C.c.Q. trouve quant à lui application lorsque qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive [3] . [ 19 ] L’auteur Fréchette [4] explique comme suit la différence d’approche entre les articles 1707 et 1714 C.c.Q. : « La restitution implique le flux et le reflux d’une prestation à laquelle peut être rattaché le transfert d’un droit de propriété. Dans le cas d’un bien, le droit a été transmis au restituant. Il y a une période intermédiaire pendant laquelle le restituant détenait le droit lié au bien
jusqu’à ce que l’événement générateur de restitution se produise (annulation, résolution, etc.). La restitution doit simplement renverser les effets du transfert. Dans la vente du bien d’autrui, il n’y a jamais eu de transfert de droit, le vendeur ne détenait pas le droit de propriété au départ. Il n’y a aucune période intermédiaire où le tiers pouvait véritablement prétendre être propriétaire. Protéger le tiers dans ce contexte reviendrait à nier le droit de propriété préalable. Dans le cas de l’
article 1707 C.c.Q. , le droit de propriété du créancier de la restitution n’est pas en soi nié. Le législateur choisit de faire prévaloir le
titre du tiers qui, lui, était à tout le moins apparent dans la période intermédiaire ». [ 20 ] Ainsi, la protection accordée par la loi aux tiers de bonne foi n’est pas absolue et varie selon les circonstances, tel que le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire Stamir Investments Inc. c. Kurstak [5] : [36] La Cour suprême a toutefois rappelé, dans l’arrêt Ostiguy, que la théorie de l’apparence, et la protection du tiers de bonne foi qui en découle, n’est pas un principe général du droit et qu’il n’existe que dans les limites fixées par le législateur.
La protection du tiers de bonne foi varie donc selon les circonstances. C’est précisément le cas pour la vente du bien d’autrui où le législateur prévoit que le véritable propriétaire peut, selon certaines modalités, revendiquer le bien à l’acheteur, même si celui-ci est de bonne foi. [Références omises] [ 21 ] Dans le cadre de l’
article 1714 C.c.Q. , le tiers de bonne foi ne pourra dès lors, comme sous l’égide de l’
article 1707 C.c.Q. , opposer au saisissant l’acte d’aliénation du bien afin d’en conserver la propriété, son droit se limitant alors au remboursement du prix d’achat. [ 22 ] En l’espèce, les recours institués tant par la demanderesse que par le défendeur (par demande reconventionnelle) sont des recours en revendication de biens. Chacun allègue être le véritable propriétaire de ces biens.
Il ne s’agit pas de recours réclamant la restitution de prestations. [ 23 ] L’opposante argue que la propriété de la Corvette « semble être la propriété de la demanderesse », que le défendeur n’a pas expliqué « pourquoi les immatriculations étaient au nom de la demanderesse » et qu’en conséquence, le défendeur n’a pas démontré « un droit clair quant au
titre de propriété de la Corvette ». Toutefois, ce sont là des questions qui devront être tranchées lors du procès au fond et non à ce stade-ci des procédures, à la lumière de l’ensemble de la preuve, dont notamment le contrat d’achat de la Corvette signé par le défendeur. [ 24 ] À ce sujet, l’Honorable Juge Dalphond, J.C.S., dans l’affaire 166606 Canada inc. c. Bashtanik [6] écrit ce qui suit : (…) « L’
article 1714 C.c.Q. édicte une condition qui ne peut s'appliquer qu'au moment où
i) le droit de propriété sur le bien est établi et par conséquent, son propriétaire autorisé à le reprendre, et ii) l'acheteur a établi sa bonne foi et le fait qu'il a acheté le bien dans le cours des activités d'une entreprise. Or l'existence de cette condition ne peut être constatée que par le juge du fond. (…) » [ 25 ] L’opposante soumet également que le fait que le véhicule ait été vendu deux fois plutôt qu’une ferait échec au recours en revendication du défendeur. Le Tribunal ne partage pas cette position. En effet, rien dans la loi n’établit une telle distinction.
Le législateur a priorisé le droit du véritable propriétaire lorsque le bien a été vendu par une personne qui ne détenait aucun droit dans ce bien, sous réserve toutefois de rembourser à l’acheteur le prix payé. La revente du bien ne saurait faire échec à ce droit. [ 26 ] Le Tribunal conclut en conséquence que c’est l’
article 1714 C.c.Q. qui s’applique en l’espèce et non l’
article 1707 C.c.Q. [ 27 ] L’
article 1714 C.c.Q. prévoit que le tiers de bonne foi qui satisfait les conditions qui y sont indiquées a droit au remboursement du prix payé pour l’acquisition de ce bien. Cependant, la jurisprudence est constante à l’effet que ce remboursement n’est pas une condition préalable à la saisie du bien. [ 28 ] À ce sujet, la Cour d’appel écrit ce qui suit dans la cause Hunlease Automobiles Inc. c. Motors Insurance Corp. [7] : [20] Dans Rive-Sud Plymouth [8] , le juge Lachance a décidé que le remboursement du prix de vente est exigible seulement si on veut déposséder l'acheteur de son bien.
Pour lui, le paiement n'est une condition préalable qu'à la dépossession de l'acheteur. Aussi, tant que le prononcé d'une ordonnance de dépossession n'est pas imminent, la consignation ne serait pas requise, du moins théoriquement. On ne pourrait y voir une condition préalable à l'exercice du recours en revendication dans tous les cas, sauf contre les cautions de commerçants automobiles. [21] Je suis d'avis qu'il s'agit de la bonne solution à adopter. Si l'acheteur conserve son bien, le remboursement du prix d'achat devient exigible seulement lorsque le tribunal tranche le litige de façon finale.
Si la nullité de la vente est demandée en même temps que la revendication du bien, le vendeur peut alors être condamné à rembourser le prix d'achat à l'acquit du véritable propriétaire. [ 29 ] Ainsi, à moins de dépossession, le remboursement du prix de vente n’est pas exigible.
La jurisprudence a également reconnu que l'acheteur du bien d'autrui avait un droit de rétention sur le bien acheté jusqu'à parfait paiement du prix d'achat [9] . [ 30 ] En terminant, l’opposante soumet que puisque le défendeur n’a pas, en temps utile, utilisé les moyens légaux à sa disposition afin de protéger ses droits, tel notamment celui prévu à l’article 730 C.p.c., ce n’est pas à elle d’en faire les frais. Le défendeur, quant à
lui, reproche au Tribunal de ne pas avoir notifié l’avis d’exécution à la SAAQ afin d’empêcher tout transfert d’immatriculation suite au prononcé de l’ordonnance du 19 octobre 2022. [ 31 ] D’abord, il n’appartenait pas au Tribunal de notifier quoique ce soit à a la SAAQ ou de prendre tout autre moyen afin de protéger les droits du défendeur, mais bien à celui-ci, ce qu’il n’a pas fait. Par ailleurs, le fait que le défendeur n’ait pas utilisé les moyens légaux à sa disposition afin de s’assurer que la demanderesse ne dispose pas du véhicule pendant l’instance ne saurait constituer un motif d’écarter l’application de l’
article 1714 C.c.Q. Certes, cela aurait permis au défendeur d’éviter bien des tracas, et éventuellement de devoir rembourser l’opposante s’il devait avoir gain de cause, mais cela ne saurait le priver de ses droits prévus à la loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE l’opposition à la saisie; [ 33 ] LE TOUT, avec les frais de justice contre l’opposante. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2023
Loading document…