2013 QCCQ 8118, 2013 QCCQ 8118
Opinion
Panneton (Centre de compostage Lanaudière) c. Devoyeault 2013 QCCQ 8118 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012197-122 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON PANNETON, f.a.s.n. Centre de compostage Lanaudière,
Partie demanderesse c. STEVE DEVOYEAULT,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ pour solde et factures impayés suite à des travaux d'excavation effectués au bénéfice du défendeur. LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le demandeur, Yvon Panneton, agissant sous la raison sociale de Centre de compostage de Lanaudière , réclame deux factures pour des travaux effectués en mai 2009 au défendeur.
L'une totalise 6 682, 20 $ et se décrit comme suit (pièce P-1): « (…) Travaux de désouchage de terrain + nivellage 3 jours 8 hrs à 90.00 2 160,00 20 voyages remblais à 100.00 2 000,00 1 camion 8 heures à 70.00 sortir souche 560,00 10 voyages sable à 120.00 1 200.00 (…) » (sic) [ 4 ] L'autre de 733,68 $ se décrit comme suit: « (…) 2 voyages 0 ¾ 325,00 nivellé 650.00(…)» (sic) [ 5 ] Monsieur Panneton prétend qu'avant d'effectuer les travaux, il avait estimé à 30 voyages de camion le matériel nécessaire au remblai du terrain. Il prétend qu'il avait mentionné que les coûts estimés seraient de 7 000 $ à 8 000 $.
Il n'y a pas de soumission écrite. [ 6 ] Deux semaines après les travaux, le demandeur a même embauché le défendeur comme journalier. En fait, le défendeur a travaillé au bénéfice du demandeur du 8 juin au 6 novembre 2009 à raison d'un salaire hebdomadaire de 600 $. [ 7 ] Le défendeur ne s'est jamais plaint des travaux, mais n'a jamais assumé la facturation du demandeur. [ 8 ] Pour sa part, Steve Devoyault, le défendeur, explique au Tribunal qu'il est maintenant excavateur depuis deux ans. Il refuse d'assumer la facturation du demandeur parce que les travaux effectués ne sont pas conformes aux règles de l'art.
Ils ont occasionné la perte de plusieurs arbres sur son terrain. [ 9 ] Selon le défendeur, le demandeur aurait dû installer des «cuvettes» à chacun des arbres. D'ailleurs, le défendeur, dans une correspondance du 24 avril 2012, écrivait au demandeur en ces termes (pièce D-2): « (…) J'ai vécu une expérience extrêmement pénible et coûteuse avec la compagnie d'excavation mentionné ci-haut, concernant la perte de mes arbres. Par la présente, je demande donc un remplacement et dédommagement pour la perte occasionnée.
En 2009, vous avez débuté les travaux d'excavation qui ne couterais presque rien, vous disiez qu'il yen avait pour environ 3000,00$. Lorsque j'ai constaté les dégâts vous nous aviez dit que ce n'était pas sous votre contrôle. Vous avez gonflez votre facture que je n'avais jamais vu, ni signé, ni approuvé, jusqu'à ce jour où j'ai reçu une lettre d'avocat disant que je devais payés cette facture qui m'était inconnu et que je n'avais que 10 jours pour répondre à cet avocat.
Les travaux qui sont inscrit sur cette facture ont été doublé, puis d'autres frais que je n'ai pas reçu ainsi que des heures qui n'ont pas eu lieu. Les quantités chargées ne sont pas exactes. Mr. Augmente sa facture comme bon lui semble, mais le remplacement et les coûts liés à ce projet, nous coûte le triple des coûts normale pour une
partie de terrain de 6200 pied carré environ. Mes arbres que je voulais garder sont morts et à remplacer. J'ai donc demandé des soumissions pour la coupe et le remplacement de ceux-ci. Pour la coupe cela me coûte 4 536,91 $ + 24 160,50 $ pour le remplacement de ses arbres. Vous trouverez dans ce document les deux soumissions demandés ainsi les prix pour ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Mr. m'a envoyer des papiers d'avocat donc il a fallu que j'engage un avocat pour me défendre Me Claude Lalonde. Quand Me Lalonde a poursuivi les démarches (pièces jointe au document) Mr.
Panneton et son avocat n'ont pas donné suite, ensuite j'ai reçu un huissier de la cour des petites créances qui me remettait le papier en question. Facture reçu en 2012. (Tout cela s'est produit il y a plus de 3 ans.) D'après les informations qui m'ont été fournies, je devais recevoir une compensation dans les 90 jours suivant la date à laquelle vous avez reçu mon formulaire de réclamation. Ce délai est maintenant écoulé et j'insiste pour que vous me remboursiez immédiatement. J'ai passé des heures à remplir des formulaires de réclamation et j'ai passé une dizaine d'appels téléphoniques infructueux.
Personne ne sait répondre à mes questions, ni m'informer de l'état de ma réclamation. J'ai perdu des arbres qui ne peuvent pas être remplacés à leur état naturel donc mature et bien fournit de feuilles. Et pour couronner le tout, j'ai du mal à obtenir une compensation, qui sera, en outre, bien en-deçà de la valeur réelle de ces arbres(…). » (sic) [ 10 ] Le défendeur prétend aussi qu'il a reçu tardivement la facturation du demandeur. Le tout est confirmé par Nancy Sabourin, la conjointe du défendeur, qui reproche au demandeur la durée des travaux décrite à la facturation.
Pour elle, elle n'a vu le demandeur qu'à deux reprises sur les lieux. [ 11 ] Elle confirme la perte des arbres qu'elle estime à plusieurs milliers de dollars. LE DROIT APPLICABLE: [ 12 ] Le Tribunal souligne l'
article 1458 du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 13 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 14 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 16 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 17 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse.
[ 18 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 19 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 20 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 21 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 22 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. »
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 23 ] Le Tribunal considère que la preuve prépondérante démontre que les travaux d'excavation et de remblai effectués par le demandeur sont justifiés. En effet, rien dans la preuve ne permet d'écarter soit le nombre d'heures, de jours, le nombre de voyages de sable ou le prix de ceux-ci tels que décrits aux facturations numéro 0011 et 0021 de mai 2009. [ 24 ] La preuve prépondérante démontre aussi que les travaux effectués par le demandeur n'ont pas respecté les règles de l'art et qu'ils ont mené à la perte de plusieurs arbres matures appartenant au défendeur.
À ce titre, le Tribunal estime qu'il y a lieu de diminuer ainsi de la demie la réclamation du demandeur pour tenir compte de compensation. [ 25 ] La perte des arbres, bien qu'elle ne soit pas totalement monnayée, équivaut, de l'avis du Tribunal, à 3 500 $. [ 26 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe donc à 3 500 $ les sommes dues par le défendeur au demandeur. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 29 ] CONDAMNE Steve Devoyault à payer à Yvon Panneton 3 500 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation plus les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2013
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