2015 QCCQ 8526, 2015 QCCQ 8526
Opinion
Protection de la jeunesse — 153325 2015 QCCQ 8526 JB4339 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-010066-156 DATE : 23 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ÉLAINE BOLDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2003 ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende [ L.p.j ., articles 11.2, 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] X est âgé de 11 ans. Il a une sœur cadette, Y, qui a 9 ans. Les parents se sont séparés il y a environ un an et ils assument depuis la garde partagée de leurs enfants. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en protection.
Il demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de ces enfants pour les motifs suivants : Pour X : - puisqu'il est victime de mauvais traitements psychologiques, en raison particulièrement des problèmes de santé mentale de sa mère, en application du sous alinéa c) de l'article 38 de la Loi [1] ; - puisqu'il est négligé par ses parents sur le plan de la santé, en application du sous alinéa b)1)ii) de l'article 38 de la Loi . Pour Y :
- puisqu'elle est victime de mauvais traitements psychologiques, en raison particulièrement des problèmes de santé mentale de sa mère, en application du sous alinéa c) de l'article 38 de la Loi . [ 3 ] À
titre de mesures, le DPJ recommande que les enfants soient confiés à leur père et que les contacts entre eux et leur mère soient laissés à sa discrétion. Il demande également qu'il soit interdit au conjoint de la mère, monsieur A, d'être en contact avec les enfants. Quant à X, le DPJ souhaite qu'il puisse bénéficier de soins de santé, notamment un suivi psychologique, le tout accompagné d'un suivi social d'une année. [ 4 ] La mère est assistée de son procureur.
Elle estime qu'elle ne souffre d'aucun problème de santé mentale, si ce n'est que d'une dépression et elle ne comprend pas pourquoi le DPJ souhaite demeurer impliqué dans la situation de sa famille. [ 5 ] Le père, également assisté de son avocat, accepte le dépôt de la preuve documentaire. Il reconnaît l'existence d'une situation de compromission, tel que soumis par le DPJ, en précisant toutefois que si X n'a pas bénéficié d'un suivi thérapeutique, c'est qu'il ne souhaitait pas voir de psychologue.
Il se dit en accord avec les recommandations mises de l'avant, en précisant cependant qu'il aimerait que les contacts mère/enfants soient bonifiés. [ 6 ] Me Gauthier au nom des enfants, accepte les mesures proposées, précisant qu'elles apparaissent justifiées dans les circonstances. Il exprime toutefois plusieurs inquiétudes en lien notamment avec la reconnaissance mitigée de la mère face à ses difficultés, avec la minimisation ou la banalisation qu'il perçoit chez le père de ces mêmes difficultés, avec la présence du conjoint de la mère.
Il insiste sur l'importance pour les parents de saisir le sérieux de la situation et de respecter les ordonnances qui seront prononcées par le Tribunal, particulièrement en ce qui a trait à l'organisation des contacts mère/enfants. LES FAITS [ 7 ] La situation de X est d'abord signalée en raison de gestes dont il aurait été victime au cours de l'été 2013 par un tiers, le même individu qui aurait également agressé sexuellement la mère. Une entrevue vidéo avec l'enfant est réalisée par l'enquêteur chargé de l'affaire.
Il est alors question d'un toucher au pénis par-dessus ses vêtements. [ 8 ] La mère est ensuite convoquée au bureau de l'intervenante sociale pour discuter de la situation. Elle ne se présente pas. Lorsque contactée, elle explique avoir peu de disponibilité puisqu'elle déménage. Une autre rencontre est alors prévue, deux semaines plus tard, mais la mère ne se présente toujours pas. [ 9 ] Le 17 novembre, l'intervenante sociale réussit à parler au téléphone avec la mère. Celle-ci adopte alors un discours inquiétant, à la limite de la paranoïa.
Elle indique que le père s'est introduit dans son nouveau domicile pour y installer des caméras pour la surveiller. Elle a l'impression que ce dernier veut lui jouer dans la tête et qu'il entend lui retirer les enfants. Elle rapporte également avoir été victime de vols à plusieurs reprises par des gens proches d'elle. Elle pleure beaucoup et respire difficilement. Elle ajoute aussi que le père est suicidaire et qu'il lui est arrivé d'être violent à l'endroit de X. [ 10 ] L'intervenante sociale communique alors avec le père. Il pleure également.
Il lui explique qu'il croit que la mère est en psychose et qu'elle l'accuse de toutes sortes de choses.
[ 11 ] Suite à cet entretien, le père communique avec la mère pour lui proposer de prendre les enfants à temps plein afin qu'elle prenne soin d'elle. Sans attendre, la mère appelle l'intervenante sociale en crise. Elle hurle au téléphone, alors que les enfants sont avec elle. Elle menace de se suicider, de faire un carnage si elle perd ses enfants et elle raccroche subitement.
Devant la gravité de la situation, les policiers sont interpelés pour se rendre au domicile de la mère. [ 12 ] L'intervenante sociale communique avec le père pour l'informer de la situation et pour lui demander de venir la rejoindre au domicile de la mère pour prendre charge des enfants. Le père téléphone alors à la mère pour l'informer de l'intervention qui se prépare. À l'audience, il mentionne avoir agi de la sorte parce qu'il " voulait préparer la mère ", en spécifiant qu'il n'a " pas voulu mal faire ". À l'arrivée des policiers, la mère a quitté avec les enfants.
Elle revient par elle-même à la maison près de quarante-cinq minutes plus tard. Elle est alors arrêtée pour avoir proféré des menaces. [ 13 ] Lorsque X est rencontré, il dit craindre pour sa mère car sa sœur et lui sont sa seule raison de vivre. Il explique que, par le passé, sa mère a déjà voulu se suicider en utilisant un couteau.
Il dit être également convaincu que son père a installé des caméras dans la maison de sa mère et à ce sujet, il exhibe à l'intervenante sociale une caméra que la mère a elle-même cachée sous le divan afin de surveiller le père et de le filmer lors de ses méfaits. [ 14 ] L'évaluation réalisée par la suite par l'intervenante sociale permet de constater que, depuis la séparation des parents il y a un an, la mère vit beaucoup d'instabilité.
Elle a déménagé à plusieurs reprises, entraînant par le fait même des changements d'école pour les enfants. [ 15 ] Au cours de l'été 2014, la mère entreprend une relation avec monsieur A, avec qui elle reconnaît avoir consommé de la cocaïne à quelques occasions. Elle confirme également une information transmise par X à l'effet que monsieur A a déjà donné des coups de hache sur le divan. Le 19 octobre 2014, monsieur A intègre la Maison A pour adresser son problème de consommation. Bien que le programme dure minimalement six mois, il met fin à sa thérapie le 15 novembre de la même année.
Peu de temps après, il retourne vivre avec la mère. [ 16 ] Monsieur A possède de nombreux antécédents judiciaires et plusieurs dossiers sont toujours pendants devant la chambre criminelle. Durant son témoignage, la mère indique qu'elle est au courant que son conjoint a un casier judiciaire, mais elle prétend que ses dossiers remontent à plusieurs années en arrière.
Elle ne semble pas au courant que plusieurs dossiers sont toujours actifs devant la Cour. [ 17 ] À la mi-décembre, la mère commence à recevoir des services de l'équipe de santé mentale du CSSS . [ 18 ] Le 11 décembre, la mère bénéficie d'un contact supervisé avec ses enfants. Il est convenu qu'elle voit ceux-ci hors la présence de monsieur A. La mère réagit fortement à cette consigne et laisse entendre qu'elle n'est pas certaine de vouloir continuer à voir ses enfants dans ces conditions. Elle menace de les abandonner jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, précisant qu'elle est tannée de se faire contrôler.
Le lendemain, elle laisse un message à l'intervenante sociale pour lui annoncer qu'elle se retire de la " game " et qu'elle reverra ses enfants à leur majorité. [ 19 ] Le 15 décembre, le père communique avec l'intervenante sociale pour se proposer pour superviser les visites mère/enfants. Il pleure et mentionne qu'il n'a jamais projeté de s'occuper seul de X et Y. Cette demande lui est refusée. [ 20 ] X commence à réagir à l'absence de sa mère. Il craint qu'elle ne l'abandonne. Il contient difficilement ses émotions en milieu scolaire et l'intervention de l'éducatrice spécialisée devient nécessaire.
Une demande est alors adressée au père pour qu'il consulte un psychologue avec X, demande à laquelle il ne donne pas suite, soutenant que celui-ci ne veut tout simplement pas voir de psychologue. [ 21 ] À compter de janvier, le père semble faire alliance avec la mère. Il mentionne à l'intervenante sociale qu'il ne comprend pas pourquoi elle lui interdit de confier les enfants à la mère de temps en temps. [ 22 ] Le Tribunal est saisi de l'affaire le 7 janvier. Il confie provisoirement les enfants au père.
Ce dernier s'engage alors à défrayer les coûts d'une évaluation psychologique pour la mère, afin notamment de démontrer qu'elle est apte à s'occuper de ses enfants.
[ 23 ] À la mi-janvier, un calendrier de visites est remis à la mère. Celui-ci prévoit un contact supervisé par semaine. La mère annule la première visite prévue pour le 23 janvier. En fait, elle ne donne pas suite audit calendrier et ne voit pas ses enfants durant plusieurs semaines. [ 24 ] Le 11 février, la mère rencontre monsieur Robert Denis, psychologue, afin qu'il procède à son évaluation.
Celui-ci conclut que la mère présente une grande fragilité, qu'elle se remet peu en question, et il invite à la prudence dans le rétablissement de sa relation avec ses enfants : " Dans les circonstances présentes, nous croyons qu'une approche prudente soit de mise concernant madame B et sa relation avec ses enfants. La reprise des contacts mère-enfants, toujours supervisés, apparaît constituer une première étape dont les objectifs sont divers.
Leur reprise même et leur régularité représenteront déjà un bon indicateur de la capacité de madame B d'actualiser ses prétentions et de se mobiliser de façon active et soutenue . Ces contacts permettront également d'apprécier la nature et la qualité de ses rapports avec les enfants, ainsi que le degré de sérénité atteint par elle qui pour l'instant, apparaît encore dans un état de "high" (qui pourrait signer une difficulté chez elle sur le plan émotif) face à sa situation personnelle.
L'élargissement éventuel de ces contacts et l'atténuation de leur supervision devront s'effectuer selon l'évolution des rapports de Madame avec ses enfants. Par ailleurs, nous croyons que madame B gagnerait d'une consultation en psychiatrie et d'un suivi possible où serait examinée la pertinence d'une médication visant à stabiliser son humeur . " [2] (nos caractères gras) [ 25 ] À l'audience, la mère est entendue comme témoin. Elle indique qu'elle n'a aucun problème de santé mentale et qu'elle va très bien.
Elle précise qu'au début de l'intervention du DPJ, elle vivait " beaucoup d'instabilité et de turbulence " mais qu'aujourd'hui, elle a de l'énergie et elle fonctionne bien. Elle reconnaît avoir mentionné que si on lui retirait ses enfants, elle allait " faire un carnage ". Elle précise cependant avoir agi de la sorte parce qu'elle " venait d'apprendre (qu'elle) avait été volée par deux de ses amis ".
Elle précise qu'elle n'aurait jamais fait à ses enfants ce que Guy Turcotte a fait aux siens, propos qui ont d'ailleurs fait rigoler le père. [ 26 ] Questionnée sur sa santé mentale et sur ses antécédents médicaux, notamment sur certains gestes suicidaires qu'elle a déjà posés, la mère mentionne qu'elle s'est " retrouvée en dépression , comme ça arrive à tout le monde de l'être ".
Elle dit qu'elle " ne voit pas où est le problème ". [ 27 ] Confrontée au contenu de l'évaluation réalisée par monsieur Denis, elle insiste pour dire que son rapport présente beaucoup d'erreurs sur les faits qui y sont rapportés, " ce qui affecte nécessairement sa crédibilité ". Le père semble partager ce point de vue.
L'ANALYSE [ 28 ] La preuve présentée fait état d'incidents sérieux occasionnés par les difficultés de la mère : plusieurs déménagements au cours de la dernière année, fragilité émotive, craintes non justifiées à l'égard du père, propos suicidaires, menaces ayant nécessité l'intervention des policiers.
[ 29 ] Les enfants ont, bien malgré eux, été exposés et même entraînés dans cette désorganisation de la mère, venant même à croire que leur père avait caché des caméras dans la maison pour les surveiller.
Ils ont également été affectés par certaines décisions de leur mère, notamment la décision de se retirer de leur vie et de ne pas participer aux visites supervisées qui lui étaient proposées, vu la demande du DPJ de s'y présenter sans son conjoint. [ 30 ] Cette réaction de la mère est d'autant plus surprenante qu'elle ne connaît monsieur A que depuis neuf mois, lui qui présente une problématique de consommation (cocaïne) et qui possède de nombreuses condamnations devant la chambre criminelle au cours des dix dernières années. [ 31 ] Au terme de l'enquête, le Tribunal conclut que la mère présente des difficultés au niveau de sa santé mentale, difficultés qui ont clairement un impact sur ses enfants.
Ils sont exposés aux comportements questionnables de leur mère et ils en sont venus à s'inquiéter grandement pour elle, allant jusqu'à nécessiter pour X l'intervention de l'éducatrice en milieu scolaire.
On a dû le retirer de sa classe afin de lui permettre de ventiler sur ce qu'il vivait à la maison, puisqu'il était incapable de se concentrer sur ses apprentissages. [ 32 ] Reste à déterminer si X a été négligé par ses parents au niveau de sa santé, comme le soutient le DPJ. [ 33 ] La preuve démontre que, devant les difficultés de X, l'intervenante sociale a demandé au père d'entreprendre certaines démarches pour obtenir une consultation auprès d'un psychologue avec l'enfant.
Le père n'a pas donné suite à cette demande, expliquant que son fils ne voulait tout simplement pas en rencontrer un. [ 34 ] Il s'agit là du seul élément soulevé en preuve pouvant justifier la position du DPJ quant au fait que X ait été négligé sur le plan de la santé. [ 35 ] Le père aurait dû accompagner son fils dans cette démarche plutôt que de se contenter uniquement d'acquiescer à son refus. Toutefois, de l'avis du Tribunal, cela ne constitue pas de la négligence au sens de la Loi .
Il s'agit d'un incident isolé qui s'est produit dans un contexte particulier. [ 36 ] Ceci étant établi, le Tribunal entend donner suite aux recommandations proposées par le DPJ, lesquelles apparaissent répondre au meilleur intérêt des enfants. Ces derniers trouvent auprès de leur père stabilité, sécurité et réponse à leurs besoins. [ 37 ] Le Tribunal partage cependant les inquiétudes du procureur de X et Y. Il est permis de se questionner sur le sérieux que les parents entendent donner aux ordonnances qui seront prononcées, particulièrement en lien avec l'organisation des contacts mère/enfants.
La mère ne reconnaît pas ses difficultés. Elle mentionne qu'elle va bien et que le DPJ n'a pas raison d'être impliqué auprès de sa famille. Comment pourra-t-elle adresser ses difficultés si à la base elle ne les reconnaît pas ? De même, le père semble banaliser la situation de la mère. Il a agi ainsi tant durant l'évaluation réalisée par l'intervenante sociale que durant l'enquête judiciaire, nécessitant d'ailleurs plusieurs interventions du Tribunal.
Comment s'attendre dans de telles circonstances à ce qu'il applique les consignes reçues quant à l'organisation des contacts mère/enfants alors que dans les faits il ne considère pas la situation si grave que ça ? [ 38 ] De nombreux autres questionnements subsistent : - Comment expliquer le choix de la mère de se retirer des contacts avec ses enfants ? - Comment expliquer que la mère priorise son conjoint plutôt que le maintien de sa relation avec X et Y ? - Comment peut-elle demeurer stoïque devant la réaction de ses enfants, devant leurs inquiétudes et leur peine de ne pas la voir ? [ 39 ] Au terme de l'enquête, le Tribunal a pris soin de bien expliquer aux parents l'importance de respecter les ordonnances émises.
Il ne fait aucun doute que ces enfants ont besoin de voir leur mère. Ils sont clairement attachés à elle, et vis versa. Il est
impératif cependant que la reprise de contacts se fasse prudemment, comme le suggère le psychologue Denis, en tenant compte notamment de l'état de santé de la mère, de sa situation et des réactions des enfants. [ 40 ] Le Tribunal invite les parents à collaborer au suivi qui leur sera offert par le DPJ et à travailler de concert avec l'intervenante sociale, à être transparents et à lui donner l'heure juste.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la requête en protection ; [ 42 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X et Y en raison du sous alinéa c) de l’article 38 soit en raison des mauvais traitements psychologiques dont ils ont été victimes, particulièrement compte tenu des difficultés de la mère au niveau de sa santé mentale ; [ 43 ] CONFIE les deux enfants à leur père ; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents jusqu'au 11 mars 2016 ; [ 45 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement au suivi social et aux différentes mesures qui sont ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 46 ] ORDONNE aux parents de faire rapport régulièrement à l’intervenante sociale des moyens qu’ils appliquent pour corriger leurs difficultés et pour lui faire part de l’évolution de leur situation ; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et la mère soient déterminés de concert entre l’intervenante sociale et les parents quant à la détermination des modalités, de la fréquence et du degré de supervision requis en tenant compte de l’évolution de la situation et de l’intérêt des enfants ; [ 48 ] PREND ACTE qu’actuellement les accès entre les enfants et leur mère sont supervisés par le DPJ et AUTORISE la poursuite de cette supervision tant que jugé nécessaire dans l’intérêt des enfants ; [ 49 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur A et ce, pendant toute la durée de l’ordonnance; [ 50 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et les services de santé requis par leur situation et plus particulièrement en ce qui concerne X, qu’il puisse bénéficier d’une rencontre avec un thérapeute dans les meilleurs délais afin de déterminer si des services thérapeutiques sont nécessaires dans sa situation, et qu'il suive les recommandations de celui-ci, si jugé nécessaire ; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre les démarches qu’elle a entreprises pour adresser ses difficultés au niveau de sa santé mentale et également de prendre la médication telle que prescrite par son médecin et ce, tant que jugé nécessaire ; [ 52 ] PREND ACTE de l’engagement des deux parents à respecter les modalités d’accès qui seront établies de concert entre eux et l’intervenante sociale ;
[ 53 ] CONFIE pour les fins d’exécution de l’ordonnance la situation des enfants au DPJ du centre jeunesse des Laurentides ; [ 54 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si requis. ÉLAINE BOLDUC, J.C.Q. Me Ninon Lacasse Procureure du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Me Jimmy Brochu Labrecque Procureur de la mère Me Martine Perrier Procureure du père Date d’audience : 11 mars 2015 EB/nf
Loading document…