2023 QCCA 932, 2023 QCCA 932
Opinion
G.A. c. N.B. 2023 QCCA 932 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029671-211 , 500-09-029674-215 (505-17-010529-180) DATE : 12 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. N o 500-09-029671-211 G... A... APPELANT – défendeur c. N... B... INTIMÉE – demanderesse et GE... A... R... B... INTIMÉS – défendeurs N o 500-09-029674-215 GE... A... R... B... APPELANTS – défendeurs c. N... B... INTIMÉE – demanderesse et G... A... INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’une triste et troublante histoire.
L’intimée poursuit ses parents (Ge... A... et R... B...) et son oncle (G... A...) en dommages-intérêts alléguant que ce dernier l’a agressée sexuellement à plusieurs reprises entre l’âge de 9 et de 16 ans et reprochant à ses parents de n’avoir rien fait pour la protéger. Les appelants se pourvoient à l’encontre du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Bernard Jolin) ayant accueilli pour
partie la demande de l’intimée [1] . LE CONTEXTE [ 2 ] Ge... [2] est la troisième-née d’une famille de 10 enfants. Elle a été élevée sur la ferme familiale. Né en 1965, G... est le dernier de la fratrie. [ 3 ] R... est pour sa
part le second d’une famille de 10 enfants. Il est confié en bas âge à ses grands-parents qui l’élèveront comme leur fils. [ 4 ] Ge... quitte la maison familiale à l’âge de 17 ans pour aller travailler à Ville A. Elle rencontre R.... Le couple se marie et ils ont trois enfants : Al... (1968), S... (1970) et N... (1971). R... travaille dans l’industrie pétrolière alors que Ge... occupe différents emplois au fil des années. [ 5 ] La famille déménage à quelques reprises en raison des contraintes professionnelles de R.... Ils quittent la Rive-Sud de Ville A pour s’installer à Ville B en 1975 et reviennent à Ville C en 1980.
[ 6 ] Les actes reprochés se déroulent entre 1980 et 1987. [ 7 ] Sur le plan matériel, les enfants ne manquent de rien. Ils fréquentent de bonnes écoles et leurs parents les encouragent à participer à diverses activités sportives ou artistiques. [ 8 ] Chaque année, la famille B... rend visite aux parents de Ge... pour le jour de l’An, Pâques, la fête des Mères et la fête des Pères, ainsi qu’à l’occasion des longs congés.
Ils arrivent généralement le samedi après le dîner et repartent le dimanche en après-midi. [ 9 ] Lors de leurs visites, ils dorment chez les parents de Ge... qui habitent un petit bungalow de trois chambres. L’une des chambres est occupée par les grands-parents, l’autre par Ge... et R... alors que la troisième est celle de G... qui demeure toujours chez ses parents.
Les enfants de la famille B... dorment en alternance sur le divan du salon, sur un matelas au sous-sol ou dans le lit de G.... [ 10 ] Lors d’une de ces visites, Ge..., qui souhaitait poursuivre la soirée entre adultes, demande à N... d’aller se coucher dans la chambre de G.... C’est dans ce contexte que les agressions sexuelles surviennent. Bien qu’elle ne puisse situer avec précision le moment où débutent ces agressions sexuelles, N... témoigne qu’elle était âgée de 9 ans lors de la première. G... avait alors presque 16 ans. Les agressions commencent par des attouchements.
G... tente également de l’embrasser. [ 11 ] N... n’en parle à personne, mais lors de la visite suivante elle demande à dormir sur le divan du salon. Sa mère refuse sous prétexte « qu’on ne salira pas les draps de grand-maman pour rien ». N... perçoit cette réponse comme une fin de non-recevoir. Elle affirme qu’on ne désobéit pas à Ge.... À partir de ce moment, elle dort systématiquement dans la chambre de G.... Les agressions se poursuivent.
Sauf exception, elles surviennent lors de chaque visite avec une aggravation des gestes posés : masturbation, pénétration digitale, puis pénétration complète à l’âge de 12 ans. [ 12 ] En 1983, alors que N... est âgée de 12 ans, G... est arrêté pour avoir participé au viol collectif d’une jeune fille de 14 ans. Les événements se sont déroulés dans sa chambre. Après avoir plaidé coupable aux accusations portées contre lui, il est condamné à des travaux communautaires et soumis à une ordonnance de probation de deux ans assortie d’un couvre-feu. Ge... apprend la nouvelle par sa sœur.
Elle n’en discute pas avec G... ni avec ses parents pour ne pas « leur faire de la peine ». Elle n’en parle pas avec N.... Celle-ci est cependant au courant de la situation, car elle a surpris une conversation à ce sujet. [ 13 ] N... continue de dormir dans la chambre de son oncle après cet événement. Les agressions se poursuivent jusqu’à ce que N..., alors âgée de 16 ans, cesse d’aller chez ses grands-parents. [ 14 ] N... vit une adolescence difficile. Elle fait une tentative de suicide à l’âge de 21 ans alors qu’elle habite toujours à la maison de ses parents.
Ces derniers ne tentent pas de savoir ce qui a motivé son geste et la confient plutôt à une amie de Ge... pour quelques semaines. Interrogée par cette amie sur les causes de sa détresse, N... lui révèle avoir été victime d’abus sexuels de la part de G.... [ 15 ] À Noël 1992, N... et son frère S... annoncent à leurs parents qu’ils ont tous deux étés victimes d’agressions sexuelles de la part de G.... Les parents encaissent la nouvelle, mais ne posent pas de question. Ils n’offrent aucune aide à leurs enfants et ne confrontent pas G....
Ge... se contente de déclarer, sans autre détail, que cela lui est également arrivé et que c’est « comme cela que ça se passe en campagne ». [ 16 ] Après cet événement, N... interrompt ses études collégiales et intègre le milieu du travail. Elle débute sa carrière chez [la compagnie A], puis joint [la compagnie B] comme commis de bureau. C’est là qu’elle rencontre son futur conjoint. Elle quitte plus tard cet emploi pour rejoindre son père, qui vient de démarrer une entreprise de consultation spécialisée dans la réalisation d’infrastructures pétrolières : [Compagnie C] (« [Compagnie C] »).
Les bureaux de l’entreprise sont situés au sous-sol de la résidence familiale. N... y travaille en étroite collaboration avec son père et son frère Al... pendant plusieurs années. Elle demeure alors en appartement. [ 17 ] Pendant cette période, N... tombe enceinte. Elle décide de se faire avorter, car elle ne veut pas d’enfant. Elle demande l’aide de sa tante Ri… qu’elle contraint au silence. [ 18 ] En 2001, N... quitte [la compagnie C]. Elle trouve que son père est trop exigeant et qu’il lui met trop de pression.
Elle reste cependant jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle ressource. [ 19 ] C’est à ce moment qu’elle coupe toute relation avec sa famille. N... souffre alors d’épuisement. Elle est incapable de fonctionner, tant sur le plan personnel que professionnel, pendant une période de près de 18 mois. Son conjoint assure sa subsistance pendant cette période difficile. [ 20 ] En 2003, elle écrit une lettre à ses parents dans laquelle elle leur reproche de l’avoir jetée dans les bras de G.... Elle en transmet également une copie à son frère Al....
Personne ne donne suite à cette correspondance. [ 21 ] À la même époque, elle se lance dans la confection de jaquettes médicales taille plus. L’entreprise est soutenue et financée par son conjoint, mais ne dégage aucun profit. Bien que N... ne travaille pas à temps plein, elle s’occupe des démarches auprès de la clientèle, de la conception des patrons et de l’approvisionnement. Elle ferme son entreprise en 2010 à la suite de la perte d’un important contrat avec les Laboratoires Biron. Elle travaille ensuite un peu plus d’un an chez [la compagnie D]. [ 22 ] À partir de 2011, N... ne va vraiment pas bien.
Elle est habitée par un grand sentiment d’injustice et des émotions négatives telles que la colère et l’angoisse. Elle revit les agressions dans ses cauchemars. Elle en veut à ses parents et se dit incapable d’interagir avec d’autres personnes. Elle s’isole avec son conjoint et opère un important retrait social. Dans son rapport, le Dr Van Gijseghem décrira d’ailleurs une situation de « huis clos ». [ 23 ] Le 7 décembre 2011, en proie à des pulsions suicidaires, N... lance un appel de détresse au Dr Pierre Mailloux qui lui donne rendez-vous pour le lendemain.
Elle débute alors une psychanalyse qui se poursuivra jusqu’en décembre 2017. En marge de cette démarche, elle transmet deux lettres à ses parents leur demandant de couvrir ses frais de thérapie. La première est reçue par R... qui la déchiquette après en avoir pris connaissance sans en parler à Ge.... Cette dernière reçoit la seconde lettre, laquelle leur est cette fois
transmise par huissier. Elle en prend connaissance, mais en cache l’existence à son mari. Personne ne contacte N.... [ 24 ] En 2017, N... décide de porter plainte à la police. Des accusations criminelles sont déposées contre G... qui est déclaré coupable le 20 juillet 2022. Le verdict et la sentence font présentement l’objet d’un appel. N... entreprend également le présent recours civil à la fois contre G... et contre ses parents à qui elle reproche de ne pas l’avoir protégée et de l’avoir forcée à dormir dans le lit de son oncle.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 25 ] Le juge de première instance analyse de façon détaillée la preuve entendue. Il relate les faits saillants des témoignages de N... et de G... et revient sur les confidences que N... aurait faites à certains de ses proches à diverses époques. [ 26 ] Il conclut que la preuve prépondérante établit que N... a effectivement partagé le lit de G.... D’ailleurs, personne ne le nie : G... se contente de dire qu’il n’a pas de souvenirs. N... l’affirme alors que Ge... et Al... confirment sa version des faits. [ 27 ] Le juge estime que le témoignage de N... est crédible et digne de foi : [72]
Malgré les contradictions relevées par les défendeurs, le Tribunal retient que l’essentiel de la version de N... demeure inchangé pendant près de 30 ans : entre l’âge de 9 et 16 ans, G... abuse d’elle sexuellement, alors que la famille B... rend visite à M... et D....
De l’avis du Tribunal, qu’elle ait pu se tromper sur son âge au moment où les abus débutent ou sur le nombre de fois où G... l’a pénétrée, ne suffit pas à affecter la fiabilité de son témoignage. [73] À l’instruction, malgré l’émotion et la présence intimidante de G..., elle témoigne avec aplomb et sans vindicte, sans chercher à combler indûment les trous de mémoire laissés par le passage du temps. [74] Aussi, le Tribunal est d’avis que les contradictions ou les imprécisions révélées par la preuve ne parviennent pas à entacher sa crédibilité ou à altérer les éléments essentiels de la version de N..., plusieurs d’entre eux corroborés par Ge.... [3] [ 28 ] Il n’accorde cependant que peu de « crédibilité » au témoignage de G... et à ses dénégations. [ 29 ] Il retient également le témoignage du Dr Hubert Van Gijseghem, l’expert commun retenu par les parties, qui conclut qu’il est probable que les allégations de N... soient fondées sur des faits qu’elle a réellement vécus.
Bien qu’il soit difficile d’en établir la causalité, il estime que les conséquences décrites par N... correspondent à celles généralement observées chez les victimes d’agressions sexuelles selon la littérature scientifique. Il conclut à un déficit anatomophysiologique (« DAP ») de 15 %. [ 30 ] Enfin, le juge revient sur le témoignage du Dr Mailloux.
Il note que celui-ci a comparu comme témoin ordinaire et écarte par conséquent tout ce qui relève de l’opinion. [ 31 ] À la lumière de tous ces éléments, le tribunal conclut à la responsabilité de G.... [ 32 ] Pour ce qui est des parents de N..., le juge conclut que Ge... et R... ont manqué à leurs devoirs à l’endroit de leur fille. Il insiste notamment sur le fait que Ge... ne s’est pas interrogée sur les raisons pour lesquelles sa fille a dit vouloir dormir sur le divan plutôt que dans la chambre de son oncle.
Il retient que le refus catégorique essuyé par N... à cette occasion et l’attitude autoritaire de sa mère expliquent pourquoi la jeune fille s’est sentie obligée de partager le lit de son oncle pendant tout ce temps.
Selon le juge, il revenait aux parents d’exercer leur jugement dans les circonstances et le tribunal « ne peut souscrire à une telle abdication du devoir de surveillance et de protection dont [devait] bénéficier N.... » [4] . [ 33 ] Refusant d’accorder quelque crédit aux dénégations de R..., le juge retient par ailleurs que tous étaient au fait des accusations d’agression sexuelle portées contre G... en 1983, mais que rien n’a été fait pour protéger N... [5] . Selon le juge, le risque auquel cette dernière était exposée était dès lors manifeste : [136] Qu’à cela ne tienne.
Si jusqu’alors, Ge... et R... peuvent douter des risques liés au fait que N... partage le lit de G..., désormais le doute n’est plus possible. Que font-ils alors ? Rien. Lors des visites suivantes, la routine demeure la même et N... retrouve G... dans son lit avec le résultat que l’on connait. [6] [ 34 ] À ces éléments s’ajoute l’inertie dont les parents ont fait preuve au fil des années : que ce soit à la suite de la tentative de suicide de leur fille ou lorsqu’ils apprennent que N... et son frère ont été victimes d’abus de la part de G..., Ge... et R... demeurent imperturbables.
Ces derniers ne répondent à aucune des correspondances transmises par leur fille à la suite de son départ de [la compagnie C], incluant celle demandant leur aide pour payer les honoraires du Dr Mailloux. Tout ce qui précède amène le juge à conclure que les parents ont, dans ces circonstances bien particulières, « failli à leur devoir de garde, de surveillance et de protection envers N.... » [7] . [ 35 ] Le juge retient la responsabilité solidaire de G... et des parents. Il estime que N... a droit à 388 308,53 $ pour compenser sa perte de capacité de gains entre 2002 et 2020.
Il ajoute 261 397,65 $ en guise de dommages compensant les manifestations futures de ce préjudice. Il ordonne également le remboursement des honoraires du Dr Mailloux et alloue 100 000 $ à
titre de dommages-intérêts non pécuniaires. Il condamne G... à des dommages punitifs de 25 000 $ et les parents à 15 000 $ chacun. Pour valoir entre eux, il attribue 60 % de la responsabilité à G... et 40 % aux parents. LES APPELS [ 36 ] Les conclusions du juge de première instance concernant les fautes respectives des appelants ne sont pas contestées en appel. [ 37 ] Les parents invoquent quatre moyens d’appel. Ils considèrent que le juge ne pouvait conclure à l’existence d’un lien de causalité et que N... n’a pas prouvé la perte de revenu pour laquelle elle réclame compensation. Ils contestent également le partage de la responsabilité avec G... et les montants alloués à
titre de dommages punitifs.
[ 38 ] De son côté, G... soulève six moyens d’appel. D’une part, il s’en remet à l’argumentaire des parents en ce qui concerne le lien de causalité et la preuve de la perte de capacité de gains. D’autre part, il formule deux moyens d’appel mettant en cause l’appréciation des témoignages par le juge de première instance. Il estime au demeurant que N... n’a fait aucun effort afin de mitiger ses dommages et que le juge aurait dû appliquer la réserve de droit prévue à l’
article 1615 du Code civil du Québec en raison de l’incertitude entourant l’évolution de la condition de N....
L’ANALYSE 1- Les moyens d’appels communs A- Le lien de causalité [ 39 ] Tous reconnaissent l’existence « d’une certaine causalité entre les agressions et les symptômes de l’intimée », mais les appelants sont d’avis que celle-ci exagère les conséquences des agressions sexuelles. [ 40 ] Ils doutent de la pertinence de certains des éléments retenus par le juge d’instance : la difficulté de l’intimée à faire confiance à d’autres personnes, son incapacité à tolérer la présence d’un homme autre que son conjoint, l’absence de relations sexuelles avec son conjoint, etc.
Ils reprochent également au juge d’avoir fait abstraction du fait que N... a subi d’autres agressions sexuelles de l’enfance à la vie adulte. L’une de ces agressions a été commise par un autre de ses oncles alors qu’elle avait trois ans; un événement dont Ge... a également eu connaissance. [ 41 ] Les appelants ne convainquent pas qu’il y a ici matière à intervention. Le juge apprécie l’ensemble de la preuve.
Il tient notamment compte du fait que l’intimée affirme que les autres agressions n’ont eu aucun impact. [ 42 ] Le lien de causalité entre les gestes reprochés aux appelants et le préjudice subi par N... a été établi. Le Dr Van Gijseghem, tout en soulignant les difficultés inhérentes à l’établissement d’un lien de causalité, conclut dans son rapport d’expertise à la « compatibilité » des symptômes qu’elle décrit avec un « vécu d’abus sexuels ».
Lors de son témoignage, lequel fait suite à celui de N..., il maintient ses conclusions. [ 43 ] Par ailleurs, il ne fait aucun doute que le fait de craindre et de subir des agressions à répétition, dans un contexte où la victime perçoit que ses parents ne lui laissent d’autre choix que de dormir dans le lit de son agresseur, est de nature à causer un préjudice certain.
Au surplus, il est indéniable que N... en veut à ses parents de n’avoir rien fait pour la protéger et que ce ressentiment nourrit son anxiété et son insécurité. [ 44 ] L’appréciation de ces facteurs et la détermination du lien de causalité sont au cœur du large pouvoir d’appréciation du juge de première instance [8] . Or, les appelants ne parviennent pas à démontrer que le tribunal a commis une erreur à la fois manifeste et déterminante en concluant à l’existence d’un lien de causalité en l’espèce. Ce premier moyen doit donc échouer.
B- L’absence de preuve d’une perte de revenus [ 45 ] Les appelants affirment que N... n’a pas établi sa perte de capacité de gains. Ils reprochent au juge d’avoir cherché à combler les lacunes d’une preuve qu’il qualifie lui-même de « peu généreuse » [9] . Or, selon eux, la preuve versée ne permet pas de conclure que les séquelles de N... l’ont privée de la moitié de sa capacité de générer des revenus depuis son départ de [la compagnie C] en 2001. Ils soutiennent que le juge ne pouvait également conclure que cette perte de revenus se perpétuera jusqu’à l’âge de la retraite.
Ils estiment au contraire que N... est demeurée en mesure de travailler comme elle l’a fait de manière pratiquement ininterrompue de 1989 à 2012, hormis la période d’arrêt de 18 mois ayant suivi son départ de [la compagnie C], laquelle n’est pas en lien avec les agressions. [ 46 ] Le juge, tout en étant conscient de la difficulté que présente l’évaluation du quantum, en arrive à la conclusion que la productivité de N... et sa résistance face au stress du milieu de travail diminuent à partir de 2002. Elle en discute dans son témoignage.
Son conjoint, qui incidemment témoigne à la demande des appelants, offre pour sa part des exemples précis des limitations fonctionnelles et des difficultés qu’elle éprouve dans ses relations professionnelles. Celles-ci ont notamment mené à la perte du contrat avec les Laboratoires Biron puisque N... était incapable de composer avec la personnalité de la nouvelle ressource responsable du contrat. Elle explique également qu’alors qu’elle travaillait pour [la compagnie D], un homme qu’elle devait rencontrer pour une enquête a répondu nu à la porte.
Cette confrontation a précipité sa décision de quitter cet emploi. [ 47 ] Ainsi, même si elle est en mesure de fournir une prestation de travail entre 2001 et 2011, N... a fait la preuve de limitations fonctionnelles qui lui ont causé d’importantes difficultés sur le plan professionnel. [ 48 ] Les années qui suivent, soit de 2011 à 2018, sont particulièrement éprouvantes. N... a des pensées suicidaires. Elle est incapable de travailler, d’interagir avec les gens et de fonctionner dans sa vie de tous les jours. Elle ne dort pas, est anxieuse et agressive.
Au-delà du témoignage que livre N..., ces constats sont partagés par son conjoint et le Dr Mailloux. Ce dernier parle de détresse, de souffrance profonde et de dysfonctionnements dans toutes les sphères de sa vie. Il constate qu’elle vit un retrait social sévère. Le Dr Mailloux souligne en outre que N... s’investit dans sa psychanalyse malgré le fait que ce processus la draine physiquement et émotionnellement.
Elle fait le trajet entre la Rive-Sud de Ville A et Ville D toutes les semaines. [ 49 ] À ces éléments s’ajoute l’opinion exprimée par l’expert commun, le Dr Van Gijseghem, lorsque ce dernier conclut « que les abus subis par N... ont entrainé des limitations fonctionnelles qui l’ont privée d’une
partie de sa capacité de générer des revenus. » [10] . Il fait état d’un DAP de 15 %. [ 50 ] Au terme de son analyse, le juge estime pour sa part que l’intimée est en mesure d’occuper un emploi dans des conditions comparables à celles qui prévalaient lorsqu’elle exploitait son entreprise ou travaillait pour [la compagnie D], mais que les agressions sexuelles l’ont privée de sa capacité d’occuper un emploi à temps plein. Il conclut par conséquent à une réduction de moitié de la capacité de gains de N... pour la période allant de 2002 à 2021.
Cette conclusion trouve appui dans la preuve et est au cœur de la marge de discrétion dont jouit le juge de première instance en matière d’évaluation du préjudice. Les appelants ne démontrent aucune erreur
révisable. [ 51 ] En ce qui concerne le préjudice futur, le juge concède que la preuve se révèle « peu généreuse » [11] , mais estime qu’il a été démontré, selon toute probabilité, que les pertes de revenus constatées « persisteront dans l’avenir dans une proportion équivalente à celle observée à ce jour » [12] .
Le tribunal conclut que l’intimée a droit à une indemnité compensant sa perte de capacité de gains jusqu’à l’âge de 65 ans (2035) et établit la valeur de cette perte de revenus à 261 397,65 $ [13] . [ 52 ] Le corridor d’intervention est très étroit : la Cour n’interviendra que lorsque (1) l’évaluation des dommages résulte d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve ou d’une erreur de droit ou (2) lorsque le montant accordé choque le sens de la justice, car il est manifestement disproportionné ou déraisonnable [14] . [ 53 ] Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu d’intervenir. [ 54 ] L’
article 1611 C.c.Q. pose le principe voulant que tout dommage doive être indemnisé, du moment qu’il est certain et susceptible d’être évalué : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. 1611. The damages due to the creditor compensate for the amount of the loss he has sustained and the profit of which he has been deprived. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué.
Future injury which is certain and assessable is taken into account in awarding damages. [ 55 ] Ainsi, le débiteur est tenu d’indemniser la victime pour le gain dont elle sera privée dans le futur en raison du préjudice qu’elle a subi en raison de sa faute. Alors que le mot « certain » pourrait suggérer que le préjudice doit être prouvé d’une manière qui ne laisse place à aucun doute, le fardeau de la preuve demeure celui de la balance des probabilités que codifie l’
article 2804 C.c.Q. Comme l’expliquent les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore [15] : […] Compenser un préjudice incertain, c’est-à-dire qui ne se réalisera probablement pas, serait sanctionner l’enrichissement indu du créancier aux dépens du débiteur. Le caractère de certitude du dommage est cependant apprécié d’une façon relative. Les tribunaux n’exigent pas, en effet, une certitude absolue, mais une simple probabilité.
Il suffit donc de démontrer que le dommage réclamé se produira selon toute probabilité. […] [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 56 ] La Cour a récemment réaffirmé ce principe dans l’arrêt SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise [16] . [ 57 ] Dans Ville de Saint-Gabriel-de-Brandon c. Grandchamp [17] , la Cour était appelée à se prononcer au sujet de l’indemnisation de la perte de gains futurs.
Elle écrit ce qui suit sur la question : [8] La difficulté de quantifier le gain dont est privée une victime ne le rend pas pour autant non quantifiable, en dépit de son caractère aléatoire. Ce qui importe, c’est de démontrer « la probabilité d’une perte de gains futurs et […] d’établir, au moins approximativement, le montant de l’indemnité ».
Quant au caractère certain du préjudice et à sa fixité, il est à proscrire de rechercher la certitude absolue, sachant qu’il n’est pas toujours facile d’évaluer l’avenir. […] [10] En bref, le juge ayant à déterminer la perte de capacité de gains doit tenter d’évaluer quelles auraient été les possibilités et perspectives d’avenir de la victime de façon probable, sans rechercher une certitude, n’eût été de l’accident, à la lumière de la preuve apportée devant lui.
Ceci démontre de façon évidente le caractère factuel de l’affaire. [Renvoi omis] [ 58 ] Ainsi, bien que l’évaluation des atteintes psychologiques découlant des abus sexuels et leur impact sur la capacité de gains d’une victime soit un exercice délicat, surtout lorsque les conséquences sont difficilement objectivables, il n’en demeure pas moins que celle-ci a droit à compensation pour les manifestations futures du préjudice [18] . [ 59 ] On ne peut faire fi des difficultés inhérentes à la démonstration du préjudice futur et celles, non moins importantes, que posait l’évaluation des séquelles psychologiques subies par N... en raison des agressions sexuelles dont elle a été victime.
De nouveau, il vaut de rappeler que le caractère certain du préjudice futur devait être apprécié à la lumière des commentaires de la jurisprudence, laquelle précise qu’il suffit de présenter une preuve qui « démontre la probabilité d’une perte de gains futurs et permet d’établir, au moins approximativement, le montant de l’indemnité » [19] . [ 60 ] À notre avis, s’il est vrai que la preuve est peu généreuse à cet égard, comme ne manque pas de le souligner le juge de première instance, elle n’est pas inexistante pour autant.
Bien que le jugement ne contienne pas un inventaire détaillé des éléments de preuve sur lesquels la conclusion du juge est fondée, on ne peut non plus prétendre que les conclusions du juge quant aux pertes de gains futurs ne peuvent raisonnablement prendre appui sur cette preuve. Appréciée dans son ensemble, la preuve démontre au contraire que N... conserve des séquelles qui l’obligent à composer avec des limitations significatives sur le plan professionnel. Quoiqu’il soit possible que
sa condition psychologique s’améliore au cours des prochaines années, ce que le juge reconnaît d’ailleurs, N... demeure aux prises avec d’importantes difficultés en ce qui concerne les interactions sociales, comme elle-même et au moins trois autres témoins le relatent [20] . [ 61 ] La conclusion voulant qu’il est probable que les difficultés constatées persistent et limitent la capacité de gains futurs de N... et ce, dans la même proportion que celle qui prévaut aujourd’hui, n’est entachée d’aucune erreur manifeste ou déterminante. [ 62 ] Certes, le fait d’avoir entamé le processus judiciaire et entrepris un suivi auprès du Dr Mailloux a eu un effet positif.
N... n’a plus de pensées suicidaires et elle a retrouvé le sommeil. Elle a été en mesure de témoigner avec aplomb et a fait face avec détermination au long contre-interrogatoire auquel elle a été soumise. Les séquelles de N... et son incapacité actuelle à travailler découlent cependant d’une condition persistante et relativement stable, soit les importantes limitations avec lesquelles elle doit composer sur le plan des relations interpersonnelles.
Il est donc raisonnable de conclure que l’incapacité qui persiste à ce jour se traduira, selon toute probabilité, par une incapacité à travailler dans le futur. [ 63 ] S’il est possible de penser que des traitements de psychothérapie ou d’une autre nature pourraient améliorer sa condition dans le futur, force est de constater que ceux-ci n’ont pas permis d’enrayer entièrement les limitations fonctionnelles de N.... Le juge pouvait donc conclure qu’une incapacité résiduelle persistera dans le futur.
L’expert commun est d’ailleurs du même avis, car il conclut à une incapacité permanente correspondant à un DAP de 15 %. Cette incapacité découle notamment des difficultés constatées au niveau des relations interpersonnelles, lesquelles affectent significativement la capacité de travailler de N.... [ 64 ] Considérant le caractère hautement factuel de l’évaluation du préjudice, la Cour doit faire preuve de déférence à l’endroit des conclusions du juge de première instance [21] .
Ce dernier jouit en effet d’une grande discrétion dans l’évaluation des dommages, notamment lorsqu’il s’agit de dommages difficilement quantifiables [22] . Les mêmes principes s’appliquent quant à l’évaluation du caractère certain du préjudice futur [23] . 2- Les moyens propres aux appelants Ge... A... et R... B... A- Le partage de la responsabilité [ 65 ] Les appelants, Ge... et R..., estiment que le juge a erré en leur attribuant 40 % de la responsabilité.
Selon eux, cette conclusion banalise la gravité des gestes commis par G.... [ 66 ] Le partage de responsabilité est un exercice qui « ne relève pas de la science exacte, mais plutôt d’un pouvoir essentiellement discrétionnaire, qui doit être exercé judiciairement et à la lumière de l’ensemble de la preuve. » [24] . [ 67 ] La décision du juge ne vient pas minimiser la responsabilité de G..., lequel demeure tenu solidairement responsable pour le tout face à l’intimée.
Elle reflète plutôt le caractère répréhensible de l’inaction, voire du désengagement, des parents qui ont permis que leur fille partage le lit de G... malgré sa demande de dormir ailleurs et, pire encore, après avoir appris que celui-ci avait participé au viol d’une jeune fille de 14 ans.
Il ressort clairement du témoignage de N... que l’insensibilité de ses parents face à ses besoins de sécurité et de protection, leur indifférence à la suite de sa tentative de suicide et du dévoilement des agressions, ainsi que leur silence lorsqu’elle a demandé leur aide sont des éléments qui ont contribué fortement aux séquelles pour lesquelles elle réclame compensation. [ 68 ] Les appelants ne font voir aucune erreur révisable justifiant l’intervention de la Cour.
B- La condamnation à des dommages punitifs. [ 69 ] Les appelants reprochent au juge de ne pas avoir retenu le critère approprié lorsqu’il s’est prononcé sur le caractère intentionnel de l’atteinte portée aux droits de l’intimée. [ 70 ] Il est vrai que lorsqu’il s’exprime au sujet des événements antérieurs au dépôt des accusations portées contre G... en 1983, le juge mentionne : […] C’est faire preuve d’une insouciance voire d’une négligence grossière de demander à une fillette de 9 ans, à plus d’une reprise, de partager le lit de G....
Il existe alors un risque élevé que les conséquences que l’on connait aujourd’hui se réalisent. [25] [Soulignements ajoutés] [ 71 ] Or, l’insouciance ou la négligence grossière ne suffisent pas lorsqu’il s’agit d’octroyer des dommages-intérêts punitifs [26] . Toutefois, le raisonnement du juge se poursuit : [232] Mais il y a plus.
Si, jusqu’en 1983, un doute peut subsister quant à leur connaissance des conséquentes immédiates et naturelles ou extrêmement probables de faire coucher N... avec G..., le doute s’estompe avec la survenance du viol collectif. [233] Cet évènement frappe l’imaginaire en ce qu’il concerne une enfant âgée de 14 ans et se déroule dans la chambre de G.... Toute la famille est au courant. [234] Que font Ge... et R... ? Rien. Ils ne posent de questions à personne. Ils n’en parlent pas à D... ni à M...
« pour pas faire de peine ». [27] [ 72 ] Le juge conclut donc, même s’il n’emploie pas ces termes, qu’en fermant les yeux à la suite du dépôt des accusations d’agression sexuelle contre G..., en perpétuant l’ omerta qui semble régner dans la famille et en forçant l’intimée à continuer de dormir avec son oncle, Ge... et R... agissaient « en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera » [28] . [ 73 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir.
3- Les moyens particuliers à l’appelant G... A... A- L’appréciation des témoignages par le juge de première instance [ 74 ] Les griefs que formule l’appelant sont de deux ordres. D’une part, il soutient que le jugement entrepris fait abstraction de plusieurs éléments de preuve qu’il considère déterminants aux fins de l’appréciation de la crédibilité du témoignage de l’intimée.
D’autre part, l’appelant prétend que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs déterminantes lorsqu’il s’est prononcé sur la crédibilité de N... et de G.... [ 75 ] Ce dernier reproche au juge de première instance de ne pas avoir considéré le fait que certaines déclarations faites par l’intimée au Dr Van Gijseghem et au Dr Mailloux étaient inexactes ou reposaient sur du ouï-dire.
Selon l’appelant, le juge passe également sous silence certaines inexactitudes dans la demande introductive d’instance et dans le témoignage de l’intimée, notamment en lien avec ses souvenirs d’enfance. [ 76 ] Or, il ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation du témoignage de l’intimée. Plusieurs des contradictions soulevées n’ont qu’un caractère secondaire et rien ne vient véritablement ébranler la version des faits que livre N.... Le juge a entendu les explications offertes relativement aux inexactitudes ou contradictions soulevées par G.... Ces dernières lui ont été plaidées.
Il consacre d’ailleurs plusieurs paragraphes à leur analyse [29] . [ 77 ] Le juge s’attarde par ailleurs à d’autres éléments qui pourraient être de nature à affecter la crédibilité ou la fiabilité du témoignage de l’intimée, mais rappelle du même souffle l’importance de contextualiser et de relativiser ces contradictions [30] . C’est ce qu’il fait dans les paragraphes suivants : [72]
Malgré les contradictions relevées par les défendeurs, le Tribunal retient que l’essentiel de la version de N... demeure inchangé pendant près de 30 ans : entre l’âge de 9 et 16 ans, G... abuse d’elle sexuellement, alors que la famille B... rend visite à M... et D....
De l’avis du Tribunal, qu’elle ait pu se tromper sur son âge au moment où les abus débutent ou sur le nombre de fois où G... l’a pénétrée, ne suffit pas à affecter la fiabilité de son témoignage. [73] À l’instruction, malgré l’émotion et la présence intimidante de G..., elle témoigne avec aplomb et sans vindicte, sans chercher à combler indûment les trous de mémoire laissés par le passage du temps. [74] Aussi, le Tribunal est d’avis que les contradictions ou les imprécisions révélées par la preuve ne parviennent pas à entacher sa crédibilité ou à altérer les éléments essentiels de la version de N..., plusieurs d’entre eux corroborés par Ge.... [31] [ 78 ] Cette conclusion est à l’abri de toute intervention. [ 79 ] En ce qui a trait à l’appréciation du témoignage de G..., le juge retient certains éléments dont la pertinence est discutable.
Il réfère aux abus commis par G... à l’endroit de S... alors que ce dernier ne témoigne pas. Le juge lui reproche également d’avoir affirmé qu’il n’avait fait l’objet d’aucune autre accusation criminelle alors que la preuve révèle qu’il a été accusé d’agression armée contre son ex-conjointe. Faute de preuve, G... a cependant été acquitté, ce qui a pu créer une certaine confusion lors de son témoignage. [ 80 ] Cela étant, le juge conclut néanmoins : [90] Lorsqu’interrogé de manière spécifique sur les abus allégués par N..., il témoigne avec froideur et sans spontanéité.
Il est manifestement plus préoccupé par la réaction du Tribunal que la sincérité de ces propos. Dans son témoignage, il cherche à prendre ses distances avec tout ce qui pourrait amener le Tribunal à retenir la version de N.... [91] En raison des éléments discutés précédemment et considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal accorde peu de crédibilité à G... et à sa version des faits. [32] [ 81 ] L’appelant n’a pas fait la preuve d’une erreur déterminante commise par le juge de première instance.
Il est manifeste que ce dernier ne croit pas G..., qui n’a aucun souvenir des agressions et demeure fort imprécis sur l’ensemble des faits contemporains aux événements. Cette conclusion mérite déférence. B- Le manquement à l’obligation de minimiser son préjudice [ 82 ] L’appelant reproche au juge son mutisme à l’égard de l’obligation incombant à l’intimée de minimiser son préjudice. Selon l’appelant, celle-ci n’a suivi aucun traitement permettant d’atténuer ses symptômes, que ce soit sous forme de thérapies ou de médication. Ce moyen d’appel doit échouer.
L’appelant fait totalement abstraction du suivi reçu de la part du Dr Mailloux entre 2011 et 2018. Même si, de l’aveu même du Dr Mailloux, la psychanalyse n’est pas un traitement à proprement parler, il semble indéniable qu’elle a contribué à l’amélioration de la condition de N.... Elle s’est astreinte, sur une base hebdomadaire, à faire le trajet de la Rive-Sud de Ville A à Ville D pendant près de sept ans afin d’aller chercher une aide dont elle estimait avoir besoin. Elle a mis un terme à ces rencontres uniquement afin de ne pas nuire aux procédures judiciaires en cours tant au civil qu’au criminel.
Elle affirme d’ailleurs vouloir reprendre ce suivi lorsque les procédures seront terminées. Le fait que les appelants n’aient pas confiance en cette démarche ne signifie pas que l’intimée n’a rien fait pour minimiser son préjudicie. Cette conclusion suffit pour rejeter ce moyen d’appel. [ 83 ] Par ailleurs, si tant est que N... pouvait être contrainte de se soumettre à un traitement psychologique ou médical, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas, encore faut-il que la preuve démontre qu’un tel traitement permettrait d’atténuer ses séquelles.
Or, une telle preuve n’a pas été apportée, de sorte que le juge ne commet pas d’erreur en n’abordant pas directement cette question. C- L’omission d’appliquer les dispositions de l’
article 1615 C.c.Q. [ 84 ] L’appelant suggère qu’en raison de la difficulté que pose l’évaluation du préjudice futur, le juge aurait dû réserver les droits de l’intimée en vertu de l’
article 1615 C.c.Q. L’appelant soutient en effet que sa condition est susceptible d’évoluer si elle reprend ses
consultations avec le Dr Mailloux. Notons d’emblée que cet argument se concilie difficilement avec le moyen précédent voulant que l’intimée n’ait rien fait pour minimiser ses dommages. [ 85 ] L’
article 1615 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 1615. Le tribunal, quand il accorde des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice corporel peut, pour une période d’au plus trois ans, réserver au créancier le droit de demander des dommages-intérêts additionnels, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l’évolution de sa condition physique au moment du jugement. 1615.
The court, in awarding damages for bodily injury, may, for a period of not more than three years, reserve the right of the creditor to apply for additional damages, if the course of his physical condition cannot be determined with sufficient precision at the time of the judgment. [ 86 ] La réserve de droit prévue à l’
article 1615 C.c.Q a été édictée en faveur du créancier, c’est-à-dire la victime. Il lui appartenait donc d’en faire la demande, ce qui n’a pas été fait dans le présent dossier. [ 87 ] Ce moyen doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 88 ] REJETTE les appels dans les dossiers 500-09-029671-211 et 500-09-029674-215; [ 89 ] LE TOUT avec les frais de justice contre les appelants. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Marc-Antoine St-Pierre DEVEAU AVOCATS Pour G... A... Me Chloé Corneau Me Jean-François Bertrand, avocat-conseil JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS Pour N...
B... Me Vincent Ranger, avocat-conseil PER CURIAM AVOCATS Me Bernard Alix FORTIER ALIX, AVOCATS Pour Ge... A... et R... B... Date d’audience : 15 mars 2023
Loading document…