2019 QCCQ 9460, 2019 QCCQ 9460
Opinion
Protection de la jeunesse — 19226 2019 QCCQ 9460 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 175-41-000001-184 DATE : 18 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE c.
X, né le […] 2012, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 23 mars 2018 qui déclare la sécurité et le développement de X ( […] 2012) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois, sa réintégration progressive dans son milieu maternel à compter du 1 er juin 2018 ainsi que la mise en place de différents services.
Alléguant les difficultés rencontrées par la mère pour maintenir un mode de vie stable et exempt de consommation, la Directrice recommande que l'enfant soit confié à une tante maternelle et que les services se prolongent pour six mois additionnels. [ 2 ] Le père à qui la procédure a été notifiée est absent. La mère et le procureur de l'enfant sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. L'historique [ 3 ] Les parents reçoivent des services de la Directrice de 2012 à 2014 en lien avec une situation de négligence.
En 2016, s'ajoute un motif d'abus physiques de la part du père. Les parents se séparent et la mère assume la garde de l'enfant. Au printemps dernier, la sécurité et le développement de ce denier sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est sujet dus à la problématique de santé mentale de la mère. [ 4 ] La mère ne collabore pas aux services mis en place de façon volontaire. Elle refuse de prendre sa médication pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et pour sa glande tyroïde. Son logement est insalubre.
Sa colocataire fait une psychose toxique qui nécessite l'intervention des policiers. Le père de son côté n'est pas impliqué dans la vie de son fils étant incarcéré. Le contexte et la décision [ 5 ] Les mois qui suivent la dernière ordonnance ne permettent pas à la mère de stabiliser sa situation personnelle.
Elle connaît des difficultés financières, son humeur est instable, elle fréquente des gens peu recommandables et ne s'investit pas de façon assidue dans les services qui sont en place. [ 6 ] Lorsque sa situation commence à se stabiliser et que la Directrice envisage le retour progressif de son fils auprès d'elle, elle confie l'importance de sa consommation de cocaïne et ne plus prendre la médication qui lui est prescrite par son médecin. [ 7 ] Elle accepte de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie et débute une formation en coiffure. Elle déménage dans un appartement subventionné.
Elle collabore bien avec la famille d'accueil et s'implique dans les suivis de son fils. [ 8 ] À la fin de juillet, la mère reconnaît vivre une rechute de consommation. Elle répond difficilement aux besoins de son fils et néglige l'état de son logement. Le projet de retour progressif est de nouveau mis sur la glace. [ 9 ] Elle a un lien affectif avec son fils qui est bien en sa présence. [ 10 ] En décembre, elle fait une tentative de suicide. Elle explique qu'à la suite d'une médication prescrite par son psychiatre, elle a eu des idées noires et s'est retrouvée à l'hôpital.
Elle a cessé de prendre cette médication et doit revoir son médecin de famille sous peu. [ 11 ] Elle reconnaît ses difficultés au niveau de l'encadrement de ses enfants et démontre de l'ouverture à modifier sa façon d'intervenir auprès d'eux. Elle reconnaît également sa difficulté à se mettre en action. [ 12 ] Le père est toujours en détention. [ 13 ] En octobre, la famille d'accueil qui reçoit l'enfant demande son départ et il est alors confié à une tante maternelle. [ 14 ]
Malgré le changement de milieu et d'école, l'adaptation de l'enfant se déroule bien. Il évolue positivement. [ 15 ] La tante est présente auprès de lui depuis sa naissance et est préoccupée de son bien-être. Elle collabore bien avec les intervenants et n'hésite pas à demander de l'aide. Elle supporte également la mère dans les démarches qu'elle fait pour stabiliser sa situation. [ 16 ] X est un jeune garçon qui se développe normalement. Il présente cependant des comportements violents et a besoin d'un encadrement ferme au quotidien.
Il répond bien à l'autorité de sa tante. [ 17 ] La preuve convainc que la mère a encore besoin de temps pour reprendre le contrôle de sa santé mentale et consolider sa sobriété mais le temps presse car l'enfant ne peut demeurer en attente de la stabilisation de la situation de sa mère très longtemps. Les
délais maximaux d'hébergement seront bientôt atteints. [ 18 ] Dans le contexte révélé par la preuve, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 23 mars 2018; [ 23 ] CONFIE l'enfant à sa tante maternelle, madame C, pour une période de six mois; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient établis par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les suivis nécessaires à sa condition, notamment en ergothérapie, en orthophonie et au niveau médical et que soient suivies toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] ORDONNE qu'une aide éducative soit dispensée à l'enfant et à sa mère et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre un suivi en toxicomanie et au niveau médical ainsi qu'à se soumettre à une évaluation en psychiatrie et de respecter toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues à la demande de la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Jean Théberge (enfant) père Me Marilyne Sylvain (mère) /ng Date d’audience : 15 janvier 2019
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