2023 QCCA 759, 2023 QCCA 759
Opinion
Ville de Châteauguay c. Syndicat de la fonction publique,
section locale 1299 2023 QCCA 759 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700163-231 ( 500-17-119248-212 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ville de Châteauguay Me CHARLES CAZA ( GBV Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Syndicat de la fonction publique,
section locale 1299 Me PHILIPPE DUFORT ( Syndicat canadien de la fonction publique ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE Pierre-Georges Roy ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 avril 2023 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 30 al. 2 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 6 juin 2023 . Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 4 avril 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre) , qui annule une sentence arbitrale rejetant un grief contestant le congédiement d’un employé de la requérante. [ 2 ] Le juge renvoie l’affaire pour être entendue, si nécessaire, devant un autre arbitre. [ 3 ] Dans un bref jugement, le juge conclut que l’arbitre n’a pas donné une opportunité adéquate à l’intimé de répondre à un point crucial motivant le congédiement de l’employé, à savoir, qu’elle n’a pas avisé l’employeur le plus tôt que possible d’une absence prévue pour des raisons familiales comme requis par l’
article 79.7 de la
Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1 ). [ 4 ] Vu qu’il s’agit d’un jugement en contrôle judiciaire, la permission d’appeler est requise en vertu de l’article 30 C.p.c. [ 5 ] La requérante soumet qu’en fait l’équité procédurale n’a pas été enfreinte par l’arbitre et que le juge était partial vu ses remarques en salle d’audience qu’il avait une tendance à interventionniste et une certaine inclinaison d’appliquer avec rigueur la règle audi alteram partem .
La requérante ajoute que le juge n’a pas identifié la norme de contrôle applicable dans son jugement et en fait, son jugement écarte la norme de la raisonnabilité. En conclusion, la requérante prétend que le jugement crée une « injustice flagrante ». [ 6 ] Même si pour fins de discussion (et sans décider), on concède qu’il y a du mérite dans les moyens soulevés par la requérante, il reste qu’il s’agit d’une cause d’espèce où le juge conclut que le processus suivi par l’arbitre n’était pas équitable eu égard aux circonstances de l’affaire [1] .
Je ne vois pas ici une question de principe qui peut justifier que la permission d’appeler soit accordée. Surtout, la décision n’est pas « susceptible de créer une instabilité dans le système arbitral », comme soumis par la requérante. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement rendu le 4 avril 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre); [ 8 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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