2016 QCCQ 14919, 2016 QCCQ 14919
Opinion
R. c. Madore 2016 QCCQ 14919 JF 0929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE BEDFORD GRANBY « Chambre criminelle et pénale »
N° : 460-01-031050-168 , 460-01-031158-169, 460-01-031340-163 460-01-031050-168 460-01-031050-168 , 450-01-031141-165, 460-01-031144-169 460-01-031050-168 , 460-01-031150-166 460-01-031050-168 , 460-01-031155-165 460-01-031050-168 460-01-031050-168 460-01-031050-168 , 455-01-014924-165 460-01-031050-168 , 460-01-031138-161, 460-01-031143-161 DATE : 28 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE FABI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ANDRÉ MADORE MICHAEL COENEN NELSON MURPHY SYLVAIN ANTONACCI YANNICK GARIÉPY FRANCIS LAJOIE TONY CHERUBINI RICHARD SKINNER JOEY RAE Accusés. ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE ______________________________________________________________________ En vertu de l’
article 517 du Code criminel , le Tribunal rend une ordonnance de non-publication et de non-diffusion de la preuve recueillie, des renseignements fournis, des observations faites et des raisons données au soutien de la présente décision. [ 1 ] À l’ouverture de l’audience, 17 prévenus comparaissaient détenus pour subir leur enquête de mise en liberté, mais à différents moments, 6 d’entre eux ont indiqué, par la voie de leur procureur, renoncer à celle-ci. Il s’agit de Pascal Gaudreau, Marc Bernatchez, Éric Burgdorfer, Éric Bissonnette, François St-Louis et Steevens Pédini. Leur détention a donc été ordonnée.
Les prévenus Pierre Guay et Jean-Maurice Viens ont demandé un report de leur enquête de mise en liberté à une date ultérieure. [ 2 ] Le Tribunal a présidé pendant 15 jours l’audition des requêtes pour mise en liberté provisoire présentées par les différents prévenus. Il s’agit d’une durée exceptionnelle pour étaler l’ensemble de la preuve, ce qui explique le délai de 12 jours pour rendre la présente décision. [ 3 ] Le Tribunal est donc saisi d’une demande de mise en liberté provisoire concernant 9 prévenus.
Ceux-ci font face respectivement aux accusations suivantes : ACCUSATIONS ANDRÉ MADORE (1968-03-18) Dans 3 dossiers, il fait face à 6 chefs d’accusations : 460-01-031050-168 : -Entre le 15 mars 2015 et le 29 juin 2016 : Chef 1 : -Complot pour trafic de cocaïne, méthamphétamine, MDMA, cannabis et haschich, art. 465(1)
c) C.cr . ; Chef 2 : -Trafic de ces mêmes substances, art. 5(1)(3)
a) de la LRDAS ; Chef 3 : -Gangstérisme, art. 467.12 C.cr ; Chef 5 : -Entre le 26 mai 2015 et le 29 juin 2016, trafic d’argent, art. 355.2 (
a) et 355.5 (
a) C.cr . ; 460-01-031158-169 : -Le ou vers le 29 juin 2016 : -Production de cannabis, art. 7(1)(2)
b) de la LRDAS ; 460-01-031340-163 -Possession non autorisée d’autres armes, art. 92(2)
(3) C.cr . MICHAEL COENEN (1995-06-01) Dans un dossier, il fait face à 6 chefs d’accusation : 460-01-031050-168 : -Entre le 15 mars 2015 et le 29 juin 2016 :
Chef 1 : -Complot pour trafic de cocaïne, méthamphétamine, MDMA, cannabis et haschich, art. 465(1)
c) C.cr . ; Chef 2 : -Trafic de ces mêmes substances, art. 5(1)(3)
a) de la LRDAS ; Chef 11 : -Entre le 1 janvier 2016 et le 29 juin 2016, possession en vue de faire le trafic de cannabis et ou haschich, art. 5(2)(3)
a) de la LRDAS ; Chef 12 : -Le ou vers le 7 juin 2016, trafic de 2 armes (arme à autorisation restreinte et arme prohibée), art. 99(2) C.cr . ; Chef 13 : -Le ou vers le 7 juin 2016, possession d’une arme à autorisation restreinte avec munitions à proximité, art. 95(2)
a) C.cr . ; Chef 14 : -Le ou vers le 7 juin 2016, possession d’une arme à autorisation restreinte sachant qu’elle avait été volée, art. 96(2)
a) C.cr . ; NELSON MURPHY (1969-10-15) Dans 3 dossiers, il fait face à 9 chefs d’accusation : 460-01-031050-168 : -Entre le 15 mars 2015 et le 29 juin 2016 : Chef 1 : -Complot pour trafic de cocaïne, méthamphétamine, MDMA, cannabis et haschich, art. 465(1)
c) C.cr . ; Chef 2 : -Trafic de ces mêmes substances, art. 5(1)(3)
a) de la LRDAS ; Chef 3 : -Gangstérisme, art. 467.12 C.cr . ; Chef 5 : -Entre le 26 mai 2015 et le 29 juin 2016, trafic d’argent, art. 355.2 (
a) et 355.5 (
a) C.cr . ; Chef 16 : -Entre le 26 mai 2015 et le 29 juin 2016, possession de cocaïne, MDMA et méthamphétamine dans le but de trafic, art. 5(2)(3)
a) de la LRDAS ; 460-01-031141-165 : -Le ou vers le 29 juin 2016 : -Usage négligent d’armes à feu, art. 86(1)
(3) a) C.cr .; -Possession non autorisée d’armes à feu, art. 92(1)
(3) C.cr . ; -Possession non autorisée d’autres armes, art. 92(2)
(3) C.cr . ; 460-01-031144-169 : -Le ou vers le 29 juin 2016 : -Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction, art. 96(2)
a) C.cr . ; SYLVAIN ANTONACCI (1965-06-06) Dans 2 dossiers, il fait face à 5 chefs d’accusation : 460-01-031050-168 : -Entre le 15 mars 2015 et le 29 juin 2016 : Chef 1 : -Complot pour trafic de cocaïne, méthamphétamine, MDMA, cannabis et haschich, art. 465(1)
c) C.cr . ; Chef 2 : -Trafic de ces mêmes substances, art 5(1)(3)
a) de la LRDAS ; 460-01-031150-166 : -Le ou vers le 29 juin 2016 : -Usage négligeant d’une arme à autorisation restreinte, art. 86(2)
(3) a) C.cr . ; -Possession non autorisée d’une arme à autorisation restreinte, art. 92(1)
(3) C.cr . ; -Possession d’une arme à autorisation restreinte obtenue lors de la perpétration d’une infraction, art. 96(2)
a) C.cr . ; YANNICK GARIÉPY (1983-11-22) Dans 2 dossiers, il fait face à 4 chefs d’accusation : 460-01-031050-168 : -Entre le 15 mars 2015 et le 29 juin 2016 : Chef 1 : -Complot pour trafic de cocaïne, méthamphétamine, MDMA, cannabis et haschich, art. 465(1)
c) C.cr . ; Chef 2 : -Trafic de ces mêmes substances, art. 5(1)(3)
a) de la LRDAS ;
Chef 4 : -Entre le 1 janvier 2016 et le 29 juin 2016, possession de cannabis en vue d’en faire le trafic, art. 5(2)(3)a.1) LRDAS ; 460-01-031155-165 : -Le ou vers le 29 juin 2016, possession non autorisée d’autres armes, art. 92(2)
(3) C.cr . ; (chef amendé pour y ajouter : « et 6 Shurikens ») FRANCIS LAJOIE (1968-11-10) Dans un dossier, il fait face à 4 chefs d’accusation : 460-01-031050-168 : -Entre le 15 mars 2015 et le 29 juin 2016 : Chef 1 : -Complot pour trafic de cocaïne, méthamphétamine, MDMA, cannabis et haschich, art. 465(1)
c) C.cr . ; Chef 2 : -Trafic de ces mêmes substances, art. 5(1)(3)a), de la LRDAS ; Chef 3 : -Gangstérisme, art. 467.12 C.cr . ; Chef 9 : -Entre le 1 janvier 2016 et le 29 juin 2016, production de cannabis ( + de 500 plants), art. 7(1)(2)b)(v), de la LRDAS; TONY CHÉRUBINI (1970-11-23) Dans un dossier, il fait face à 3 chefs d’accusation : 460-01-031050-168 : -Entre le 15 mars 2015 et le 29 juin 2016 : Chef 1 : -Complot pour trafic de cocaïne, méthamphétamine, MDMA, cannabis et haschich, art. 465(1)
c) C.cr . ; Chef 2 : -Trafic de ces mêmes substances, art. 5(1)(3)
a) de la LRDAS ; Chef 3 : -Gangstérisme, art. 467.12 C.cr . ; RICHARD SKINNER (1972-09-16) Dans 2 dossiers, il fait face à 7 chefs d’accusation : 460-01-031050-168 : -Entre le 15 mars 2015 et le 29 juin 2016 : Chef 1 : -Complot pour trafic de cocaïne, méthamphétamine, MDMA, cannabis et haschich, art. 465(1)
c) C.cr . ; Chef 2 : -Trafic de ces mêmes substances, art. 5(1)
(3) a) C.cr . ; Chef 3 : -Gangstérisme, art. 467.12 C.cr . ; 455-01-014924-165 : -Le ou vers le 29 juin 2016 : -Contravention des règlements, art. 86(2)
(3) a) C.cr . ; -Possession non autorisée d’une arme à feu, art. 92(1)
(3) C.cr . ; -Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction, art. 96(2)
a) C.cr . ; -Possession d’une arme à feu prohibée avec des munitions, art. 95(2)
a) C.cr . ; JOEY RAE (1977-01-31) Dans 3 dossiers, il fait face à 6 chefs d’accusation : 460-01-031050-168 : -Entre le 15 mars 2015 et le 29 juin 2016 : Chef 1 : -Complot pour trafic de cocaïne, méthamphétamine, MDMA, cannabis et haschich, art. 465(1)
c) C.cr . ; Chef 2 : Trafic de ces mêmes substances, art. 5(1)(3)
a) de la LRDAS ; Chef 10 : Le ou vers le 5 novembre 2015, possession de MDMA en vue d’en faire le trafic, art. 5(2)(3)
a) LRDAS; 460-01-031138-161 : -Le ou vers le 29 juin 2016 :
-Usage négligeant d’une arme à feu, art. 86(1)
(3) a) C.cr . ; -Possession non autorisée d’une arme à feu, art. 92(1)
(3) C.cr . ; 460-01-031143-161 : -Le ou vers le 29 juin 2016 : -Possession d’une arme à feu obtenue lors de la perpétration d’une infraction, art. 96(2)
a) C.cr . ; [ 4 ] À cette étape des procédures, les prévenus bénéficient de la présomption d’innocence et le rôle du juge n’est pas de déterminer de la culpabilité ou de leur innocence. Il s’agit de déterminer si leur détention est justifiée jusqu’à ce qu’ils soient traités selon la Loi. [ 5 ] L’
article 11(
e) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à chacun des prévenus le droit à un cautionnement raisonnable, et ce, peu importe la nature de l’infraction. [ 6 ] La détention provisoire d’un prévenu ne sera justifiée que si elle est nécessaire, et non pas simplement « commode ou avantageuse ». [1] [ 7 ] En vertu des dispositions de l’ article 515(6)a)(ii) et ou 516(6) a)(vi) et ou 516(6)
d) du Code criminel , les prévenus ont tous le fardeau de démontrer par la prépondérance des probabilités, que leur détention n’est pas justifiée pour l’un ou l’autre des motifs de l’ article 515(10) du Code criminel . [ 8 ] Les accusations portées à l’égard des prévenus comportent un renversement du fardeau de la preuve, quant à la remise en liberté. [ 9 ] Il est clairement établi que la règle en cette matière est que les prévenus en attente de procès ont droit à la remise en liberté, assortie ou non d’un cautionnement, c’est la règle et c’est la loi. [ 10 ] Toutefois, comme dans la plupart des règles, il y a des exceptions.
Tel est le cas de tous les prévenus qui font face à des accusations de trafic de drogues, en vertu de l’article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , ainsi que d’avoir comploté en vue de commettre une telle infraction. Ils sont passibles d’emprisonnement à perpétuité ( art. 515(6)
d) C.cr . ). [ 11 ] Certains des prévenus (André Madore, Nelson Murphy, Francis Lajoie, Tony Cherubini et Richard Skinner) font également face à des accusations de gangstérisme et passibles d’une peine consécutive maximale de 14 ans. [ 12 ] Un des prévenus (Michael Coenen) fait aussi face à une accusation de trafic d’armes ( art. 99(2) C.cr . ) et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de trois ans, dans le cas d’une première infraction. [ 13 ] Cela signifie que dans ces situations, ce n’est pas la remise en liberté qui est la règle, mais plutôt l’exception. [ 14 ] En conséquence, le juge doit ordonner la détention si ce n’est que tous les prévenus fassent valoir que chacune des causes qui puissent justifier leur détention, énoncées à l’ article 515(10) du Code criminel , est écartée par prépondérance des probabilités en leur faveur. [ 15 ] Les dispositions de l’ article 515(6)
d) du Code criminel , traitant du trafic de drogues, ont été examinées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Pearson [2] . Voici quelques extraits : «… Les infractions énumérées à l'al. 515(6)
d) présentent des particularités qui justifient un traitement différent dans le processus de la mise en liberté sous caution… Les particularités exceptionnelles des infractions qui font l'objet de l'al. 515(6)
d) semblent indiquer qu'elles sont perpétrées dans un contexte très différent de celui de la plupart des autres crimes. La majorité des infractions ne sont pas commises systématiquement. Par contre, le trafic des stupéfiants est une activité systématique, pratiquée d'ordinaire dans un cadre commercial très sophistiqué. Il s'agit souvent d'une entreprise et d'un mode de vie. C'est une activité très lucrative, ce qui pousse fortement le contrevenant à poursuivre son activité criminelle même après son arrestation et sa mise en liberté sous caution.
Vu ces circonstances, le processus normal d'arrestation et de mise en liberté sous caution ne sera normalement pas efficace pour mettre un terme à l'activité criminelle…» [ 16 ] Cela dit, il y a 3 motifs énoncés à l' article 515(10) du Code criminel , sur lesquels le Tribunal peut se fonder pour déterminer si la détention sous garde est justifiée : 1 er motif : la détention sera nécessaire / pour assurer la présence du prévenu au tribunal; 2 e motif : la détention sera nécessaire / pour la protection ou la sécurité du public, des victimes et qu'il y a preuve d'une probabilité marquée que si le prévenu est remis en liberté il commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice; 3 e motif : la détention sera nécessaire / pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. [ 17 ] Concernant le 2 e motif de l' article 515(10) du Code criminel , lorsque le Tribunal examine la question de savoir si la remise en liberté d'un accusé sera de nature à nuire à la sécurité du public, il doit se demander si la preuve établit une probabilité marquée que l'accusé commettra de nouvelles infractions ou nuira à l'administration de la justice ( R. c.
Morales [3] et R. c. Rondeau [4] ). [ 18 ] La présence d'antécédents judiciaires, de causes pendantes ou d'ordonnances de probation, sans entraîner systématiquement une ordonnance de détention, est cependant un facteur très important dans la détermination de la dangerosité d'un accusé. [ 19 ] Toujours en rapport avec le motif de l' article 515(10)
b) C.cr . , soit le 2 e motif , pour évaluer la dangerosité d'un accusé, la Cour
d'appel du Québec, dans Rondeau , énumère plusieurs facteurs dont l'effet combiné est déterminant : - la nature des infractions; - les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause des événements antérieurs et postérieurs; - la probabilité d'une condamnation; - le degré de participation de l'accusé; - la relation de l'inculpé avec la victime; - le profil de l'inculpé, i.e., son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental; - sa conduite postérieure à la commission de l'infraction ou des infractions reprochées; - le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la liberté provisoire de l'inculpé. [ 20 ] Depuis la décision Ruest. c.
R . [5] ainsi que d’autres décisions, Boulianne . c. R . [6] et R. c. Bédard [7] , un 9e facteur s’applique, c’est-à-dire que le crime soit commis au profit d’une organisation criminelle. [ 21 ] Précisons, qu’aucun de ces facteurs n’est prépondérant et qu’une pondération globale de l’ensemble des circonstances doit être évaluée. Le Tribunal doit être prudent, pour ne pas accorder trop d’importance à un facteur pertinent ou à l’inverse pas suffisamment à un autre. Il s’agit d’un exercice délicat. [ 22 ] Le Code criminel définit à son
article 467.1 , la notion d’organisation criminelle qui, pour les fins de la loi, regroupe trois personnes au moins, dont l’un des objectifs principaux est de commettre des infractions pour lui procurer un avantage financier. [ 23 ] Dans la décision R. c.
Amja, Chadi et als [8] , le juge Perreault dresse une liste de 17 facteurs destinés à évaluer l’organisation criminelle et, par voie de conséquence, le rôle joué par les participants qui la composent : ➢ L’ampleur de l’organisation criminelle; ➢ Son fonctionnement hiérarchique; ➢ Ses ramifications; ➢ L’échelle à laquelle elle se livre à ses activités criminelles, par exemple locale, nationale ou internationale; ➢ Le caractère de ses membres et leur niveau d’allégeance; ➢ Les fonctions qu’exercent dans la communauté ceux qu’elles recrutent; ➢ La variété de domaines dans lesquelles elle œuvre; ➢ Les profits qu’elle en tire et les moyens dont elle dispose; ➢ Ses liens avec d’autres organisations criminelles; ➢ Les méthodes qu’elle utilise (cela inclut la corruption, le langage codé, mais aussi la sophistication entourant la circulation de la substance); ➢ La violence à laquelle elle ou ses membres sont prêts à recourir; ➢ L’accès aux armes et le recours à l’utilisation d’armes pour assurer la protection de l’organisation ou de ses membres; ➢ Les secteurs de la communauté qu’elle envahit; ➢ La nature et la quantité des substances en jeu; ➢ La fréquence des activités illicites de l’organisation; ➢ Les moyens dont dispose l’organisation criminelle et ses membres pour fuir la justice, pour poursuivre leurs activités illicites ou pour nuire à l’administration de la justice en cas de démantèlement de l’organisation ou de certaines de ses activités; ➢ La période de temps durant laquelle elle a œuvré. [ 24 ] Dans la décision R. c.
Judd [9] , le juge Doyon, alors à la Cour du Québec, interprète la portée de l’arrêt R. c. Pearson , cité précédemment et mentionne : « Il me paraît que l’ arrêt Pearson ne signifie pas que le membre d’une organisation criminelle structurée doive se voir nécessairement refuser la remise en liberté.
Par contre, cet arrêt nous enseigne, se basant sur des études et des rapports qui y sont mentionnés, qu’un membre d’une telle organisation, accusé d’importation et de trafic de stupéfiants, aura tendance à poursuivre ses activités criminelles après sa remise en liberté et sera souvent en position de se soustraire à la justice. C’est dans cet esprit que l’appartenance à une organisation criminelle structurée est pertinente à une enquête sur cautionnement. »
[ 25 ] Dans la décision R. c. Sweeny [10] , où il était question d’une organisation criminelle et de l’ article 515(10)
c) du Code criminel , le juge Boilard s’exprime ainsi : « Évidemment, il ne faut pas être à la remorque d’une opinion publique mal informée, victime de passions qui peuvent à l’occasion être habilement alimentées.
Mais lorsque, dans le cadre d’une procédure comme c’est le cas ce matin, l’on fait la démonstration que quelqu’un est sérieusement impliqué, malgré son passé sans tache, dans une organisation criminelle dont l’activité est néfaste et dont l’activité génère également ce que j’appellerai une criminalité incidente, et lorsque le poursuivant démontre que cette preuve est sérieuse et disponible et qu’elle peut justifier un juge du fait, un juge professionnel ou douze jurés, à conclure dans ce sens avec bien entendu les conséquences pénales qui suivront, j’estime qu’il s’agit là de l’un de ces critères énoncés à l’alinéa(
c) du paragraphe 10 qui permettrait au juge de première instance ou de révision de déclarer que l’on a fait la démonstration que la détention de l’accusé est requise pour maintenir justement la confiance du public dans l’administration de la justice. » [ 26 ] Comme le suggère le juge Paul dans Ruest. c.
R [11] : « Il est maintenant de connaissance judiciaire que les Hells Angels constituent une organisation criminelle vouée au trafic de drogues, impliquée dans les réseaux de prostitution et en charge de divers réseaux de contrebande. » [ 27 ] Concernant le 3 e motif de l' article 515(10) du Code criminel , soit celui de savoir si la détention d'une personne est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l'administration de la justice, le Tribunal doit évaluer objectivement la situation à la lumière des quatre facteurs énoncés par le législateur, c'est-à-dire : 1- le fait que les accusations paraissent fondées; 2- la gravité des infractions; 3- les circonstances entourant leur perpétration, y compris l'usage d'une arme à feu; 4- le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d'emprisonnement. [ 28 ] Dans St-Cloud [12] , la Cour suprême du Canada résume les principes essentiels qui doivent guider le juge dans l’application de l’ al. 515(10)
c) C.cr . à savoir : [87] (…) * L’ alinéa 515(10)
c) C.cr . ne prévoit pas un motif résiduel de détention, applicable seulement lorsque les deux premiers motifs de détention (al.
a) et b)) ne sont pas satisfaits. Il s’agit d’un motif distinct permettant à lui seul d’ordonner la détention avant procès d’un accusé. * L’ alinéa 515(10)
c) C.cr . ne doit pas être interprété restrictivement (ou appliqué avec parcimonie), ni s’appliquer que dans de rares cas ou circonstances exceptionnelles, ou pour certains types de crime seulement. * Les quatre circonstances énumérées à l’ al. 515(10)
c) C.cr . ne sont pas exhaustives. * Le tribunal ne doit pas automatiquement ordonner la détention même si les quatre circonstances énumérées favorisent ce résultat. * Le tribunal doit plutôt tenir compte de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce, en prêtant une attention particulière aux quatre circonstances énumérées. * Le caractère « inexplicable » ou « inexpliqué » du crime n’est pas un critère devant guider l’analyse. * Aucune circonstance n’est déterminante en soi.
Le juge doit considérer les effets combinés de toutes les circonstances de chaque affaire qui lui permettront de déterminer si la détention est justifiée. * Il s’agit d’un exercice de pondération de toutes les circonstances pertinentes, au terme duquel le tribunal doit ultimement se poser la question suivante : la détention est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice?
Tel est le test à satisfaire sous l’ al. 515(10) c). * Pour répondre à cette question, le tribunal doit adopter le point de vue du « public », c’est-à-dire celui d’une personne raisonnable, bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l’affaire.
Cette personne n’est toutefois pas un juriste et n’est pas en mesure d’apprécier les subtilités des différentes défenses qui s’offrent à l’accusé. * La confiance de cette personne raisonnable envers l’administration de la justice peut être minée tout autant si le tribunal refuse d’ordonner une détention justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce, que lorsqu’il l’ordonne alors qu’elle est injustifiée. [ 29 ] Les avocats des prévenus [13] et les procureures aux poursuites criminelles et pénales [14] ont déposé et soumis une jurisprudence abondante que le Tribunal a consultée et considérée. [ 30 ] D’entrée de jeu, il y a lieu d’indiquer que, sauf pour les prévenus André Madore, Nelson Murphy et Richard Skinner, la poursuite n’a pas fait valoir le premier motif prévu à l’ article 515(10)
a) C.cr . , concédant que la détention des autres prévenus, tous et chacun, n’est pas nécessaire pour assurer leur présence au tribunal.
[ 31 ] La poursuite invoque que pour tous les prévenus, le 2 e motif de l’ article 515(10) C.cr . (la protection et la sécurité du public) justifie leur détention. [ 32 ] Elle invoque également le 3 e motif de l’ article 515(10) C.cr . (la confiance du public dans l’administration de la justice) pour justifier leur détention. [ 33 ] De leur côté, les prévenus font valoir qu’ils se sont tous et chacun acquittés du fardeau de preuve qui repose sur eux. [ 34 ] Cela dit, le Tribunal entend résumer dans les grandes lignes [15] la preuve de la poursuite pour comprendre la théorie présentée par celle-ci et ensuite de particulariser pour chacun des prévenus. [ 35 ] Comme le souligne la Cour d’appel du Québec dans R. c.
Coates [16] : « … il ne saurait être question d’exiger du juge qu’il traite de tous les éléments de preuve ni qu’il examine de façon définitive toutes les questions de droit et de fait soulevées par la preuve. Il doit faire un choix et le résumé de la preuve, particulièrement dans un dossier comme celui-ci, ne peut être que
sommaire, en fonction des critères et facteurs pertinents. » [ 36 ] Il est utile de rappeler qu’en vertu de l’
article 518 du Code criminel , le juge de paix peut notamment recevoir toute preuve qu’il considère plausible ou digne de foi dans les circonstances de l’espèce et fonder sa décision sur cette preuve. [17] [ 37 ] De plus, en réponse aux arguments de certains avocats de la défense, à savoir que le Tribunal doit tenir compte de la décision de la poursuite de remettre en liberté certains accusés dans le présent dossier, ainsi que d’une décision d’un juge, après une enquête sur mise en liberté de conclure dans le même sens, le Tribunal, avec égards, ne partage pas cette opinion.
Tel que le mentionne le juge Bédard dans R. c. Rizzuto et Sollecito [18] : « [196] La parité ne saurait être prise en considération lorsque la remise en liberté ne résulte pas, même si l’on est dans le même dossier, de la décision d’un juge. Et même dans une telle situation, le Tribunal ne se sentirait nullement lié, malgré la pertinence d’y regarder de plus près. » [ 38 ] Ainsi, lors de la requête pour mise en liberté, Stéphane Viens, sergent superviseur responsable de l’Escouade régionale mixte à la Sûreté du Québec de Granby témoigne et dépose en preuve une présentation PowerPoint afin de résumer l’enquête.
Il soumet également un organigramme notamment des prévenus concernés, pour illustrer les différents rôles que peut jouer chacun d’eux au sein de la hiérarchie. [ 39 ] Il explique que le 20 août 2013, l’Escouade régionale mixte de Granby débute le projet d’enquête nommé « Muraille » visant le démantèlement de l’organisation criminelle de Steve Duquette, membre des Hells Angels, incarcéré depuis 2009 et purgeant actuellement une peine de détention pour un complot de meurtre.
Son organisation contrôle les territoires de Granby, Bromont, Cowansville, Farnham, Waterloo et leurs régions environnantes au niveau de l’approvisionnement, de la distribution et de la vente de différentes drogues et les gestions des quotes-parts. [ 40 ]
Malgré l’incarcération de Steve Duquette (HA), celui-ci, par le biais des prévenus André Madore, Jean-Maurice Viens et Richard Skinner, a gardé la main mise sur le trafic de cocaïne, de la méthamphétamine, de la MDMA, du cannabis, ainsi que du haschich sur lesdits territoires. [ 41 ] Ces trois prévenus sont les têtes dirigeantes de l’organisation criminelle de Steve Duquette (HA).
Cette organisation est très bien organisée, structurée et efficace. [ 42 ] Elle comprend notamment trois cellules distinctes : 1- Cellule du secteur Nord de l’autoroute 10, soit à Granby, opérée par le prévenu Francis Lajoie et oeuvrant principalement dans le trafic de cocaïne. Le coaccusé Éric Bissonnette voit à la distribution de la drogue auprès de six vendeurs, dont les prévenus Yannick Gariépy et Michael Coenen . Le rôle du prévenu Tony Cherubini est essentiellement de voir à garder la cocaïne à sa résidence.
Cette cellule est dirigée par une des têtes dirigeantes soit le prévenu André Madore qui s’assure de surveiller le territoire, en utilisant la violence et l’intimidation. En échange, il reçoit des « quotes » de la vente de différentes drogues. 2- Cellule du secteur Nord de l’autoroute 10, soit à Granby, opérée par le coaccusé Steevens Pédini et oeuvrant dans le trafic de méthamphétamines, cocaïne et cannabis.
Il a plusieurs vendeurs, notamment le prévenu Yannick Gariépy et le coaccusé François St- Louis. 3- Cellule du secteur Sud de l’autoroute 10, soit dans les villes de Bromont, Sutton, Farhnam et les environs, opérée par une des têtes dirigeantes, le prévenu Richard Skinner , par l’entremise du prévenu Nelson Murphy , et oeuvrant principalement dans le trafic de méthamphétamines et de cocaïne. Le prévenu Nelson Murphy utilise le prévenu Joey Rae pour cacher et préparer la drogue.
Cette drogue est ensuite distribuée à certains vendeurs, dont les prévenus Sylvain Antonacci et Yannick Gariépy . [ 43 ] Le rôle du prévenu Jean-Maurice Viens, une des têtes dirigeantes de l’organisation, est de voir à s’approvisionner en cocaïne pour ensuite la remettre au prévenu Pierre Guay, qui lui la prépare et la divise en sachet, pour la donner au coaccusé Éric Burgdorfer. Ce dernier est ensuite en charge de la distribuer aux différents acteurs agissant dans les trois cellules identifiées préalablement.
Il s’agit du prévenu Tony Cherubini, le coaccusé Éric Bissonnette pour une des cellules du secteur Nord, et le prévenu Nelson Murphy pour la cellule du secteur Sud. [ 44 ] Le prévenu Jean-Maurice Viens a aussi pour tâche de récupérer l’argent généré par la vente de drogues. Il remet ainsi une « quote » au prévenu André Madore à 16 reprises, souvent les vendredis pour la plupart du temps dans le bureau d’un des coaccusés Ghislain Morin, au commerce Nitro Gym à Granby. Les individus utilisent toujours le même modus operandi. C’est ce que le sergent Stéphane Viens qualifie comme « la journée de la paye ».
Plusieurs échanges d’argent sont d’ailleurs filmés dont un a été visionné à la
Cour (évènement du 18 mars 2016, pièce EC-1, p. 29 à 31). Un système de caméra de surveillance et micros ont été installés dans cet endroit en octobre 2015, et ce, jusqu’à la journée de l’arrestation de tous les prévenus et des nombreuses perquisitions ayant eu lieu le 29 juin 2016. [ 45 ] La preuve révèle toutefois qu’en raison de certains problèmes de santé du prévenu André Madore, vers le mois d’avril 2016, celui-ci cesse de s’entrainer au Nitro Gym, mais il est observé à rencontrer le prévenu Jean-Maurice Viens près d’un boisé à l’arrière d’une Clinique médicale à Roxton Pond (voir EC-9, p. 24).
À ce même endroit, le 26 mai 2016, le prévenu André Madore est observé alors que le coaccusé Steevens Pédini lui remet une liasse d’argent. [ 46 ] Après les échanges d’argent entre les prévenus André Madore et Jean-Maurice Viens, celui-ci est observé à se rendre à la Taverne des Loisirs à Granby afin d’y rencontrer le prévenu Richard Skinner, pour des périodes approximatives d’une heure. Une caméra de surveillance et un micro sont également installés à cet endroit.
Les prévenus ont toujours le même modus operandi. [ 47 ] Le sergent Stéphane Viens relate aussi que, dès le mois d’août 2013, la Sûreté du Québec reçoit des informations de sources codées, ainsi que la collaboration de Sylvain Boulanger, ex-membre du
chapitre des Hells Angels de Sherbrooke depuis 2005 et témoin spécial dans le cadre du projet SharQc à l’effet que les Hells Angels de Sherbrooke contrôlent le trafic de drogues en Estrie, par le biais de 8 « compagnies ». Ce dernier a permis de dresser une vue d’ensemble des Hells Angels du
chapitre de Sherbrooke. [ 48 ] La compagnie no 6, que l’on retrouve sur l’organigramme confectionné par celui-ci, est composée notamment de Steve Duquette (HA) et du prévenu André Madore (pièce EC-1, p. 4). [ 49 ] Dans le cadre de cette enquête, différentes techniques sont utilisées consistant notamment à des surveillances physiques, des filatures, des entrées subreptices, des balises de localisation sur plusieurs véhicules, des caméras de surveillance à différents endroits, et l’obtention d’une autorisation judiciaire d’écoute électronique le 17 septembre 2015. [ 50 ] Dès le début de l’année 2016, soit le 19 février, Miguel Cimon commence à fournir de l’information aux policiers de la Sûreté du Québec.
Il collabore et commet des infractions pour le compte de l’Escouade régionale mixte de Granby. Le 21 avril 2016, il signe un contrat avec la Sûreté du Québec à
titre d’agent civil d’infiltration (ACI) dans le cadre du projet « Muraille ».
Ce dernier effectue plusieurs transactions de drogues avec certains prévenus, lesquelles sont toutes sous la surveillance de contrôleurs et pour certaines enregistrées par « body-pack », et enfin, des déclarations de type « KGB » sont enregistrées à différents stades de l’enquête, dont le détail sera élaboré ultérieurement. [ 51 ] Le 17 juin 2016, une perquisition est faite au Nitro Gym de Granby, lors de laquelle est saisie, dans le bureau du propriétaire Ghislain Morin un des coaccusés, dans le tiroir du haut, placée dans un sac de plastique blanc, une liasse de billets de 20 $ pour un total de 2 000 $.
Tout juste avant la perquisition, à l’aide de la caméra de surveillance, vers 8 h 44, le prévenu Jean-Maurice Viens est observé à entrer dans le bureau et s’affairer dans le tiroir, tel qu’observé à plusieurs reprises dans le passé. Il s’agit du même endroit où le prévenu André Madore est vu à plusieurs reprises sur caméra à récupérer ses « quotes » provenant de la vente de différentes drogues que lui a amenées préalablement le prévenu Jean-Maurice Viens.
D’ailleurs, lors de la perquisition, les prévenus André Madore, Jean- Maurice Viens et le coaccusé Éric Burgdorfer se trouvent sur les lieux du Nitro Gym. [ 52 ] L’enquête a permis l’arrestation de plusieurs accusés le 29 juin 2016, dont certains ont été remis en liberté. [ 53 ] Parmi les arrestations se trouvent des accusés reliés aux motards criminalisés : - Pascal Gaudreau, Red Devils Ottawa; - Éric Williams, Red Devils Ottawa; - Jonathan Parent, Red Devils Montréal; - Joey Rae, Devils Ghosts Sherbrooke; - Nelson Murphy, Devils Ghosts Sherbrooke; - ainsi que Marc Bernatchez, Hells Angels Nomads Ontario. [ 54 ] D’entrée de jeu, il y a lieu d’indiquer qu’après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que celle-ci démontre l’existence d’une organisation criminelle bien structurée, avec un fonctionnement hiérarchique et des tâches bien définies pour chacun des prévenus, qui constitue un ensemble cohérent dont l’objectif est le trafic de plusieurs drogues. [ 55 ] L’opinion de l’enquêteur lors de l’enquête de mise en liberté est pertinente.
Le Tribunal en retient une valeur probante certaine. L’enquêteur Stéphane Viens a une longue expérience dans le domaine dans lequel il travaille depuis plusieurs années dans l’escouade du crime organisé, et ce, depuis 2005. Il a travaillé dans plusieurs projets d’envergure.
Les facteurs communs à tous les prévenus selon la décision Rondeau [ 56 ] Après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que les quatre facteurs suivants énumérés dans la décision Rondeau s’appliquent à chacun des prévenus. 1er : La nature des infractions [ 57 ] Les prévenus doivent tous répondre à des infractions de complot pour trafic de drogues et de trafic de drogues. Il s’agit d’accusations graves qui comportent des peines d’emprisonnement à perpétuité. [ 58 ] Certains font face à des accusations relativement à des armes à feu, lesquelles imposent une peine minimale :
➢ Michael Coenen : peine minimale de 3 ans; ➢ Nelson Murphy : peine minimale de 1 an; ➢ Sylvain Antonacci : peine minimale de 1 an; ➢ Richard Skinner : peine minimale de 1 an; ➢ Joey Rae : peine minimale de 1 an. [ 59 ] Le prévenu Francis Lajoie est accusé d’un chef de production de plus de 500 plants de cannabis : peine minimale de 2 ans. [ 60 ] Certains autres (André Madore, Nelson Murphy, Francis Lajoie, Tony Cherubini et Richard Skinner) font face à des accusations de gangstérisme et passibles d’une peine consécutive maximale de 14 ans. Cette preuve a trait également au 9 e facteur ( R. c.
Ruest [19] ) en rapport avec le 2 e motif de l’ article 515(10) du Code criminel . 2 e : Les circonstances pertinentes des infractions [ 61 ] En raison du degré divers d’implication de chacun des prévenus dans l’organisation criminelle déjà décrite, la preuve révèle clairement que tous se sont rendus coupables de complot aux fins de trafic de drogues et de trafic de drogues.
Le Tribunal, selon les principes énoncés dans l’arrêt Carter [20] , conclut que chacun connaissait l’objectif avoué de l’organisation et chacun d’eux y participait. 3 e : Probabilité d’une condamnation [ 62 ] À la lumière de la preuve entendue, on peut raisonnablement parler d’une probabilité marquée de condamnation compte tenu du poids de la preuve, lorsqu’on prend en considération l’ensemble des actes manifestes posés par chacun des prévenus dans la poursuite de leur but commun, le trafic de drogues.
Quant aux accusations relatives aux armes à feu, le résultat des perquisitions en soi est déterminant. 4 e : Relation des prévenus avec la victime [ 63 ] De prime abord, on ne peut identifier une victime en particulier dans le trafic de drogues. Cependant, tous conviendront que la consommation de drogues crée beaucoup de ravages dans la société, en particulier auprès des jeunes.
Les quatre autres facteurs de la décision Rondeau appliqués à chacun [ 64 ] Le Tribunal entend suivre, du moins implicitement, les enseignements de la Cour d’appel du Québec dans Rondeau quant aux quatre autres facteurs à appliquer auxquels bien sûr, il y a lieu d’ajouter, selon Ruest , le 9 e facteur, l’élément de gangstérisme. [ 65 ] Sans relater dans le détail toute la preuve entendue, celle-ci permet de dégager ce qui suit.
Situation de André Madore [ 66 ] Selon l’enquête, il est une des têtes dirigeantes de l’organisation criminelle de Steve Duquette (HA) : ➢ Selon l’enquête, il est une relation de longue date des Hells Angels de Sherbrooke, puisqu’il est observé dans leur entourage depuis le début des années 1990; ➢ Il est observé dans certains évènements officiels et porte la veste de cuir noir, avec seulement le logo « Support 81 »; ➢ À même son compte Facebook, il a comme ami Vincent Vince Boulanger, un membre des Hells Angels; ➢ La perquisition à son domicile permet de saisir des photographies sur lesquelles on l’aperçoit notamment avec Steve Duquette, membre des Hells Angels, individu visé par l’enquête comme étant l’instigateur; ➢ Le 1 er octobre 2015, il se rend, accompagné du prévenu Richard Skinner, au Centre correctionnel Archambault, endroit où est incarcéré Steve Duquette (HA).
Il s’y rend à une autre occasion, toujours en compagnie du prévenu Richard Skinner; ➢ Le 16 octobre 2015, il est observé dans le garage du prévenu Francis Lajoie à discuter en présence de deux hommes inconnus; ➢ Le 16 novembre 2015, sur écoute électronique, il discute avec le coaccusé Marc Bernatchez (HA Nomads Ontario) qui lui fixe un rendez-vous; ➢ Cette même date, vers 20 h 50, il est observé dans un fond de stationnement alors qu’il prend place dans son véhicule stationné à côté de trois autres véhicules qui correspondent aux véhicules du coaccusé Marc Bernatchez, son frère Martin (HA Nomads Ontario) ainsi que Jocelyn Beauregard, individu observé dans l’enquête; ➢ Des surveillances physiques permettent de le voir en compagnie d’individus arrêtés dans le cadre de l’enquête, notamment Pascal Privé, ainsi que Richard Gauthier; ➢ L’agent civil d’infiltration (ACI) donne l’information à l’effet que le prévenu André Madore est au dessus du prévenu Francis Lajoie; ➢ Le 18 février 2016, vers 8 h 48, il est observé en présence des prévenus Richard Skinner et Jean-Maurice Viens attablés ensemble
dans un restaurant alors que deux jours auparavant le prévenu Richard Skinner s’est rendu au Centre correctionnel Archambault rendre visite à Steve Duquette (HA); ➢ Le 13 mai 2016, lors d’une conversation enregistrée à la Taverne des Loisirs à Granby, le prévenu Jean-Maurice Viens discute avec le prévenu Richard Skinner que la quote va directement au gros, référant au prévenu André Madore; ➢ Le 26 mai 2016, lors d’une rencontre enregistrée par « body-pack » entre l’ACI et le prévenu Yannick Gariépy, ce dernier confirme que le prévenu André Madore reçoit des « quotes » de la vente de différentes drogues (voir EC-1, p. 44); ➢ Le 14 juin 2016, rencontre enregistrée par « body-pack » lors de laquelle l’ACI demande au coaccusé Steevens Pédini de rencontrer le prévenu André Madore pour faire baisser la « quote », le coaccusé Steevens Pédini mentionne que c’est « 1 000 $ pour un kilo »; ➢ La surveillance par caméra dans le bureau du coaccusé Ghislain Morin, au commerce Nitro Gym à Granby, permet de constater qu’à 16 reprises il est observé à récupérer de l’argent dans le tiroir d’un bureau qu’a placé à cet endroit préalablement le prévenu Jean- Maurice Viens; ➢ Suite à la perquisition du 17 juin 2016 au Nitro Gym à Granby, le même jour les prévenus Richard Skinner et Jean-Maurice Viens se rencontrent à la Taverne des Loisirs à Granby et confirment que l’argent dans le tiroir est au prévenu André Madore.
Le prévenu Richard Skinner dira même que ce dernier allait chercher sa paye; ➢ Le 24 mai 2016, conversation enregistrée lors de laquelle le prévenu Francis Lajoie confirme à l’ACI le système de « quote ». [ 67 ] Le Tribunal pourrait continuer ainsi pendant longtemps l’énumération de cette preuve, mais ces quelques éléments ici reproduits viennent indéniablement appuyer la théorie de l’enquêteur Stéphane Viens à l’effet que le prévenu André Madore est l’un des dirigeants de l’organisation criminelle dirigée par Steve Duquette (HA) : ➢ Le prévenu André Madore est craint par la population de Granby; ➢ Depuis plusieurs années et à différentes reprises, il est impliqué dans des évènements de violence et d’intimidation lors desquels personne ne veut porter plainte ni même témoigner; ➢ Il possède de nombreux antécédents judiciaires, notamment de voies de fait graves, voies de fait, voies de fait causant des lésions, agression sexuelle armée, agression sexuelle, proférer des menaces, vol qualifié, voies de fait sur agents de la paix, dont le détail se retrouve à la pièce EC-9, p. 6 à 12. [ 68 ] La perquisition à son domicile confirme son mode de vie criminalisé (voir EC-9, p. 30 à 38) : ➢ 5 355 $, plusieurs en coupures de 100 $, d’autres de 20 $ cachées à différents endroits dans la maison; ➢ 60,08 grammes de marihuana; ➢ 7 cellulaires, dont un PGP; ➢ 23 plants de cannabis matures à l’extérieur de son domicile; ➢ 120,16 grammes de haschisch; ➢ Une arme prohibée; ➢ Une liste d’ondes policières; ➢ Une veste pare-balle; ➢ Photographies le montrant notamment en compagnie de Steve Duquette (HA); ➢ Chandails et objets à l’effigie des Hells Angels. [ 69 ] Toute cette preuve permet de conclure qu’il a commis un acte criminel au profit ou sous la direction ou en association d’une organisation criminelle au sens de l’
article 467.12 du Code criminel . [ 70 ] En défense, pour les prévenus André Madore et Richard Skinner, ainsi que le coaccusé Steevens Pédini qui a renoncé à son enquête de mise en liberté, Steven Tan témoigne à
titre de directeur de « Recovery Science Corporation ». Cette compagnie est située en Ontario et procède notamment à l’installation de bracelet électronique pour des programmes de surveillance. [ 71 ] Sans reprendre en détail les explications de Steven Tan, que l’on retrouve à ECD-7, le Tribunal retient que le bracelet (porté à la cheville) est simplement comparable à un GPS; on repère les tracés et on connaît l’endroit où se trouve le prévenu. [ 72 ] Celui-ci peut se voir imposer un périmètre dans lequel il peut circuler.
À défaut de respecter cette condition, une alarme informe la centrale, laquelle communique immédiatement avec les policiers. [ 73 ] Ce bracelet, fabriqué de plastique dur et/ou de caoutchouc s’enlève facilement par son propriétaire. Il en coûte 250 $ pour l’installation et des frais mensuels de 540 $. [ 74 ] Cette technique du bracelet électronique ne permet aucunement de savoir qui le prévenu rencontre, avec qui il discute, et la teneur des conversations. Même si le Tribunal imposait le port du bracelet électronique, les prévenus peuvent encore recevoir des
visiteurs, loger des appels téléphoniques, transmettre des messages textes et en recevoir. [ 75 ] Le bracelet électronique ne prévient pas les bris d’engagement, mais ne fait qu’aviser plus rapidement les autorités de la circonstance. [ 76 ] La Cour d’appel du Québec, tout en précisant que le bracelet peut se révéler un dispositif utile dans certaines circonstances, il ne constitue pas une panacée.
En l’absence de garanties appropriées, le bracelet électronique sera rarement suffisant en lui-même pour permettre au prévenu d’être libéré. [21] Ce constat vaut pour les prévenus André Madore et Richard Skinner. [ 77 ] Ricardo Faria, âgé de 24 ans, et sans antécédents judiciaires, témoigne dans le cadre de la défense du prévenu André Madore.
Il a fait la rencontre de ce dernier par l’intermédiaire de sa conjointe, nièce du prévenu André Madore. [ 78 ] Depuis mai 2015, il est copropriétaire avec celui-ci de la compagnie Polyprotec, laquelle est incorporée et oeuvre principalement le printemps et l’été dans le domaine du resurfaçage de béton. [ 79 ] Ricardo Faria se spécialise dans le marketing et la vente, alors que le prévenu André Madore est le chef des opérations et il exécute les travaux. [ 80 ] Depuis l’incarcération de ce dernier, les opérations de la compagnie sont au ralenti. [ 81 ] Ricardo Faria se dit prêt à déposer 5 000 $, économies que sa mère a placées de côté pour lui, ainsi que 5 000 $ qu’il peut emprunter d’un de ses bons amis qui possède des compagnies de prêts, et ce, même s’il sait bien peu de choses sur les activités du prévenu André Madore. [ 82 ] En contre-interrogatoire, il dira à la cour qu’il n’a jamais eu connaissance à l’effet que son associé, le prévenu André Madore, puisse s’adonner au trafic de drogues et faire
partie d’une organisation criminelle. Il se dit très surpris, car il allègue que presque quotidiennement ils étaient ensemble tôt le matin à exécuter des contrats pour leur compagnie. Pourtant, selon la preuve entendue, l’écoute électronique, la filature, la surveillance physique et la surveillance par caméras laissent voir que le prévenu André Madore s’occupait pratiquement à temps plein aux affaires de l’organisation et qu’il s’entrainait tôt le matin au Nitro Gym à Granby, sauf lors de ses problèmes de santé. [ 83 ]
Malgré ce constat, il déclare : « Je suis prêt à prendre le risque parce que on a une compagnie, parce que je sais que André ne fera rien pour nuire ni à sa vie personnelle ni la vie des autres, donc je serais prêt à prendre le risque, pis je suis pas inquiet en fait…» [22] [ 84 ] Contre-interrogé à l’aide d’une photographie EC-31, sur laquelle on l’aperçoit dans un restaurant en compagnie notamment du prévenu André Madore et du coaccusé Steevens Pédini, Ricardo Faria déclare connaître ce dernier seulement de vue. [ 85 ] Ricardo Faria affirme que Benoit Morin, individu considéré comme le « body guard » du prévenu André Madore, dans le cadre de l’enquête, travaillait pour sa compagnie depuis mai 2016 à la demande de ce dernier.
Malgré qu’il soit copropriétaire et responsable de l’aspect administratif de cette compagnie, il déclare « qu’il ne savait même pas si Benoit Morin était rémunéré et de quelle façon ». [ 86 ] Ce constat amène le Tribunal à se questionner sur la transparence et la sincérité de Ricardo Faria. Son témoignage à ce sujet est plutôt vague.
Il s’était engagé devant le Tribunal à déposer certains documents comptables de sa compagnie, ce qu’il n’a toujours pas fait. [ 87 ] Ricardo Faria mentionne que depuis l’arrestation du prévenu André Madore, il ne lui a pas posé de questions sur les accusations, ainsi que les détails de celles-ci. [ 88 ] Il dira que même dans l’éventualité où il apprenait de la voix même du prévenu André Madore que les sérieuses accusations portées à son égard sont fondées, ça ne change pas sa position d’être prêt à s’engager pour garantir le respect de conditions que le Tribunal pourrait imposer en déposant 10 000 $. [ 89 ] Marianne Chamberland Madore, 70 ans, mère du prévenu André Madore, témoigne et se dit prête à s’engager par un dépôt de 5 000 $.
Elle dit comprendre ce que ce geste implique, et se dit disposée à s’assurer du respect des conditions par son fils le prévenu, et à le rapporter aux autorités en cas d’omission. [ 90 ]
Malgré sa présence de plusieurs jours à l’audience sur l’enquête de mise en liberté, lors de laquelle une preuve accablante est relatée à l’égard de son fils, le prévenu André Madore, Marianne Chamberland Madore dira à la cour : « Ça nous surprend, oui, vu que nous autres on sait ce qu’il fait, où y prendrait le temps pour ça… » [23] Visiblement, cette affirmation laisse le Tribunal très perplexe et ne le convainc pas que la mère du prévenu André Madore est en mesure d’avoir à son égard une ascendance suffisante. (voir R. c.
Rizzuto et Sollecito [24] ) [ 91 ] Elle dit avoir une bonne relation avec son fils, le prévenu André Madore, et bien connaître ses occupations. Selon elle, il travaille à son commerce de motos situé à même le terrain de sa résidence. Il voit à la réparation et l’entretien de celles-ci. Il s’occupe de la ferme, dont son mari (père du prévenu André Madore) est propriétaire. Il fait les foins et procède à la vente de chevaux.
Il travaille également sur différents contrats pour sa compagnie Polyprotec. [ 92 ] Marianne Chamberland Madore déclare n’avoir posé aucune question à son fils, le prévenu André Madore, relativement aux faits de la cause ou à sa responsabilité dans les dossiers. [ 93 ] Peu importe ce qu’il en est, elle se dit prête à déposer 5 000 $.
[ 94 ] Le Tribunal n’est nullement rassuré par son témoignage. Son fils, le prévenu André Madore, vivait une vie cachée et ce n’est que devant le Tribunal qu’elle apprend tout, et dit qu’elle ne se doutait de rien. Il vivait une double vie depuis fort longtemps. [ 95 ] Christiane Champagne, est la conjointe du prévenu André Madore depuis 20 ans. Ils sont parents d’une fille de 19 ans.
Elle relate bien connaître ce dernier, mais ne pas passer beaucoup de temps en sa compagnie : « Parce qu’il travaille tout le temps » [25] , déclare-t-elle. [ 96 ] Elle est journalière pour une compagnie de fabrication d’armoires et travaille de 6 h à midi depuis la fin de l’année 2014. Elle quitte tôt le matin pour se rendre à son emploi. Elle déclare à la Cour qu’en mai et juin 2016, son conjoint, le prévenu André Madore travaillait 3 à 4 jours par semaine à faire des contrats de planchers pour sa compagnie Polyprotec, et les autres journées il travaillait dans son garage à réparer des motos. [ 97 ]
Malgré la preuve accablante concernant son conjoint, le prévenu André Madore, elle déclare à la cour qu’elle pourrait le dénoncer s’il ne respecte pas des conditions dans le cas d’une éventuelle remise en liberté, en précisant : « Ça m’étonnerait qu’il fasse quelque chose de pas correct. » [26] [ 98 ] Elle est disposée à se porter garante pour lui et déposer 10 000 $.
Cet argent provient d’un héritage qu’elle a reçu en 2014. [ 99 ] Sa version perd toute crédibilité lorsque la poursuite aborde la fréquence de sa consommation de cannabis et la saisie des 23 plants de cannabis, effectuée par les policiers le 29 juin 2016 à l’arrière, tout près de la résidence familiale (voir pièce EC-9, p. 32). Elle déclare ne pas être au courant et ne pas savoir « d’où viennent ces plants-là [27] ». Pourtant les photographies, pièce EC-9, p. 32, sont éloquentes, illustrant clairement qu’ils étaient bien à la vue.
Ceci étant, le Tribunal n’a pas la preuve par prépondérance des probabilités que la conjointe du prévenu André Madore soit une caution fiable. [ 100 ] Il est utile de reproduire ici les propos du juge Gagnon, dans la décision Williamson c. R . [28] , concernant le rôle et les qualités que doivent posséder les personnes qui se portent caution : « 72 . Il est bien entendu qu’elles ne sont pas là pour remplacer les forces policières et prévenir le crime.
Cependant, elles doivent être en mesure d’avoir une influence suffisamment positive sur le prévenu pour l’inciter à respecter les conditions d’une éventuelle remise en liberté. À défaut, elles doivent pouvoir le dénoncer aux autorités. C’est là leur obligation à l’égard de l’engagement souscrit. 73 . Ici, les personnes entendues ont toujours ignoré les allées et venues de l’accusé ne connaissant que très peu ses activités licites et rien de celles qui seraient illicites. 74 . Si l’accusé a su les garder à distance et dans l’ignorance dans le passé, l’avenir ne laisse présager rien de différent. 75 .
Malgré toute leur bonne volonté, l’influence ou le contrôle qu’elles peuvent exercer sur les comportements de l’accusé, apparaît bien illusoire. » [ 101 ] Quant au prévenu André Madore, essentiellement il se dit prêt à respecter toutes conditions que le Tribunal pourrait lui imposer dans le cas d’une éventuelle remise en liberté, incluant le port d’un bracelet électronique. [ 102 ] La poursuite, sans en faire un argument majeur, soulève au Tribunal le 1 er motif de l’ article 515(10) du Code criminel , soit que sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au Tribunal.
Elle réfère aux paragraphes 61 à 63 de l’arrêt Pearson [29] traitant du caractère particulier des infractions, comme celles qui sont reprochées au prévenu André Madore. [ 103 ] La Cour suprême du Canada, dans Pearson , mentionne que dans ces situations, il y a un danger marqué que le prévenu se soustraie à la justice lorsqu’il appartient à une organisation qui peut l’aider dans sa tâche difficile de se soustraire à la justice. [ 104 ] La poursuite appuie ses prétentions sur le fait que le prévenu André Madore n’a presque aucun bien à son nom, la résidence familiale dans laquelle il habite depuis 20 ans est au nom de sa conjointe Christiane Champagne, qu’il est une tête dirigeante de l’organisation de Steve Duquette, membre des Hells Angels avec lequel il entretient des contacts et qu’il s’expose à une longue peine d’emprisonnement.
« Qu’a-t-il à perdre en s’esquivant avant son procès? », allègue la poursuite. [ 105 ]
Malgré ces constats, le Tribunal, avec égards, est d’opinion que le prévenu André Madore s’est déchargé de son fardeau de preuve quant au 1 er motif de l’ article 515(10) du Code criminel . Il est père d’un enfant et il est en couple depuis vingt ans avec la même conjointe. Il a des attaches ici. La preuve présentée devant le Tribunal ne permet pas d’inférer qu’il se sauverait pour ainsi se soustraire aux procédures judiciaires.
Il a 3 antécédents de libertés illégales qui remontent en 1987, il y a de cela 29 ans. [ 106 ] Toutefois, considérant l’ensemble de la preuve, la qualité de celle-ci quant à l’implication du prévenu André Madore, son rang dans la hiérarchie de l’organisation criminelle et les liens qu’il entretient, son mode de vie, les montants et les nombreux objets saisis dans les lieux auxquels il est relié par l’enquête policière, cela témoigne de l’importance de ses activités criminelles.
Le prévenu André Madore gérait une entreprise, celle de contrôler la vente de drogues, et c’était son mode de vie, ce qui le pousse fortement à poursuivre son activité, même après sa mise en liberté sous conditions. [ 107 ] Après analyse et pondération des divers critères applicables, le prévenu André Madore n’a pas démontré que sa détention n’est pas nécessaire pour la sécurité du public, et il y a une probabilité marquée réelle, actuelle et élevée, que s’il est remis en liberté, il commettra une infraction criminelle. [ 108 ] POUR CES MOTIFS , sa détention est donc requise en vertu de l’ article 515(10)
b) du Code criminel . [ 109 ] Elle l’est aussi en vertu de l’ article 515(10)
c) du Code criminel , pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration
de la justice. Situation de Michael Coenen [ 110 ] Selon l’enquête, le prévenu Michael Coenen fait
partie de la cellule opérée par le prévenu Francis Lajoie du Secteur Nord de l’autoroute 10, soit à Granby, et ce, à
titre de vendeur de cocaïne : ➢ L’enquête démontre qu’il est en contact avec le coaccusé Éric Bissonnette pour se procurer notamment des quantités de deux onces de cocaïne (voir EC-7, p. 7 et 8); ➢ L’ACI rapporte que le prévenu Francis Lajoie lui confirme que le prévenu Michael Coenen est vendeur pour lui et qu’il a aussi des vendeurs qui travaillent pour lui; ➢ Le 20 mai 2016, il est observé à prendre place dans le véhicule du coaccusé Éric Bissonnette, quitter et revenir quelques instants plus tard; ➢ Le 24 mai 2016, lors d’une conversation enregistrée avec l’ACI, le prévenu Francis Lajoie le qualifie « de tête folle, qui a du cash, un nerveux, tout petit et qu’il menace du monde avec des couteaux et qu’il devrait se calmer »; ➢ Entre le 1 er juin et le 20 juin 2016, il est observé à 9 reprises à faire l’achat de cannabis auprès de l’ACI; -Le 1 er juin 2016, il achète deux livres de cannabis au prix de 3 100 $.
Le prévenu Michael Coenen déclare « s’arranger avec la «quote» »; -Le 5 juin 2016, il achète deux livres de cannabis pour 3 100 $. Il déclare à l’ACI qu’il vend des armes et lui offre une arme UZI modifiée par un silencieux au prix de 2 100 $; -Le 7 juin 2016, il achète deux livres de cannabis au prix de 3 100 $. Il offre à l’ACI un pistolet 9mm pour 800 $, qu’il dit volé, et une arme de type « UZI » pour 2 100 $; -Le lendemain 8 juin 2016, il trafique les deux armes pour du cannabis.
Il achète également deux autres livres de cannabis; -Le 9 juin 2016, il achète 3 livres de cannabis pour 4 500 $; -Le 13 juin 2016, il achète, à trois occasions un total de 7 livres de cannabis pour 10 500 $, qu’il remet à l’ACI; -À cette même date, il fait entrer l’ACI et l’AI (agent d’infiltration) qui l’accompagne, dans un lieu où il cache des objets reliés aux drogues; -Le 20 juin 2016, il achète 3 livres de cannabis, alors qu’il se trouve dans une de ses caches située au 943 rue Caron à Granby; -Un total de 23 livres de cannabis est achetées par le prévenu Michael Coenen sur une période de 20 jours. [ 111 ] Cette preuve est accablante quant à l’implication du prévenu Michael Coenen.
Ce dernier ne possède aucuns antécédents judiciaires, mais la perquisition aux trois endroits où il est relié dans l’enquête, démontre combien il est ancré dans la criminalité (voir EC-7, p. 20 à 27) : ➢ À son adresse, on y saisit 3 060 $, en coupure de 20 $ et 100 $; ➢ À la résidence de ses parents, dans un établi au sous-sol, 26 500 $; ➢ À sa cache : - 4 690 $; -20,4 grammes de haschisch; -57,4 grammes de marihuana; -36 grammes de cocaïne; -dans un coffre-fort, méthamphétamine, LSD, champignon magique; -2 cellulaires; -munitions, arme à plomb, bout de culasse; -système d’emballage sous vide; -bâton télescopique -balances; -égraineuses.
[ 112 ] Le 14 juin 2016, malgré que cette conversation ne soit enregistrée « body-pack » le prévenu Michael Coenen mentionne à l’ACI que ses armes lui servent à faire des contrats et que ce n’est pas pour rien qu’il a de l’argent. [ 113 ] Dans le cadre de sa défense, le prévenu Michael Coenen témoigne et fait entendre sa mère Annie Rancourt. [ 114 ] Cette dernière a une garderie en milieu familial et croyait lors de son témoignage pouvoir l’accueillir chez elle. Toutefois après vérification, elle ne peut le faire (voir ECD - 27).
Par ailleurs, elle se dit prête à agir comme caution et déposer 10 000 $ (5 000 $ d’un prêt hypothécaire et 5 000 $ sur sa carte de crédit) pour son fils qui a quitté la maison il y a 2 ou 3 ans. [ 115 ] Depuis, ce dernier ne lui a pas donné, ainsi qu’à son père, toujours en couple avec celle-ci, son numéro de téléphone, et ne leur permet pas qu’ils se rendent le visiter à son appartement situé à quelques minutes de chez eux. [ 116 ] Cependant, il se rend à l’occasion chez ses parents pour y faire de brèves visites d’une quinzaine de minutes sans plus. [ 117 ] Elle décrit son fils comme une personne « antidrogue » très discrète, ce qui explique qu’elle ne connaît pas la nature de ses activités. [ 118 ] Dès l’âge de 5 ans, un diagnostic du trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) est décelé chez le prévenu Michael Coenen.
Une médication lui est alors prescrite, mais depuis qu’il a 16 ans, il a cessé de la prendre. [ 119 ] La mère de Michael Coenen est complètement sous le choc lorsqu’elle apprend que celui-ci est détenu et qu’il fait face à des accusations sérieuses. [ 120 ] Elle dira qu’elle ne soupçonnait aucunement l’affiliation criminelle de son fils, et qualifie la relation avec celui-ci de plus ou moins bonne. [ 121 ] Contre-interrogée relativement au montant de 26 500 $ trouvé et saisi par les policiers dans l’établi au sous-sol de sa résidence, laquelle pièce est adjacente à la garderie, Annie Rancourt affirme que ça n’appartient à aucun des occupants du domicile et qu’elle en ignore la provenance. [ 122 ] Elle dira qu’elle ne veut pas demander à son fils, le prévenu Michael Coenen, si cet argent lui appartient. [ 123 ] Elle sait que son fils a des paiements de loyer de 395 $ par mois et que le revenu annuel 2015 de ce dernier était de 600 $.
Elle ne peut expliquer de quelle façon il réussit à acquitter ses obligations financières et ne l’a pas questionné à ce sujet. [ 124 ] Il est aussi à sa connaissance, qu’en 2013 son fils a été victime de voies de fait lors d’une invasion de domicile, mais elle n’est au courant d’aucun fait concernant les circonstances de cet évènement, puisque son fils ne veut pas lui donner de détails. [ 125 ] Devant ces circonstances, et le rôle que doivent respecter les cautions, tel que défini dans Williamson c.
R. [30] , le Tribunal ne peut concevoir que la mère du prévenu Michael Coenen soit en mesure d’avoir une influence suffisamment positive pour l’inciter à respecter des conditions. [ 126 ] Quant au prévenu Michael Coenen, il est sans emploi, mais déclare qu’en juin 2016 il travaillait « au noir » pour un dénommé Tremblay. Il ne peut, et visiblement ne veut mentionner à la cour combien ce travail « au noir » lui rapporte. Son témoignage est très évasif. Il ne déclare aucun revenu au gouvernement. [ 127 ] Il dit payer son loyer à même ses économies.
Il possède un secondaire V, et depuis s’est inscrit dans différents programmes, qu’il n’a toutefois pas complétés.
Il a débuté un cours en dessin de bâtiment, fréquenté le Cégep en Sciences humaines, travaillé à différents endroits pour de courtes périodes, débuté une formation pour devenir policier, ainsi qu’un cours en électricité qu’il a abandonné une semaine avant son arrestation le 29 juin 2016. [ 128 ] Le prévenu Michael Coenen se dit prêt à respecter toutes conditions que le Tribunal pourrait lui imposer dans le cas d’une éventuelle remise en liberté, précisant qu’il est de son intention de retourner étudier au Cégep en Sciences humaines. [ 129 ] Après avoir analysé et pondéré tous les critères applicables, le prévenu Michael Coenen n’a pas démontré, par prépondérance des probabilités, que sa détention n’est pas nécessaire pour la sécurité du public, et il y a une probabilité marquée que s’il est remis en liberté, il commettra une infraction criminelle. [ 130 ] POUR CES MOTIFS , sa détention est donc requise en vertu de l’ article 515(10)
b) du Code criminel ; [ 131 ] Elle l’est aussi en vertu de l’ article 515(10)
c) du Code criminel , pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Situation de Nelson Murphy [ 132 ] Selon l’enquête, le prévenu Nelson Murphy est une des personnes importantes pour le trafic de drogues, principalement la cocaïne et la méthamphétamine, sous la responsabilité du prévenu Richard Skinner.
Il est membre du club de motards les Devils Gosts : ➢ Son bras droit est le prévenu Joey Rae, alors que le prévenu Sylvain Antonacci est vendeur et il s’approvisionne auprès de lui; ➢ La balise de localisation installée sur son véhicule permet de constater qu’entre le 24 août 2015 et le 6 mai 2016, il se rend à de nombreuses reprises à proximité de la résidence des prévenus Joey Rae et Sylvain Antonacci, ainsi qu’à 12 reprises à proximité de la résidence du prévenu Richard Skinner.
On peut inférer de la preuve qu’il est le conducteur du véhicule enquêté, puisqu’il vit seul, ce qui suppose qu’il soit le conducteur de son véhicule;
➢ Le 2 avril 2015, il est observé à l’arrière d’un restaurant à discuter brièvement avec le prévenu Jean-Maurice Viens; ➢ Le 20 juillet 2015, il est observé à déposer un sac blanc, qui contient un objet solide de la grosseur d’environ deux briques, dans le véhicule du prévenu Jean-Maurice Viens, et ce, avant d’aller y prendre place; ➢ Il est observé à discuter avec le coaccusé Steevens Pédini et le prévenu Francis Lajoie; ➢ Le 15 mars 2016, il a une conversation téléphonique avec le prévenu Joey Rae, « lui demandant d’amener son bâton de baseball s’il doit jouer à la balle ».
Rappelons ici, qu’il soit peu probable qu’ils aient pu jouer à la balle en plein hiver au mois de mars; ➢ Le 3 avril 2016, il communique avec le prévenu Sylvain Antonacci et discute d’approvisionnement et de distribution de méthamphétamine; ➢ Une vidéo visionnée à la cour démontre que le 15 avril 2016, le coaccusé Éric Burgdorfer arrive dans le stationnement d’une pharmacie et qu’il attend dans son véhicule.
Le prévenu Tony Cherubini arrive au volant de son véhicule et à ce moment le coaccusé Éric Burgdorfer prend dans sa poche de manteau un objet blanc qu’il laisse tomber par la vitre, côté conducteur, du véhicule du prévenu Tony Cherubini. Quelques instants après, c’est au tour du prévenu Nelson Murphy d’arriver en voiture et se faire remettre, par sa fenêtre, un objet blanc, par le coaccusé Éric Burgdorfer. Les hommes quittent immédiatement après. Durant l’enquête, les prévenus utilisent toujours le même modus operandi.
Le Tribunal peut inférer, après avoir analysé l’ensemble de la preuve que les objets dont il est question sont de la drogue; ➢ Durant l’enquête, les conversations enregistrées entre les prévenus Nelson Murphy et Joey Rae révèlent qu’ils emploient des termes afin de ne pas se faire soupçonner, tel « de se faire apporter des œufs » référant à de la cocaïne; ➢ Le 3 juin 2016, conversation enregistrée entre les prévenus Nelson Murphy et Sylvain Antonacci relativement à l’approvisionnement de la méthamphétamine; ➢ Lors de l’enquête, entre le 26 mai 2015 et le 7 avril 2016, six entrées subreptices sont effectuées à son domicile lors desquelles sont observées notamment 17 listes de comptabilité, 45 000 $ répartis dans deux coffres-forts, 350 sachets de ½ gramme de cocaïne, pour certains emballés dans des « Scott Towel » en forme d’œufs; ➢ Pendant la durée de l’autorisation de l’écoute électronique, il est en contact régulier avec le prévenu Richard Skinner pour du « tea », soit du cannabis. [ 133 ] Il y a beaucoup, beaucoup plus, mais cette preuve est accablante concernant son implication et les chefs d’accusation pour lesquels il fait face. [ 134 ] Il possède des antécédents judiciaires de complots, vol, méfait public, tentative de fraude, introduction par effraction et recel pour lesquels il n’a jamais reçu de peine d’incarcération (voir ECD-1).
Son dernier antécédent remonte en 1999. [ 135 ] La perquisition à son domicile démontre à quel point il est ancré dans le crime.
Les policiers saisissent (voir EC-12, p. 55 à 62) : ➢ 43 225 $; ➢ 33,4 grammes de haschisch; ➢ 64,95 grammes de cocaïne, pour certaines emballées en forme d’œufs; ➢ 455,6 grammes de champignons magiques; ➢ 39 comprimés de méthamphétamine; ➢ 10,8 grammes de marihuana; ➢ 4 cellulaires; ➢ Veste des Devils Ghosts, bijoux à l’effigie des motards, bouteille Coleman avec un faux fond, liste de comptabilité, ainsi que deux armes à feu et une arme prohibée. [ 136 ] Cette preuve permet de conclure qu’il a commis un acte criminel au profit ou sous la direction ou en association d’une organisation criminelle au sens de l’
article 467.12 du Code criminel . [ 137 ] Lors de sa défense, le prévenu Nelson Murphy témoigne et fait entendre Marilyn Dallaire, intervenante au Domaine Orford. [ 138 ] Celle-ci déclare avoir rencontré le prévenu Nelson Murphy le 27 juillet 2016 pour une période de 45 minutes. Après évaluation, elle confirme son acceptation au Centre de toxicomanie relativement à un problème de consommation de cocaïne et de cannabis. [ 139 ] Elle base sa décision notamment sur le fait que le prévenu lui verbalise consommer une once de cocaïne par semaine, ainsi que 15 joints de cannabis par jour.
Toutefois, lors de son arrestation, il confirme aux policiers ne pas consommer de cocaïne (voir EC-26, p. 66). [ 140 ] Lorsqu’il témoigne, il mentionne être sans emploi et être prestataire de la Sécurité du revenu depuis 2014. Il reçoit 640 $ par mois. Le 24 juin 2000, il est victime d’un accident de voiture, lors duquel il subit un traumatisme crânien et certaines autres blessures. En mai et juin 2015, il reçoit de la SAAQ les derniers montants forfaitaires totalisant 16 574,51 $ (voir ECD-9), lesquels montants sont déposés directement dans son compte bancaire.
[ 141 ] Jamais, lors de son témoignage, il n’aborde le sujet de sa consommation de drogues et son réel désir de suivre une thérapie. Pourtant, il appartient au prévenu Nelson Murphy de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa demande de suivre une thérapie, ce qu’il n’a pas démontré. [ 142 ] Il se dit prêt à respecter toutes conditions que le Tribunal pourrait lui imposer dans le cas d’une éventuelle remise en liberté et déclare pouvoir déposer, via sa carte de crédit, un montant de 6 000 $. [ 143 ] Depuis son incarcération, le 29 juin 2016, il n’a plus d’adresse.
Il dira : « Je n’ai plus de logement, on a vidé mon logement… le propriétaire y voulait plus de moi. » [31] [ 144 ] Cela étant, considérant qu’au terme de son témoignage, le prévenu Nelson Murphy déclare ne plus avoir d’adresse fixe, pour ce motif, sa détention est donc requise en vertu de l’ article 515(10)
a) du Code criminel , puisqu’il est nécessaire d’assurer sa présence au Tribunal. [ 145 ] Considérant qu’il existe une preuve à charge excessivement forte relativement à ses activités criminelles, le Tribunal ne peut que conclure que sa détention provisoire est nécessaire pour la sécurité du public et il y a une probabilité marquée que s’il est remis en liberté, il commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice. [ 146 ] À la lumière des valeurs criminelles qu’il véhicule, qu’il soit membre du club de motards criminalisés les Devils Ghosts de Sherbrooke, qu’il soit en lien direct avec des membres des Hells Angels, du nombre faramineux de matériels, argent, de drogues chimiques saisis chez lui, tout cela démontre à quel point il est ancré dans le crime. [ 147 ] De plus, les 4 téléphones cellulaires, les objets à l’effigie des motards, les armes à feu, ses nombreuses listes de comptabilité continuent de démontrer que le prévenu Nelson Murphy vit du crime. [ 148 ] Et que dire de son train de vie (voir EC-12, pages 62 et 72), qui ne cadre aucunement avec son statut de prestataire de la sécurité du revenu.
En 2015, il fait un voyage en France et en Grande-Bretagne à l’été, pour l’ouverture d’un local HA, et un voyage de chasse à l’automne. [ 149 ] Dans sa situation, comme celle des autres prévenus concernés, il ne faut pas faire preuve de trop de naïveté, lorsqu’on observe les saisies du nombre impressionnant d’objets, de vêtements et d’articles à l’effigie, soit des Hells Angels, soit d’autres clubs de motards criminalisés, ainsi que des t-shirts au nom de Steve Duquette, membre en règle des Hells Angels, et sur lesquels il est inscrit « Support 81 ».
Cela démontre indéniablement un intérêt particulier de ces prévenus d’appuyer cette organisation criminelle. On a qu’à regarder les photos de couverture de leur compte Facebook pour s’en convaincre.
Le Tribunal peut tirer cette inférence lorsqu’il analyse l’ensemble de la preuve. [ 150 ] Cela dit, après avoir pondéré tous les facteurs applicables, le prévenu Nelson Murphy n’a pas démontré par prépondérance des probabilités que sa détention n’est pas nécessaire concernant le premier, le deuxième et le troisième motif de l’ article 515(10) du Code criminel . [ 151 ] Le Tribunal est convaincu, au vu de la preuve accablante et de toutes les circonstances, de la participation du prévenu Nelson Murphy dans l’organisation criminelle, de la probabilité d’une condamnation et des risques d’une peine significative d’emprisonnement, qu’une personne raisonnable, tel que défini dans St-Cloud [32] , conclurait que le refus de la remise en liberté provisoire s’impose. [ 152 ] POUR CES MOTIFS , sa détention est donc requise en vertu de l’ article 515(10) a)
b) et
c) du Code criminel .
Situation de Sylvain Antonacci [ 153 ] Selon l’enquête, il est un vendeur qui s’approvisionne auprès du prévenu Nelson Murphy, dans la cellule opérée par le prévenu Richard Skinner : ➢ La preuve relatée concernant le prévenu Nelson Murphy trouve application dans le cas du prévenu Sylvain Antonacci; ➢ Son implication est évidente. [ 154 ] Il possède des antécédents judiciaires entre 1987 et 1998 de conduite avec plus de 80mg d’alcool dans le sang, omission de comparaître, complots, vol qualifié, 4 chefs de possession d’arme, évasion de garde légale, 2 chefs de possession de drogues, 6 chefs de fraude. [ 155 ] La perquisition à son domicile a permis de saisir les effets suivants (voir EC-12, p. 43 à 45) : ➢ 4 731 $; ➢ 6,22 grammes de marihuana; ➢ Des listes de comptabilité; ➢ Une balance et lot de plusieurs sacs ziplock; ➢ 3 cellulaires; ➢ Divers articles à l’effigie des Hells Angels; ➢ Une arme à feu, soit un pistolet semi-automatique, chargé de 7 minutions.
[ 156 ] Celui-ci témoigne dans le cadre de sa défense, et il fait entendre sa conjointe Diane Beausoleil. [ 157 ] Depuis 12 ans, elle travaille 40 heures semaine à raison de 19,77 $ de l’heure. [ 158 ] Elle fréquente le prévenu Sylvain Antonacci depuis près de 2 ans, et depuis 1 an, elle vit avec celui-ci dans un appartement dont le coût mensuel de 900 $ est payé en part égale entre eux.
Elle défraie toutes les autres dépenses familiales. [ 159 ] Le prévenu Sylvain Antonacci est prestataire de la sécurité du revenu depuis 1996, et avoue n’avoir fait aucune démarche de recherche d’emploi depuis. [ 160 ] Ses revenus, provenant du gouvernement, pour l’année 2015, sont de 7 699 $.
Dans le but de pouvoir permettre au prévenu Sylvain Antonacci de recevoir un salaire et ne plus être prestataire de la sécurité du revenu, en mai 2016, le couple a pour projet de démarrer une petite entreprise d’entretien paysager et de déneigement, et achète un tracteur de plus de 2 500 $ payé à même leur carte de crédit conjointe. [ 161 ] Dû à l’incarcération du prévenu Sylvain Antonacci, c’est sa conjointe qui voit à faire les démarches pour que la compagnie puisse être enregistrée.
Elle dépose sous ECD-11, sa carte d'affaires. [ 162 ] Elle est disposée à se porter garante pour son conjoint, le prévenu Sylvain Antonacci, et à déposer environ 5 000 $ (3 000 $ provenant d’un emprunt à son beau-père et 2 276 $ d’une prestation de décès reçue en juin 2016). Elle dira qu’elle a entièrement confiance en lui. [ 163 ] Son témoignage devient plus vague et incompréhensif, lorsqu’elle est contre-interrogée.
Concernant l’arme à feu chargée de 7 munitions, soit un pistolet semi-automatique rapporté volé dans un dossier de Montréal, lequel a été trouvé et saisi par les policiers parmi des pneus entreposés, elle dira essentiellement que cette arme appartient à son ex-conjoint Denis Dolbec, décédé le 28 novembre 2014. Ce dernier lui a demandé de l’enterrer avec l’arme. [ 164 ] À ce sujet, elle déclare : « Je pensais que c’était un gun de paintball.
Il était dans le sac de succession de Monsieur, c’est là qui était… y était caché dans ses pantalons qui avait ôtés, pis y était caché entre deux « tire » parce que c’est moi qui la mis là… parce que je l’ai enterré au mois de septembre pis je voulais me débarrasser de ça parce que c’est… il m’avait demandé de l’enterrer avec. » [ 165 ] À une question de la poursuite, à savoir : « Septembre de quelle année? », elle change sa version et répond : « Je vas l’enterrer en septembre de cette année. » [33] [ 166 ] Quant aux chandails sur lesquels apparaissent certaines inscriptions, telles : « Support 81 Sherbrooke, free 81 Sherbrooke » saisis à sa résidence, elle déclare également qu’ils appartiennent à son ex-conjoint Denis Dolbec. [ 167 ]
Malgré avoir mentionné que sa paye soit déposée directement dans con compte bancaire, elle tente de convaincre le Tribunal que du montant de 4 731 $ trouvé sous un pot de fleurs, 3 000 $ lui appartenait. [ 168 ] Il est à sa connaissance que le prévenu Sylvain Antonacci consomme du cannabis et selon elle qu’il occupe ses journées à écouter la télévision, prendre soin des chiens, de la piscine et de la maison.
Avant son arrestation, il cherchait des contrats pour la tonte de gazon. [ 169 ] Considérant que le témoignage de sa conjointe n’est aucunement rassurant, le Tribunal est convaincu que celle-ci n’est pas en mesure d’avoir une ascendance suffisante sur son conjoint, le prévenu Sylvain Antonacci, pour s’assurer qu’il rencontre quotidiennement les critères de l’ article 515(10)
b) du Code criminel . [ 170 ] Ce dernier s’engage à respecter toutes conditions que le Tribunal pourrait lui imposer dans le cas d’une éventuelle remise en liberté. [ 171 ] Par ailleurs, son témoignage manque de transparence lorsqu’il aborde la question de sa consommation de cannabis et de qui il s’approvisionne. Il en est de même lorsqu’il parle de ses occupations à la maison.
Il dira qu’il fait des commissions avec Benoit, son ami de longue date, dont il ne peut curieusement donner le nom de famille. [ 172 ] Dans ce contexte, et après avoir fait l’exercice de pondération de tous les facteurs applicables, le prévenu Sylvain Antonacci ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve par prépondérance des probabilités que sa détention n’est pas nécessaire concernant le deuxième et le troisième motif de l’ article 515(10) du Code criminel . [ 173 ] POUR CES MOTIFS , sa détention est donc requise en vertu de l’ article 515(10)
b) et
c) du Code criminel . Situation de Yannick Gariépy [ 174 ] Selon l’enquête, il agit à
titre de vendeur, passant d’une cellule à une autre, lesquelles sont opérées par les prévenus Francis Lajoie, Richard Skinner et le coaccusé Steevens Pédini : ➢ Le 1 er février 2016, il est observé à se rendre quelques minutes à l’adresse du coaccusé Steevens Pédini; ➢ Le 8 février 2016, il est aussi observé à le rencontrer brièvement alors qu’il reste assis dans son véhicule; ➢ Le 4 mars 2016, il échange des messages textes avec le coaccusé Éric Bissonnette et le prévenu Tony Cherubini afin d’obtenir de la cocaïne;
➢ Plusieurs conversations enregistrées du 10 avril au 12 juin 2016, entre le coaccusé Éric Bissonnette et le prévenu Yannick Gariépy démontrent indiscutablement que ce dernier s’approvisionne en drogues en utilisant un langage codé (voir EC-29); ➢ Le 11 mai 2016, lors d’une rencontre entre l’ACI et le prévenu Francis Lajoie, ce dernier explique qu’il fournit « la poudre » au prévenu Yannick Gariépy et que ce dernier reçoit sa « pilule » du coaccusé Steevens Pédini; ➢ Le 20 mai 2016, l’ACI reçoit l’information du prévenu Francis Lajoie que le prévenu Yannick Gariépy doit remettre une « quote » au coaccusé Steevens Pédini, ainsi qu’au prévenu André Madore; ➢ Le 26 mai 2016, lors d’une rencontre de type « body-pack », le prévenu Yannick Gariépy confirme la théorie de la poursuite en déclarant à l’ACI qu’il ramassait 100 $ par livre de cannabis vendu, 50 $ par « canne d’huile » vendue.
Il remet cet argent au coaccusé Steevens Pédini, qui lui la donne au prévenu André Madore, pour qu’elle soit finalement donnée à Steve Duquette (HA). Il confirme acheter « sa pilule » du coaccusé Steevens
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