2016 QCCA 853, 2016 QCCA 853
Opinion
Jalbert c. Canada (Procureure générale) (États-Unis d'Amérique) 2016 QCCA 853 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005432-131, 500-10-005583-149 (500-36-006372-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANTE AVOCATS AUDREY JALBERT Me VÉRONIQUE COURTECUISSE (Véronique Courtecuisse, Avocate) Me PATRICK COZANNET (Patrick Cozannet Avocat) INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA AU NOM DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE Me CLAUDINE DIB (Ministère de la Justice du Canada) DESCRIPTION : Requête de l’intimée demandant l’annulation de l’ordonnance de remise en liberté de l'appelante (Article 20 de la
Loi sur l’extradition ; articles 525(5) et (6) et 679 du Code criminel )
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE RC-18 AUDITION 9 h 50 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Argumentation de Me Dib. 9 h 53 Argumentation de Me Courtecuisse qui soumet à la Juge des documents établissant que Mme Jalbert occupe un emploi. 10 h 00 Réplique de Me Dib. 10 h 03 Suspension de l’audience. 10 h 38 Reprise de l’audience. 10 h 39 Par la juge : Jugement –voir page 3. 10 h 47 Échanges entre la juge et Me Courtecuisse. 10 h 49 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre de l'appel de l'ordonnance d'incarcération prononcée en vertu de l'art. 29 de la
Loi sur l'extradition (« L.e. ») [1] et d'une demande de révision judiciaire de l'arrêté d'extradition pris à son endroit en vertu de l'art. 40 de cette même loi, l'appelante Jalbert a été mise en liberté aux conditions qu'énoncent deux ordonnances rendues successivement, la première dans le dossier d'appel [2] , la seconde dans le dossier de révision judiciaire [3] .
À quelques détails près (qui affectent des restrictions qui ne sont pas en cause ici), ces ordonnances sont identiques. [ 2 ] Selon l'intimée, l'appelante n'a pas respecté les conditions de sa mise en liberté en ce que, à la suite d'événements survenus à la fin du mois d'octobre 2015, elle a fait l'objet, en janvier 2016, d'accusations, par voie
sommaire, de conduite avec facultés affaiblies ( al. 253(1)
a) C.cr . ) et de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur la limite permise (al. 253(1)
b) et paragr. 255(1) C.cr. ). Cela étant, l'appelante a enfreint la condition « garder la paix et avoir une bonne conduite » que lui font les ordonnances de mise en liberté prononcées dans le cadre du dossier d'extradition. L'appelante a d'ailleurs également été accusée, là encore par voie
sommaire, de n'avoir pas respecté cette condition ( al. 145(3)
b) C.cr. ). [ 3 ] Dans sa requête en révocation de ces ordonnances, l'intimée fait également valoir que l'appelante, sans en prévenir quiconque, a changé d'adresse personnelle et ne réside plus à l'adresse qu'indiquent les conditions de sa mise en liberté.
À l'audience de ce matin, toutefois, l'intimée retire ces allégations, reconnaissant avoir été informée, en décembre dernier, de ce changement d'adresse, que l'appelante a du reste indiqué à la GRC, aux bureaux de laquelle elle doit se présenter chaque semaine. [ 4 ] L'avocate de l’appelante soutient de son côté que, d'une part, en déménageant sans obtenir la permission de la Cour, sa cliente n'avait nullement l'intention de se soustraire à la justice. Pour le reste, elle estime que la mise en liberté demeure justifiée malgré les écarts de conduite reprochés à l'appelante.
Elle invoque à cet égard la présomption d'innocence et explique aussi la situation personnelle de l'appelante. [ 5 ] Notons enfin que, dans le cadre des poursuites par voie
sommaire qui lui ont été intentées, l'appelante demeure en liberté.
* * [ 6 ] La demande de l'intimée est fondée sur l'article 20 de la
Loi sur l'extradition , qui rend l' art. 679 C.cr . applicable à la mise en liberté prononcée en vertu de cette loi. Or, le paragr. 679(6) C.cr. énonce que : 679.
(6) Les paragraphes 525(5), (6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une personne qui a été mise en liberté en vertu du paragraphe (5) du présent article. 679.
(6) The provisions of subsections 525(5), (6) and (7) apply with such modifications as the circumstances require in respect of a person who has been released from custody under subsection (5) of this section. [ 7 ] De leur côté, les paragr. 525(5), (6) et
(7) C.cr . prévoient que : 525.
(5) Lorsqu’un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue une ordonnance de mise en liberté d’un prévenu prévue par le paragraphe (4) est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu, selon le cas : 525.
(5) Where a judge having jurisdiction in the province where an order under subsection (4) for the release of an accused has been made is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the accused
a) a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté; (
a) has contravened or is about to contravene the undertaking or recognizance on which he has been released, or
b) a, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, commis un acte criminel, (
b) has, after his release from custody on his undertaking or recognizance, committed an indictable offence, il peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu. he may issue a warrant for the arrest of the accused.
(6) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu qui a été mis en liberté en vertu du paragraphe (4) :
(6) Notwithstanding anything in this Act, a peace officer who believes on reasonable grounds that an accused who has been released from custody under subsection
(4) a) soit a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté; (
a) has contravened or is about to contravene the undertaking or recognizance on which he has been released, or
b) soit, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, a commis un acte criminel, (
b) has, after his release from custody on his undertaking or recognizance, committed an indictable offence, peut arrêter le prévenu sans mandat et le conduire ou le faire conduire devant un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue l’ordonnance de mise en liberté du prévenu. may arrest the accused without warrant and take him or cause him to be taken before a judge having jurisdiction in the province where the order for his release was made.
(7) Un juge devant lequel un prévenu est conduit en application d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) ou en application du paragraphe (6) peut, lorsque le prévenu fait valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10), ordonner sa mise en liberté sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)
a) à
e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables.
(7) A judge before whom an accused is taken pursuant to a warrant issued under subsection (5) or pursuant to subsection (6) may, where the accused shows cause why his detention in custody is not justified within the meaning of subsection 515(10), order that the accused be released on his giving an undertaking or entering into a recognizance described in any of paragraphs 515(2) (
a) to (
e) with such conditions, described in subsection 515(4), as the judge considers desirable. [ 8 ] Doit-on révoquer les ordonnances de mise en liberté et ordonner l'incarcération de l'appelante? [ 9 ] Pour les raisons ci-dessous, il faut répondre à cette question par la négative, malgré le fait que l'appelante paraît avoir manqué à l'une des conditions des ordonnances de mise en liberté prononcées par deux juges de la Cour. [ 10 ] D'une part, bien que les allégations relatives à son changement d'adresse aient été retirées, la soussignée estime que la situation mérite tout de même un commentaire.
Il n'y aura pas lieu, en l'espèce, de tenir rigueur à l'appelante de son déménagement non autorisé, mais il sera utile de lui rappeler qu'en principe, un tel changement doit être préalablement approuvé par la Cour ou l'un de ses juges). En
l'occurrence, cependant, quoique l'entorse ne puisse être ignorée complètement, car la mesure participe au contrôle des allées et venues de l'appelante, elle ne constitue toutefois pas une contravention majeure. En effet, malgré ce manquement, l'appelante n'a jamais cessé de se rapporter, une fois par semaine, à la GRC, comme l'y obligent les ordonnances de la Cour, et elle a prévenu ce corps policier de sa nouvelle adresse. Son avocate en a de même informé l'intimée.
Ce n'est donc pas pour qu'on perde sa trace que l'appelante a déménagé et son manquement paraît relever de l'oubli plutôt que d'une volonté d'échapper à la justice. Cela n'indique pas qu'elle fera défaut de se livrer, le cas échéant. [ 11 ] D'autre part, quoiqu'elle ait fait l'objet d'accusations de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise, il demeure que l'appelante bénéficie de la présomption d'innocence à cet égard.
Il est vrai que le rapport de police joint à la présente requête dresse un portrait peu flatteur de l'appelante, mais les faits qui y sont relatés n'ont pas encore passé le test judiciaire. En outre, contrairement à ce qui était le cas, dans l'affaire Iovannone c. Canada (Procureur général) , 2007 QCCA 1917 , par exemple, la violence contre autrui n'est pas au cœur des infractions que l'on reproche à l'appelante, infractions du reste poursuivies par voie
sommaire. De plus, comme mentionné plus haut, elle est toujours en liberté dans le cadre de l'instance résultant de ces accusations. [ 12 ] On peut certainement, à ce stade, avoir des motifs raisonnables de penser que l'appelante n'a pas eu une conduite irréprochable, mais que cela doive mener à la révocation des ordonnances de mise en liberté prononcées par la Cour paraît néanmoins, dans les circonstances, une sanction inappropriée, notamment au vu de sa condition personnelle et familiale (elle est la mère de 4 enfants dont elle est l'unique soutien financier, elle occupe un emploi, etc.).
L'appelante, de façon générale, fait la démonstration que sa mise en liberté, dans le contexte des procédures d'extradition, est toujours indiquée et répond aux exigences des articles 20 L.e. et 679 C.cr . (ce dernier renvoyant notamment au paragr. 525(7), qui renvoie lui-même au paragr. 515(10) C.cr. ). [ 13 ] Cependant, au vu des incidents reprochés à l'appelante, celle-ci, par l'intermédiaire de son avocate, indique qu'elle n'est pas opposée à l'imposition d'un couvre-feu ou autre condition jugée utile. L'intimée est d'accord avec cette suggestion, advenant que sa requête soit rejetée.
Il paraît en effet opportun qu'une telle condition soit ajoutée à celles qui ont déjà été prescrites par les juges Doyon et Gascon. [ 14 ] Il y aura par ailleurs lieu de préciser la condition relative à l'adresse résidentielle de l'appelante et, vu la nature des accusations portées contre elle, d'ajouter une condition relative à sa consommation d'alcool. [ 15 ] Finalement, l'appelante doit comprendre qu'elle n'a aucun intérêt à ne pas respecter les ordonnances de mise en liberté et les conditions dont celles-ci sont assorties : un autre manquement, quelle que soit sa gravité objective, pourrait bien signifier son incarcération.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE la requête aux seules fins d'ajouter deux conditions à celles que prévoient les jugements du 13 juin 2013 (500- 10-005432-131) et du 18 février 2014 (500-10-005583-149) et de modifier la condition relative à l'adresse résidentielle, soit : 1. Demeurer au […], Dollard-des-Ormeaux, Québec […], et ne pas changer d'adresse sans l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; 2. Demeurer chaque jour à domicile, à l'adresse ci-dessus, de 23 h à 6 h, sauf urgences médicales personnelles ou familiales; 3.
Ne pas consommer d'alcool dans quelque lieu public que ce soit (bars, restaurants, etc.) et ne pas prendre le volant après avoir consommé quelque quantité d'alcool que ce soit. [ 17 ]
Sous réserve des modifications et ajouts indiqués au paragraphe précédent, MAINTIENT intégralement les conditions successivement imposées par les jugements du 13 juin 2013 (500-10-005432-131) et du 18 février 2014 (500-10-005583-149); [ 18 ] ORDONNE à l'appelante de souscrire ces engagements devant un juge de paix assigné à cette fin, et ce, au plus tard le 13 mai 2016. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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