2014 QCCQ 7764, 2014 QCCQ 7764
Opinion
Protection de la jeunesse — 14565 2014 QCCQ 7764 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002159-120 DATE : Le 21 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né […] 2012 enfant [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] déléguées de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 21 février 2014. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d’une requête en révision et en prolongation d’une ordonnance prononcée le 11 juillet 2013 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant est hébergé en famille d’accueil et qu’il y évolue positivement, que les parents se sont engagés à entamer différentes démarches pour améliorer leur situation personnelle, lesquelles n’ont pas été actualisées, que depuis la dernière ordonnance six interventions policières ont eu lieu au domicile des parents, que la mère présente toujours un problème au niveau de son impulsivité et de son agressivité, qu’elle est assidue dans ses contacts avec l’enfant, que le père s’est désinvesti à compter de novembre 2013, qu’il collabore peu et a été agressif à quelques occasions alors que la mère reconnaît ne pas être en mesure de reprendre l’enfant dans sa situation. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit confié en famille d’accueil pour une période de neuf mois et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période et qu’au surplus, que la Cour prenne acte qu’un projet de vie sera élaboré dans la situation de l’enfant. [ 5 ] Les parents, par la voix de leur procureur respectif, ont admis l’essentiel des allégations de la procédure, niant certaines de celles-ci, tel qu’il appert au procès-verbal d’audition.
Ils se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant s’en remet à la preuve documentaire produite et aux admissions des parties et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-3 un rapport au Tribunal et les parents sous les cotes P-1 et P-2 ainsi que sous M-1 et M-2 des confirmations de suivis auprès [de l’organisme A], [de l’organisme B] et du centre A. [ 8 ] Les parents consentent à l’application de mesures recherchées dont celle que les contacts soient déterminés suivant entente entre les parties, dans la perspective où une telle entente est intervenue et que la mère bénéficiera de contacts d’une heure une fois toutes les deux semaines alors que le père, après une rencontre préalable avec l’intervenante, en bénéficierait à raison d’une fois par mois. [ 9 ] Tant l’un et l’autre des parents contestent la demande de la Directrice qu’un projet de vie à l’exclusion du milieu familial soit élaboré.
[ 10 ] La preuve présentée par la Directrice est prépondérante quant au fait que les parents n’ont pas réussi à atteindre l’objectif de l’intervention sociale et n’ont pas été en mesure de régler leurs difficultés personnelles. [ 11 ] L’enfant a quitté le domicile familial alors qu’il avait trois semaines, étant confié aux grands-parents paternels. [ 12 ] Depuis le mois de juillet 2013, il est intégré dans la même famille d’accueil et y évolue positivement. [ 13 ] Lors de l’audience de l’ordonnance dont révision, les parents ont été informés qu’aucune intervention policière ne serait à nouveau tolérée en raison de violence conjugale. [ 14 ] Or, depuis, neuf interventions policières sont survenues en raison de conflits conjugaux. [ 15 ] L’enfant est maintenant âgé de 18 mois.
Il vit à l’extérieur de son domicile familial depuis l’âge de 3 semaines. Son intégration en famille d’accueil est réussie et il présente déjà des signes d’attachement envers les parents d’accueil. [ 16 ] L’enfant bénéficie de visites régulières et assidues de la mère.
Il accepte sa présence bien qu’il apparaisse moins souriant ou joyeux lors de celles-ci. [ 17 ] La mère a complété une démarche auprès de l’organisme A, mais présente encore des difficultés significatives au plan de la violence, et ce, malgré qu’elle ait complété à deux reprises des démarches auprès du centre A. [ 18 ] Quant au père, il a terminé une démarche auprès [de l’organisme A] et également à [l’organisme B].
Cependant, celui-ci, en raison de désaccord avec l’intervenante, s’est totalement désinvesti de la vie de la vie de son enfant depuis le mois d’octobre 2013 et refuse tant de travailler avec la Directrice que de vivre avec son fils. [ 19 ] Quant à la situation du couple, elle semble être toujours la même en raison du peu de transparence du père et de la mère. [ 20 ] Il est cependant manifeste que les parents ont toujours une relation de couple, que celle-ci est toujours parsemée de conflits conjugaux importants lors desquels il y a violence verbale et physique. [ 21 ] La Directrice demande à la Cour de prendre acte qu’un projet de vie doit être élaboré.
Les parents contestent cette orientation. [ 22 ] Après 18 mois de vie, l’enfant n’a vécu avec ses parents que pendant trois mois. Depuis, il n’y a pas d’amélioration de la situation conjugale malgré la participation des parents à différents services. Le père quant à lui a rompu toute collaboration avec la Directrice. [ 23 ] Ces seuls éléments justifient que la Directrice tente de trouver un milieu qui pourra recevoir l’enfant et répondre à ses besoins dans un environnement chaleureux et exempt de violence. [ 24 ] La Cour aura à réaliser un projet de vie lors de la prochaine audience.
Cependant, il est manifeste qu’un tel projet de vie n’inclurait pas le retour de l’enfant dans le milieu familial, lequel n’a pas été en mesure de faire la démonstration qu’il pouvait se mobiliser pour répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 25 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X, sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 11 juillet 2013; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par le centre de jeunesse A ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés suivant entente entre les parties selon un calendrier préétabli et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A ; [ 32 ] ORDONNE que pour les contacts entre l’enfant et la mère, il y ait un plancher d’un contact par deux semaines pour une durée d’une heure; [ 33 ] ORDONNE que pour les contacts entre l’enfant et le père, il y ait un plancher d’un contact par mois pour une durée d’une heure; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 36 ] PREND ACTE du consentement du père à signer les documents pour permettre à l'enfant de voyager et pour l'obtention d'un passeport; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement du père de se présenter au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A dans moins de 7 jours;
[ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 39 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Anne-Catherine Bujold, procureure de la DPJ Me Serge Lavallée, procureur de l’enfant Me Éric Nadeau, procureur de la mère Me Audrey Lacasse, procureure du père
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