2014 QCCQ 19879, 2014 QCCQ 19879
Opinion
Protection de la jeunesse — 147747 2014 QCCQ 19879 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012885-141 200-41-012886-149 DATE : 20 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].00) Y ([…].07) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X, 14 ans et Y, 7 ans.
Elle recommande le maintien des deux enfants auprès de leur mère avec des mesures de soutien à la famille pour une année. La mère, par son procureur et dans son témoignage, conteste toute situation de compromission. Les enfants, par leur procureur, sont plutôt ouvertes à l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse.
Pour ce qui est du père, il est absent de la vie de ses enfants depuis la rupture en 2008. [ 2 ] Le père des enfants a des antécédents judiciaires qui l'ont amené à faire de nombreuses années en détention, quant à la mère, le rapport de l'intervenante fait état qu'en 2003, elle s'est fait imposer quatre ans de détention en lien avec des chefs de possession et de trafic de cocaïne. [ 3 ] Outre la situation relative à l'abandon par le père, la directrice de la protection de la jeunesse allègue comme motif d'intervention, la négligence sur le plan éducatif auprès de la mère.
Il est fait état que la mère quitte toutes les fins de semaine pour aller chez son ami de coeur, C. Elle
part le vendredi soir et revient le dimanche soir ou parfois le lundi matin. [ 4 ] Pendant ces périodes, X couche chez diverses personnes, chez des amies ou dort à la maison, quant à Y, elle est confiée à diverses personnes, dont jusqu'à récemment chez une dame qui habite dans le même immeuble. Y aurait eu quatre à cinq gardiennes identifiables suivant la preuve présentée.
[ 5 ] La mère estime que tout cela est convenable, que X ne vit pas de malaises particuliers en lien avec cette situation. La preuve révèle plutôt qu'elles n'ont pas réellement abordé le sujet. Dans les faits, X est laissée à elle-même et choisit ce qu'elle fait les fins de semaine, chez qui et avec qui elle passe toutes ses fins de semaine.
La mère dit faire confiance à sa fille, mais dans les faits, semble minimalement se soucier de ce qui se passe quand elle quitte chez son copain. [ 6 ] Il est prépondérant que dans ces moments, la mère est centrée sur ses propres besoins et se soucie très peu de ce que peuvent vivre ses enfants. Il existe de la négligence dans la surveillance et dans l'encadrement, au sens de l'article 38 b iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et cela est susceptible de mettre en péril la sécurité des deux enfants ainsi que leur développement. [ 7 ] L'attitude de la mère à l'audience fait ressortir à quel point elle minimise ce que ses enfants peuvent vivre dans ces moments. Elle banalise le fait que de façon régulière ses enfants sont sans surveillance ou encadrement approprié. Ce motif de compromission doit d'ailleurs se lire avec les difficultés sur le plan scolaire. [ 8 ] Sur le plan scolaire, jusqu'à l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, la situation était également difficile.
Il a été constaté par le milieu scolaire des comportements agressifs, d'opposition chez Y. Le milieu scolaire fait état de retards, d'absences, de non-présence de la mère aux rencontres, de non-retour d'appel. [ 9 ] De l'ensemble de la preuve documentaire et du témoignage de la mère, il ressort qu'une certaine consigne du silence existe auprès des enfants, et ce, envers le milieu scolaire et la directrice de la protection de la jeunesse. La mère ne voit pas l'impact de ses choix, mesure mal l'équilibre à faire entre ses propres besoins affectifs et ceux de ses enfants.
Sa sensibilité à cet égard ne ressort nullement de son témoignage.
La mère est présente quatre soirs au domicile, absente trois soirs par semaine et même la semaine le suivi scolaire offert à ses enfants apparaît insuffisant sans l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Cette négligence sur le plan éducatif requiert que la mère doive être sensibilisée par le biais d'un suivi social ainsi que d'un suivi éducatif, suivis qui seront ordonnés pour toute l'année scolaire, tenant compte que justement la présence de la directrice de la protection de la jeunesse a démontré un certain redressement, malgré les résistances de la mère. [ 11 ] La mère aura ainsi l'obligation de collaborer au suivi social de même qu'au suivi éducatif afin de mettre un terme à toute situation de compromission.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant l'article 38
b) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2015: - Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses enfants pour corriger la situation; - Que la mère participe activement au suivi social, au suivi éducatif, de même qu'au suivi scolaire; - Que les enfants fréquentent un milieu scolaire de façon assidue; [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour les enfants Me Denis Duchesne, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-11-18
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