2013 QCCQ 7774, 2013 QCCQ 7774
Opinion
R. c. Lalancette 2013 QCCQ 7774 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Chambre criminelle et pénale N os : 155-01-001337-088 (Myriam Lalancette) 155-01-001338-086 (Myriam Lalancette) 155-01-001339-084 (Josée Larouche) 155-01-001341-080 (Josée Larouche) DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MYRIAM LALANCETTE JOSÉE LAROUCHE Accusées ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE DE CONFISCATION ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Myriam Lalancette et Josée Larouche [les accusées] ont reconnu leur culpabilité à diverses accusations liées au trafic de drogue. [ 2 ] Lors de l'imposition de la peine, la poursuite demande la confiscation de certains biens infractionnels selon l'article 16 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [LRDS] [1] .
Plus précisément : 1) En ce qui concerne Myriam Lalancette :
a) Montant de 10 000 $ en argent.
b) Véhicule Pontiac Sunfire, couleur rouge, année 1996, immatriculé [...] [la Pontiac]. 2) En ce qui concerne Josée Larouche :
a) Véhicule Kia Spectra, couleur bleue, année 2008, immatriculé [...] [la Kia]. [ 3 ] Les accusées contestent. D'une part, elles soutiennent qu'il ne s'agit pas de biens infractionnels. D'autre part, elles prétendent qu'une confiscation serait démesurée par rapport aux présentes circonstances. OBSERVATION DE FORME [ 4 ] Pour alléger le texte, le Tribunal utilisera les noms de famille des personnes concernées.
LA PREUVE [ 5 ] Les principaux faits, non contestés, découlent du témoignage de l'enquêteur Janick Bernard. La preuve a été versée dans les dossiers des deux accusées. PREUVE - VOLET GÉNÉRAL [ 6 ] En 2007, diverses sources signalent à la police l'existence d'un réseau de trafic de cocaïne au bar Chez Denise [le bar], à Dolbeau-Mistassini. L'enquête débute en juillet sous l'appellation Projet Déclin . Cinq vendeurs à l'intérieur du bar sont ciblés [2] : Myriam Lalancette [Lalancette], Josée Larouche [Larouche], Janine Paquet [Paquet], Sylvain St-Gelais [Saint-Gelais] et Christine Séguin [Séguin].
En outre, Mario Doucet [Doucet] agirait comme fournisseur. [ 7 ] Les policiers procèdent à la surveillance des personnes suspectes, ce qui conduit à la découverte de caches de drogue où se rendent Doucet et Saint-Gelais à une quinzaine de reprises. Lors de vérifications dans les caches, les policiers retrouvent des sacs Playtex et, à l'intérieur de chacun, des petits sacs Ziploc contenant des quarts de gramme de cocaïne.
Par ailleurs, deux agents d’infiltration achètent de la drogue au bar. [ 8 ] Le 22 octobre 2008, les policiers obtiennent des mandats de perquisition et procèdent à l'arrestation des six personnes ciblées. De la cocaïne, des véhicules et de l'argent sont notamment saisis. Diverses accusations suivent : complot afin de commettre un trafic, trafic, possession en vue de trafic, recel de sommes d'argent. PREUVE - VOLET LALANCETTE [ 9 ] À l'époque concernée, Lalancette a une résidence dans le secteur de Vauvert. De plus, elle occupe la chambre 7 à l'étage du bar où elle travaille comme serveuse.
Elle fait l'objet de seize surveillances physiques au bar. À onze reprises, sa Pontiac est vue dans le stationnement. [ 10 ] Deux transactions de cocaïne sont complétées avec les agents d'infiltration : 1) Le 16 mai 2008, elle vend un quart de gramme au montant de 20 $. Selon l'enquêteur Bernard, Lalancette travaillait au bar au moment de la transaction . 2) Le 11 juin 2008, l'agent d'infiltration appelle au bar pour parler à Lalancette. Tous deux se donnent rendez-vous dans le stationnement d'une brasserie, à cinq cents mètres du bar. Lalancette se déplace avec sa Pontiac puis monte dans le véhicule de l'agent.
Elle lui vend alors deux quarts pour 40 $. [ 11 ] Le 22 octobre 2008, les policiers obtiennent deux mandats de perquisition : un pour la Pontiac, l'autre pour la chambre 7. La Pontiac est localisée près d'un salon de massage, endroit où Lalancette est arrêtée. Les articles suivants sont saisis : 1) Sur Lalancette :
a) Trois quarts de gramme de cocaïne.
b) Liste de comptabilité.
c) Montant de 320 $.
d) Petite quantité de cannabis (dans la bourse). 2) Dans la Pontiac :
a) Montant de 10 000 $ dans une boîte de métal (pot de café antérieurement vidé).
b) Arme de calibre 22 (dans le coffre). 3) Dans la chambre 7 : a) 6.81 grammes de cannabis. b) 6.33 grammes de cocaïne dans des sacs Playtex, soit 25 quarts. c) 1.7 et .45 grammes de résine de cannabis.
d) Montant de 299 $. [ 12 ] Parmi les billets de 10 000 $ saisis, on ne retrouve pas d'argent marqué provenant des transactions de drogue. [ 13 ] Le 18 mai 2012, Lalancette plaide coupable aux infractions suivantes [3] : 155-01-001337-088 [visant Lalancette et Paquet] 1. Entre le 1 er février 2007 et le 22 octobre 2008, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, ont comploté afin de commettre un acte criminel, soit : pour trafic de stupéfiants , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) du Code criminel [C.cr.].
2. Entre le 1 er février 2007 et le 22 octobre 2008, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, de la coca ï ne , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) LRDS. 3. Le ou vers le 22 octobre 2008, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, et Saint-Eugène d’Argentenay, district de Roberval, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic , une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, de la Coca ï ne , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) LRDS. 5. Le ou vers le 22 octobre 2008, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, et à St-Eugène d’Argentenay, district de Roberval, a eu en sa possession une somme d’argent, d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ , sachant que cette chose avait été obtenue de la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 355c) C.cr . 155-01-001338-086 [visant Lalancette et Paquet] 1. Le ou vers le 22 octobre 2008, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, et à Saint-Eugène d’Argentenay, district de Roberval, a eu en sa possession du Cannabis (marijuana), commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 4(1)
(5) LRDS. 2. Le ou vers le 22 octobre 2008, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, et à Saint-Eugène d’Argentenay, district de Roberval, a eu en sa possession de la résine de cannabis ( hashich ), commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 4(1)
(5) LRDS. [ 14 ] Selon une recommandation commune, le Tribunal impose une peine totale de six mois avec sursis. De plus, les biens suivants sont confisqués : les montants de 299 $ et de 320 $; l'arme de calibre 22. [ 15 ] L'audition concernant la demande de confiscation se tient le 22 avril 2013. À ce moment, Lalancette donne sa version. Concernant le 10 000 $, elle soutient que l'argent provient de diverses sources :
a) Montant de 2 057 $ versé par la Société de l'assurance automobile [SAAQ]. Au soutien, Lalancette dépose une lettre de la SAAQ datée du 26 avril 2007 [4] .
b) Revenus d'emplois.
c) Retours d'impôt.
d) Diverses prestations (assurance chômage, aide sociale). [ 16 ] Concernant les revenus d'emploi, Lalancette dépose les relevés suivants : Employeur Période Revenu total Finalu (entreprise de Dolbeau-Mistassini) 7 mars 2005 au 23 décembre 2005 17 988 $ Bar (lieu du trafic) 16 mars 2008 au 20 octobre 2008 3 600 $ [ 17 ] Elle ajoute avoir travaillé au bar en 2007. Son emploi de serveuse lui rapportait un salaire de base de 250 $ par semaine plus les pourboires (150 $ à 200 $ par semaine). [ 18 ] Sur cette base, Lalancette soutient avoir économisé 10 000 $ destinés à rénover son chalet à Vauvert.
L'argent était inséré dans le pot de café, lequel était souvent déposé chez sa fille à Jonquière. Cela limitait l'accès à l'argent ainsi économisé. [ 19 ] Contre-interrogée, elle minimise son implication dans le réseau et mentionne qu'elle dépannait les consommateurs au bar. Elle ajoute que le trafic lui rapportait de 40 $ à 50 $ par semaine. PREUVE - VOLET LAROUCHE [ 20 ] Les agents d'infiltration achètent de Larouche, à deux reprises, un quart de gramme de cocaïne au prix de 20 $. Ces transactions interviennent au bar les 29 et 30 mai 2008.
À cette époque, Larouche n'était pas propriétaire de la Kia. [ 21 ] Par la suite, toujours en 2008, elle est observée se rendre aux endroits suivants avec sa Kia : 1) 3 septembre : Au bar [5] . 2) 16 septembre : Au bar. 3) 17 septembre : Au bar. 4) 15 octobre : Au bar.
5) 16 octobre : Seule la Kia est aperçue au bar. 6) 21 octobre : Chez Doucet.
Elle entre à 12 h 12 et ressort à 12 h 19. 7) 22 octobre : Elle arrive au bar à 15 h 59 puis se fait arrêter à 16 h 25. [ 22 ] Le 22 octobre 2008, jour du déclenchement de l'opération, les policiers procèdent à l'arrestation de Larouche et saisissent sur elle les articles suivants : 1) Un étui contenant 25 quarts de gramme de cocaïne, à l'intérieur de sacs Ziploc. 2) 84 quarts de cocaïne à l'intérieur de sacs (dans la bourse de madame). 3) 80 $ (sur elle) et 140 $ (dans la bourse). 4) Dans un calepin, une liste de comptabilité avec les noms et téléphones des personnes suivantes : Lalancette, Paquet, Saint-Gelais, Séguin et Doucet. 5) Un téléphone cellulaire avec le numéro de Doucet. [ 23 ] Les policiers ne retrouvent rien de particulier dans la Kia.
De plus, le véhicule n'a subi aucune modification pour cacher ou transporter la drogue. [ 24 ] Larouche remet une déclaration aux policiers. Uniquement pour les fins de la présente procédure, il est admis que cette déclaration a été donnée de façon libre et volontaire, en respect des droits.
Les avocats conviennent que les points suivants ressortent de la déclaration : 1) Larouche vend de la cocaïne depuis un an au bar. 2) La drogue trouvée sur elle lors de la perquisition était destinée à la vente. 3) Elle a le même fournisseur depuis un an. 4) Elle recevait la drogue emballée de la même façon. 5) La drogue trouvée sur elle le jour de la perquisition lui avait été livrée la journée même. 6) Avant l'arrestation, elle avait vendu à quatre clients. [ 25 ] Le 18 mai 2012, Larouche plaide coupable aux infractions suivantes [6] : 155-01-001339-084 1.
Entre le 1 avril 2007 et le 22 octobre 2008, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, ont comploté entre eux afin de commettre un acte criminel, soit : pour fins de trafic de stupéfiants , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
c) C.cr . 2. Entre le 1 avril 2007 et le 22 octobre 2008, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, de la coca ï ne , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)(3)
a) LRDS. 3. Entre le 24 septembre 2008 et le 22 octobre 2008, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, de la Coca ï ne , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) LRDS. 155-01-003141-080 1. Le ou vers le 22 octobre 2008, à Dolbeau-Mistassini, district de Roberval, a eu en sa possession de la résine de cannabis ( hashich ), commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 4(1)
(5) LRDS. [ 26 ] Selon une recommandation commune, le Tribunal impose une peine totale de six mois avec sursis. [ 27 ] L'audition concernant la demande de confiscation de la Kia se tient le 22 avril 2013. Larouche ne témoigne pas.
ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] La poursuite demande la confiscation de certains biens suite à la déclaration de culpabilité des accusées, relativement à des infractions liées au trafic de drogue. [ 29 ] En pareil cas, l'article 16(1) LRDS prévoit que, sauf exception, sur demande du poursuivant, le tribunal « qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction » ordonne la confiscation au profit des autorités concernées. [ 30 ] Selon l'article 2 de cette loi, « infraction désignée » signifie une infraction de trafic de substances, comme en l'espèce.
[ 31 ] Le bien infractionnel est un bien : ▪ qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou, ▪ qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou encore, ▪ qui est destiné à servir à une telle fin. [ 32 ] Comme le mentionne la juge Abella dans l'arrêt de la Cour suprême R. c. Craig [7] , la notion de bien infractionnel est définie de manière large. [ 33 ] Par ailleurs, la défense invoque certaines dispositions permettant au tribunal de ne pas ordonner la confiscation des biens, dans la mesure où cela causerait un effet démesuré.
Il s'agit du critère de la proportionnalité [8] . Ainsi, l'article 19.1(3) prévoit que : « […] le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou
partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) […], s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas » [9] . De plus, l'
article 490.41(3) C.cr . prévoit la même exception à l'égard « de tout ou
partie de biens infractionnels confiscables […] ».
L'article 490.41(3) vise les biens meubles et immeubles [10] . [ 34 ] Après analyse, le Tribunal ne retient pas l'argument de la défense. [ 35 ]
L'article 16 LRDS ne prévoit pas l'exception de l'effet démesuré à l'égard des biens meubles, et ce, contrairement à l'article 19.1(3) en matière immobilière.
En outre, dans l'arrêt Craig , au sujet de la LRDS : ▪ La juge Abella affirme : « C’est seulement à l’égard des biens immeubles que l’on trouve des dispositions qui, par leur formulation, indiquent selon moi que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la confiscation partielle, même lorsque le bien appartient à une personne blâmable » [11] . ▪ La juge en chef McLachlin et le juge Rothstein, expriment l'opinion suivante : « Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction désignée, tous les biens liés à la perpétration de cette infraction sont confiscables.
Aucun pouvoir discrétionnaire n’est conféré au juge à ce
chapitre » [12] [ 36 ] Comme l'énonce le juge Salvatore Mascia dans R. c. Normandin , la loi est claire : si les conditions de l'article 16 LRDS sont remplies, la Cour doit prononcer la saisie du bien infractionnel [13] . [ 37 ] Dans l'arrêt R. v. Paziuk [14] , la Cour d'appel de la Saskatchewan a infirmé le jugement de première instance et ordonné la confiscation d'un camion utilisé pour le transport de la drogue.
Se référant au texte de la LRDS ( shall [15] …order that the property be forfeited… ) [16] , la Cour conclut que « [t]he sentencing judge had no discretion but was required to order the forfeiture and erred in failing to do so » [17] . De plus : « Parliament clearly intended that the proportionality test does not apply to personal property under the provisions of the [Controlled Drugs and Substances Act] » [18] . [ 38 ] Comme le critère de la proportionnalité ne s'applique pas à l'article 16 LRDS, l'
article 490.41(3) C.cr . n'est d'aucun secours à la défense. [ 39 ] Par ailleurs, l'article 16 prévoit que le fardeau du ministère public correspond à celui de la prépondérance des probabilités. Cette norme se distingue de celle généralement mise en oeuvre en droit criminel, soit la preuve hors de tout doute raisonnable. Selon les auteurs Royer et Lavallée, la règle de la prépondérance ne requiert pas « une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux » [19] . [ 40 ] Sous cet éclairage, le Tribunal analysera successivement les cas Lalancette et Larouche. LALANCETTE [ 41 ] Le ministère public demande au Tribunal de confisquer un montant de 10 000 $ en argent et un véhicule de marque Pontiac 1996. L'argent [ 42 ] Le 10 000 $ est-il lié aux activités criminelles de Lalancette?
Cette dernière répond non, soutenant que l'argent provient de ses économies. [ 43 ] D'une part, le Tribunal accorde peu de crédibilité au témoignage de Lalancette : 1) Elle minimise sa participation dans le trafic, se qualifiant de dépanneuse pour les clients du bar.
Pourtant, le 11 juin 2008, elle se déplace pour trafiquer avec l'agent d'infiltration. 2) Concernant ses sources de revenus, elle a témoigné de façon approximative et incertaine. 3) La preuve documentaire est ténue. 4) On ne retrouve pas d'historique concernant le paiement par la SAAQ (ex. : encaissement du chèque en argent; lien avec le pot de café). 5) Selon la preuve documentaire, Lalancette a gagné 21 588 $ [20] sur une période d'un peu plus de trois ans [21] . Même en
considérant les autres sources de revenus (pourboires, retours d'impôt, diverses prestations), il est difficile de concevoir qu'une personnenormale puisse en même temps combler ses besoins courants tout en épargnant 10 000 $. 6) Il paraît étrange que l'argent supposément épargné soit inséré dans une boîte de métal, elle-même déposée dans une auto. [44] D'autre part, la preuve permet de tisser des liens entre les activités criminelles de Lalancette et le 10 000 $ : 1) Le trafic est compris dans une longue période, de février 2007 à octobre 2008. 2) À cette époque, Lalancette est régulièrement vue au bar, lieu reconnu de trafic de drogue.
La défense soutient que cela n'est passignificatif puisque madame habitait dans la chambre numéro 7. Cet argument ne peut être retenu car les policiers ont saisi dans cettechambre de la drogue et de l'argent provenant du trafic. 3) Comme l'énonce le juge en chef Lamer dans l'arrêt de la Cour suprême R. c. Pearson : « […] le trafic des stupéfiants est uneactivité systématique, pratiquée d'ordinaire dans un cadre commercial très sophistiqué. Il s'agit souvent [d'une] entreprise et d'un modede vie.
C'est une activité très lucrative […] »[22]. 4) Lors de son arrestation, Lalancette a été retrouvée en possession de 28 quarts de gramme de cocaïne pour une valeur sur le marchéde 560 $ (28 x 20 $). Répartie sur la période de trafic en cause, cette quantité de drogue rend vraisemblable l'atteinte du 10 000 $. 5) L'élément suivant ressort du contre-interrogatoire, au
chapitre des revenus provenant de la vente de la drogue[23] : Q. Vous faisiez quoi avec cet argent-là? R. J'fais des économies, le plus qu'on peut. Il est logique de croire que ce type d'économie a pu se retrouver dans le pot de café. [45] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la poursuite a prouvé selon la prépondérance des probabilités le lien entre lesinfractions criminelles et le montant de 10 000 $. La demande de confiscation est donc accueillie.
La Pontiac [46] Le Tribunal retient les éléments suivants : 1) Les facteurs d'analyse à l'égard du 10 000 $ trouvent application, avec les adaptations nécessaires. 2) Les policiers ont vu la Pontiac à onze reprises dans le stationnement du bar où se pratiquait le trafic. 3) Lors de la transaction le 11 juin 2008, Lalancette a transporté la drogue dans son véhicule pour se rendre transiger avec l'agentd'infiltration. 4) Le montant de 10 000 $, bien infractionnel, a été retrouvé dans la Pontiac lors de l'arrestation le 22 octobre 2008. [47] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la poursuite a prouvé selon la prépondérance des probabilités le lien entre lesinfractions criminelles et la Pontiac.
La demande de confiscation est donc accueillie. LAROUCHE [48] Le ministère public demande au Tribunal de confisquer un véhicule de marque Kia 2008. [49] À cet égard, le Tribunal retient que : 1) Lors des deux transactions avec les agents d'infiltration (29 et 30 mai 2008), Larouche ne possédait pas encore la Kia. 2) Le 22 octobre 2008, jour de l'arrestation, aucun bien infractionnel n'a été découvert dans la Kia. Les articles alors saisis setrouvaient sur Larouche, à l'intérieur du bar. 3) La preuve ne révèle pas la présence de drogue au domicile de Larouche.
Le Tribunal ne peut donc inférer qu'il y a eu transport dudomicile au bar. Autrement dit, Larouche a pu s'approvisionner au bar. 4) La visite de Larouche chez Doucet, le 21 octobre 2008, ne démontre pas un transport de drogue. 5) Le véhicule n'a subi aucune transformation pour cacher ou transporter la drogue. [50] Au soutien de sa thèse, le ministère public invoque les jugements rendus dans les affaires suivantes où des ordonnances deconfiscation ont été prononcées : 1) R. v. Paziuk, 2007 SKCA 63 . 2) R. c. Normandin, 2009 QCCQ 1220 . 3) R. c.
Gagnon, 2009 QCCA 1667 . [51] Dans Paziuk, l'accusé avait été arrêté au volant de son camion alors qu'il transportait de la drogue.
[ 52 ] Dans Normandin , un agent d'infiltration avait acheté du cannabis dans l'auto de l'accusé. De plus, suite à l'arrestation, les policiers retrouvent à l'intérieur du véhicule divers articles : téléphone cellulaire (dont le numéro correspond à celui signalé par l'agent), une balance, un sac contenant 41 grammes de marijuana. [ 53 ] Dans Gagnon , l'accusé avait quitté un motel à bord de son camion.
Lors de la fouille, les policiers découvrent de la drogue à divers endroits dans l'habitacle de la voiture. [ 54 ] On ne retrouve pas de tels éléments de preuve dans le présent cas. [ 55 ] En somme, il est possible que Larouche ait transporté de la drogue dans son véhicule. Toutefois, le ministère public n'a pas fait une démonstration selon la prépondérance des probabilités. La probabilité suppose un degré de certitude plus élevé qu'une simple possibilité. [ 56 ] Pour toutes ces raisons, la demande de confiscation de la Kia est rejetée.
CONCLUSION [ 57 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] En ce qui concerne Myriam Lalancette, ORDONNE la confiscation des biens infractionnels suivants :
a) Montant de 10 000 $ en argent.
b) Véhicule Pontiac Sunfire, couleur rouge, année 1996, immatriculé [...] [la Pontiac]. [ 59 ] En ce qui concerne Josée Larouche, REJETTE la demande de confiscation du bien suivant :
a) Véhicule Kia Spectra, couleur bleue, année 2008, immatriculé [...] [la Kia]. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Julie Lajoie Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Véronique Robert-Blanchard M e Roland Roy Avocats de Myriam Lalancette M e Donald Duperré M e Roland Roy Avocats de Josée Larouche Date d’audience : 22 avril 2013
Loading document…