2013 QCCA 911, 2013 QCCA 911
Opinion
Côté c. R. 2013 QCCA 911 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004933-113 (505-01-079598-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) GAÉTAN CÔTÉ Me Robert Bellefeuille Chaiken, Bellefeuille INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Caroline Meilleur Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 3 mai 2011 par l'honorable Éric Simard, de la Cour du Québec, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Complot Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Robert Bellefeuille. 10 h 00 Suspension de la séance. 10 h 01 Reprise de la séance. 10 h 01 Argumentation par Me Caroline Meilleur. 10 h 05 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 05 Suspension de la séance. 10 h 19 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 3 mai 2011 par l'honorable Éric Simard (Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district d'Iberville), qui l'a déclaré coupable de tentative de fraude de plus de 5000 $ commise au mois de mai 2007 (art. 380 (1)
a) et 463 (
b) C.cr.). L'infraction fait suite au vol allégué du véhicule automobile de l'appelant et à une réclamation subséquente fondée sur une police d'assurance. [ 2 ] Contrairement à ce que soutient l'appelant, la qualification de la défense par le juge de première instance ne modifie en rien l'essence du litige qui demeure une question de versions contradictoires et de crédibilité. [ 3 ] Le juge a conclu que l'appelant a « commandé » le vol de son véhicule par l'entremise d'un réseau de personnes se spécialisant dans de telles activités. Ainsi, le témoin principal de la poursuite, D...
L..., est la personne qui a effectué le vol. À ce moment, il était toutefois un agent civil d'infiltration qui collaborait avec la Sûreté du Québec et l'informait de la teneur de ses activités. [ 4 ] M. L... témoigne avoir reçu instructions de son supérieur dans le réseau de se présenter au domicile de l'appelant, d'obtenir les
clés et de quitter les lieux au volant du véhicule. C'est ce qu'il a fait, et il en a ensuite avisé son contrôleur à la Sûreté du Québec. Le véhicule a été retrouvé là où M. L... disait l'avoir laissé. Les serrures de chaque côté et le système de démarrage étaient intactes, ce qui corrobore la version de M. L.... [ 5 ] Il n'existe aucun doute que M.
L... avait possession des clés de l'automobile et il a pu décrire avec précision la résidence de l'appelant et l'endroit où se trouvaient les clés au moment où ce dernier les lui a remises. [ 6 ] L'appelant, sa conjointe, sa fille et son beau-frère ont témoigné en défense. L'appelant a tenté de convaincre la Cour que le témoignage de M. L... était invraisemblable et incompatible avec les activités de la famille Côté le soir du vol. Le juge a rejeté leur témoignage. [ 7 ]
Malgré ce que plaide l'appelant, les motifs du jugement remplissent adéquatement leur rôle et permettent, tant à l'appelant qu'à la Cour d'appel, de comprendre pourquoi le juge ne retient pas la défense, qui ne suscite dans son esprit aucun doute raisonnable, pourquoi il accepte le témoignage de M. L... et pourquoi il conclut à la culpabilité de l'appelant. [ 8 ] S'il est vrai que, en mars 2008, M.
L... a déclaré ne pas être en mesure de donner une description de l'appelant, il l'a tout de même identifié un an plus tard, à l'occasion d'une parade photographique, en disant que son image lui est alors « revenue en tête » et qu'il le reconnaissait grâce à sa « grosse face puis pas de cheveux ». Cette preuve d'identification, qui pourrait être insuffisante en soi, est toutefois renforcée par le reste de la preuve qui permet de conclure, hors de tout doute raisonnable, que c'est bien l'appelant qui a remis les clés de son véhicule au voleur. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 9 ] REJETTE l'appel.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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