2013 QCCA 1149, 2013 QCCA 1149
Opinion
H.E. c. Québec (Curateur public) 2013 QCCA 1149 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021839-113 (500-17-047423-085 / 500-14-011670-999) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 26 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) H... E..., en sa qualité de liquidatrice de la succession de F... K... Me Jean El Masri El Masri Avocat Inc. Pour Me Martin J. Sklar (absent) INTIMÉS AVOCAT(
S) LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC RÉJEAN BOUDREAU LE GROUPE BOUDREAU RICHARD INC. Me Guy Régimbal Le Curateur public du Québec Me Stéphane Cléroux Me Marie-Claude Martel Arnault Thibault Cleroux, avocats senc
Requête en rectification d'un arrêt rendu le 25 avril 2013 par les honorables France Thibault, Marie-France Bich et Dominique Bélanger de la Cour d'appel, district de Montréal Greffière: Marcelle Desmarais Salle: P.-B.-Mignault AUDITION 10 h 01 Début de l'audition.
Les juges Thibault et Bélanger sont présentes par voie de conférence téléphonique. 10 h 03 Argumentation par Me Jean El Masri. 10 h 15 Argumentation par Me Stéphane Cléroux. 10 h 29 Argumentation par Me Guy Régimbal. 10 h 31 Réplique par Me Jean El Masri. 10 h 40 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 40 Suspension de la séance. 11 h 02 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR :
ARRÊT [ 1 ] La requête en rectification est mal fondée et doit être rejetée pour les raisons suivantes. [ 2 ] D'une part, l'arrêt rendu par la Cour le 25 avril 2013 dispose implicitement, mais complètement, de l'appel des jugements interlocutoires visés par la requête en rectification. Celle-ci ne répondant pas aux exigences de l'article 520 C.p.c. , elle n'est donc pas recevable. [ 3 ] D'autre part, à supposer même qu'elle l'ait été, elle devrait néanmoins être rejetée.
En effet : 1° Quant à l'ordonnance d'expulsion et au jugement refusant la production de l'enregistrement des propos tenus par le juge Nadeau le 28 avril 2011 lors de l'audition d'une autre affaire visant d'autres parties (760-14-002781-094) : ces deux questions sont rendues caduques et sans objet par l'arrêt de la Cour du 25 avril 2013, dans le présent dossier; 2° Quant au jugement rejetant l'amendement à la requête introductive d'instance : le juge de première instance a bien motivé son refus et l'appelante n'a pas démontré ce en quoi il y aurait eu lieu de réformer ce jugement. [ 4 ] Quant à la question de réunion d'actions, vu l'article 272 in fine C.p.c. , l'avocat de l'appelante abandonne sa demande de rectification.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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