2014 QCCQ 8464, 2014 QCCQ 8464
Opinion
Copropriété 1298569 c. Rénovation AG 2006 inc. 2014 QCCQ 8464 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-058214-130 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COPROPRIÉTÉ 1298569 30, rue Ferland, Québec (Québec) G1R 4K5 Demanderesse c.
RÉNOVATION AG 2006 INC. 1845, chemin du Sault, Saint-Romuald (Québec) G6W 0B4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JB 3844 JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Copropriété 1298569 (Copropriété), réclame 7 000 $ à la défenderesse, Rénovation AG 2006 inc. (AG), pour la réfection de la membrane de la terrasse que AG a construite en mai 2010. [ 2 ] La demande a été déposée au greffe le 18 janvier 2013. [ 3 ] Il y a de particulier dans ce dossier que le 15 janvier 2014, notre collègue, l’honorable Pierre Coderre, j.c.q., entérinait une transaction intervenue entre les parties, qui étaient convoquées pour l’audition de la présente affaire.
Cette transaction prévoyait que le manufacturier Global Dec-k-ing devait se rendre sur les lieux de la réfection de la membrane, constater les travaux qu’il y avait à exécuter et procéder. [ 4 ] La transaction mentionne qu’à défaut d’agir, l’audience rependra. Effectivement, il n’y a pas eu de suite concrète par Global Dec-k-ing à son engagement de faire les travaux, si ce n’est une visite des lieux et un mandat confié à un certain M. Fortin, lequel ne s’est pas présenté à Copropriété parce que, suivant le représentant de AG, M.
Alain Goulet, il y aurait confit de personnalité entre lui et le représentant de Copropriété, M. Mario Lebrun. [ 5 ] Il n’en demeure pas moins que Global Dec-k-ing ne semble pas avoir respecté complètement son engagement, tel qu’il est prévu dans la transaction. L’esprit de ce qui a été convenu devant notre collègue n’a pas survécu au temps. [ 6 ] La réclamation de Copropriété a trait à la reprise et la réfection d’une membrane d’une terrasse construite par AG en 2010, dans le cadre d’un projet de rénovation de plus de 200 000 $ de l’immeuble dont il s’agit. [ 7 ] C’est vers le mois d’août 2012 que M.
Lebrun indique avoir commencé à constater des gonflements de la terrasse et le décollement de certains endroits. [ 8 ] Le 11 septembre de la même année, il y a dénonciation par Copropriété à AG, demandant de corriger les défauts de la membrane.
Au bout du compte, malgré le mandat confié à une compagnie par AG, rien n’est fait. [ 9 ] Une importante documentation photographique accompagne la réclamation de Copropriété prouvant l’installation fautive. [ 10 ] En effet, il apparaît clairement que certaines soudures de cette membrane sont défectueuses, qu’il faut enlever et reposer les rampes de bois et installer une nouvelle membrane de 60 mm alors que celle qui a été posée n’est que de 30 mm. Bien qu’il semble qu’il s’agisse d’une norme d’installation, les accessoires couverts de PVC n’ont pas été fusionnés en permanence à la membrane.
[ 11 ] Monsieur Lebrun prévient l’assureur de Copropriété des malfaçons et tente d’être indemnisé par cette dernière, qui a évidemment refusé, mais en l’avisant de corriger les problèmes de la membrane parce que si une perte survenait, Copropriété risquerait de se voir opposer l’absence de couverture en raison de sa négligence à éviter l’aggravation des vices. [ 12 ] Le 26 novembre 2012, Copropriété procède à une réparation temporaire pour préserver l’étanchéité du patio et il lui en coûte 229,95 $.
AG est prévenue dès le 17 décembre suivant de ces travaux provisoires. [ 13 ] Il appert qu’il faudra totalement reconstituer cette membrane et que l’évaluation qui est faite de son remplacement exclut les réparations au bas des murs et les imprévus qui surgissent bien souvent dans ce genre de travail. [ 14 ] Dans un tableau préparé à l’intention du Tribunal, M. Lebrun propose deux solutions, mais dont celle de R. Lessard ne sera pas possible vu que l’entreprise refuse de faire les travaux de réparation.
Elle est évaluée à 6 334,89 $, alors que celle de Patios des Deux Rives, qui emploie un recouvrement différent, s’élève à 7 662,31 $. [ 15 ] AG conteste globalement la réclamation de Copropriété.
Elle allègue dans un premier temps une division de la créance par Copropriété, qui l’a poursuivie dans un autre dossier portant le numéro de Cour 200-32-056927-121 et qui a donné lieu à un jugement de notre collègue, l’honorable Pierre Coderre, j.c.q., le 20 janvier 2014. [ 16 ] Le Tribunal constate qu’il ne s’agit aucunement de la même réclamation, même si ce sont les mêmes parties, la réclamation ayant donné lieu au jugement du 20 janvier 2014 concernant principalement la toiture. [ 17 ] AG plaide aussi l’absence de vices et, subsidiairement, la présence de vices mineurs n’affectant en rien ni l’usage ni la pérennité de l’ouvrage. [ 18 ] Soulignons de nouveau, puisqu’il est important de le faire, que lors de la première convocation devant le Tribunal pour audition de la présente affaire, Global Dec-k-ing avait ni plus ni moins pris fait et cause pour AG et s’était engagée dans un processus de réparation qui n’a pas abouti. [ 19 ] S’agissant d’un contrat d’entreprise, c’est l’
article 2100 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui trouve application, lequel se lit ainsi : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 20 ] Il y a une forte prépondérance de preuve que la membrane qui a été installée par AG pour le bénéfice de Copropriété doive être remplacée et les travaux refaits, tel que le demande Copropriété. En effet, la documentation photographique et le témoignage de M. Lebrun apportent preuve de déficiences graves à l’installation, l’étanchéité ainsi qu’à l’épaisseur même de la membrane fournie.
On n’a pas livré la marchandise prévue, ni procédé à son installation suivant les règles de l’art. [ 21 ] Il est dommage que les engagements de Global Dec-k-ing n’aient pas été respectés. On attribue cette décision au conflit de personnalité qui peut exister entre M. Lebrun et les divers intervenants. Le Tribunal ne saurait donner raison à un tel motif et abstenir AG de respecter ses obligations à
titre d’entrepreneur. [ 22 ] Copropriété aura donc droit à la somme de 7 000 $ réclamée, compte tenu de la réparation partielle de 229,95 $ et des soumissions déposées et qui indiquent qu’il en coûtera probablement beaucoup plus que cette somme pour procéder à une réparation complète de la membrane et des travaux connexes. [ 23 ] Les droits et recours de AG contre Global Dec-k-ing lui seront réservés dans les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Rénovation AG 2006 inc., à payer à la demanderesse, Copropriété 1298569, la somme de 7 000 $, avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 11 septembre 2012, date de la mise en demeure. AVEC FRAIS limités à la somme de 218 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2014
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