2014 QCCA 1199, 2014 QCCA 1199
Opinion
Droit de la famille — 141434 2014 QCCA 1199 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023978-133 (750-12-014078-112) DATE : 11 JUIN 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SE... L... APPELANT / INTIMÉ INCIDENT - défendeur c. S... S... INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 2 octobre 2013 par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Jean-Guy Dubois) [1] .
Ce jugement prononce le divorce des parties et décide des mesures accessoires. [ 2 ] L’appel se limite à deux conclusions du jugement [2] . La première fixe la part des parties dans leur société d’acquêts à 1 958 296,80 $ et ordonne à l’appelant de verser à l’intimée un reliquat de 1 683 296,80 $ à ce
chapitre (paragr. [303] à [305]). La deuxième condamne l’appelant à 200 heures de travaux communautaires à la suite d’un verdict de culpabilité rendu le 13 mars 2012 sur une accusation d’outrage au tribunal (paragr. [316] à [319]). [ 3 ] L’intimée interjette aussi un appel incident. Si l’appel principal est accueilli, elle demande que, sur la foi de l’
article 471 C.c.Q. , l’appelant soit privé de sa part de ses acquêts au motif qu’il en aurait diverti et dilapidé plusieurs vers la fin de la vie commune et depuis. [ 4 ] Les extraits des Annexes III des parties sont des plus fragmentaires. Chacun n’inclut que des portions très limitées des pièces et des transcriptions de l’audience en première instance qui s’est pourtant échelonnée sur huit jours. De part et d’autre, l’on fait peu de cas des enseignements connus de la Cour en la matière [3] .
Là où les parties demandent à la Cour de ni plus ni moins substituer son appréciation de la preuve à celle du juge, l’exercice est, par conséquent, tout simplement impossible. [ 5 ] Cela étant, l’appel incident de l’intimée doit être écarté
sommairement. Dans un contexte où cette dernière a choisi de ne reproduire aucune transcription sténographique et uniquement quelques pièces à l’appui de ses prétentions, la Cour n’est pas en mesure de réviser la conclusion factuelle du juge qui a limité à une somme de 18 200 $ l’octroi d’une compensation pour pallier le comportement de l’appelant par rapport aux acquêts (paragr. [252]).
Au-delà des constatations qui ressortent du jugement, face auxquelles l’intimée n’établit pas d’erreur manifeste et déterminante, la Cour ne dispose d’aucun élément qui permette de conclure dans un sens autre que celui retenu par le juge. [ 6 ] Par contre, il en va autrement des deux moyens de l’appelant. La Cour considère qu’une intervention s’impose sur la part de la société d’acquêts à laquelle chacun a droit et sur le montant du reliquat que l’appelant doit verser à l’intimée en raison de sa dissolution.
La Cour estime également que la peine imposée à la suite de la déclaration de culpabilité de l’appelant à une accusation d’outrage au tribunal était, en l’espèce, manifestement non indiquée. Il y a lieu de la réduire à un ordre de grandeur qui correspond à la teneur de l’infraction reprochée. LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS [ 7 ] Sur la dissolution de la société d’acquêts, l’appelant soutient que le juge a commis deux erreurs en ne déduisant pas, dans le calcul de sa valeur, le montant de deux libéralités de son père à son bénéfice, ainsi que leur plus-value accumulée.
Il s’agit, dans un premier temps, d’une somme de 1 000 000 $ pour des actions et des immeubles cédés par le père à l’appelant et à l’intimée en juillet 1999 (la terre [de Ville B]) et, dans un deuxième temps, d’une somme de 165 300 $ pour une terre transférée à l’appelant par la succession de son père en avril 2004 (la terre de Ville C). [ 8 ] Selon le juge, ces libéralités ne pouvaient être considérées comme des propres de l’appelant.
À ses yeux, le mélange inextricable advenu des biens des parties et de leurs entreprises d’exploitation agricole aurait eu pour effet d’annihiler le droit de l’appelant à une quelconque récompense ou retenue. L’essentiel de son raisonnement à cet égard se trouve aux paragraphes [121] à [123]
du jugement : [121] Le Tribunal avec égard et respect pour l’opinion contraire, considère qu’au fil des ans, tant le défendeur que la demanderesse pour les argents qu’ils ont reçus de succession ou autre , à l’exception de biens reconnus et déterminés par la demanderesse pour 56 000 $ pour la construction de la résidence familiale nouvelle en 2005, dans le cadre des opérations de la société d’acquêts se sont fait des libéralités en ce sens que pour le défendeur et la demanderesse pour toutes les valeurs qu’elles ont obtenues au fil des ans, celles-ci ont été mises globalement pour le développement de l’entreprise agricole . [122] N’oublions pas qu’outre cette compagnie la Ferme A, il y a aussi l’entité juridique de Ferme B, faisant en sorte que le Tribunal considère que la Ferme A et Ferme B constituent totalement la société d’acquêts dans sa valeur entière. [123] Il n’y a pas lieu de récompense ou de retenue qu’on doit faire par les acquêts ou les propres ou l’inverse car cette entité globale faite par les parties amène suivant la preuve qui a été faite que tout a été mis en commun .
Indépendamment des actions dont on a indiqué que la demanderesse en avait 40% et le défendeur 60%, cette entreprise globalement fait
partie de la société d’acquêts et appartient aux deux parties en parts égales. [La Cour souligne.] [ 9 ] Le régime de la société d’acquêts présume que les biens non autrement qualifiés sont des acquêts ( art. 459 C.c.Q. ). Par contre, un bien échu par succession ou donation est un propre ( art. 450 (2°) C.c.Q. ). Un bien acquis avec une majorité de propres ou d’acquêts est aussi un propre ou un acquêt à charge de récompense ( art. 451 C.c.Q. ) : 450.
Sont propres à chacun des époux: […] 2° Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, si le testateur ou le donateur l'a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent; […] 451. Est également propre, à charge de récompense, le bien acquis avec des propres et des acquêts, si la valeur des propres employés est supérieure à la moitié du coût total d'acquisition de ce bien. Autrement, il est acquêt à charge de récompense. […] 450.
The private property of each spouse consists of (…) (2) property which devolves to that spouse during the regime by succession or gift, and the fruits and income derived from it if the testator or donor has so provided; (…) 451. Property acquired with private property and acquests is also private property, subject to compensation, if the value of the private property used is greater than one-half of the total cost of acquisition of the property. Otherwise, it is an acquest subject to compensation. (…) 459.
Tout bien est présumé acquêt, tant entre les époux qu'à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'il est un propre. 459.
All property is presumed to constitute an acquest, both between the spouses and with respect to third persons, unless it is established that it is private property. [ 10 ] En ce qui touche la terre [de Ville B], aux termes d’un acte notarié signé le 30 juillet 1999, les parties ont expressément reconnu que le père de l’appelant voulait l’avantager à hauteur de 1 000 000 $ lorsqu’il a vendu aux époux, dans une proportion de 60/40, les actions de sa ferme agricole, son fond de terre, sa résidence et ses bâtiments agricoles pour un prix de 390 000 $ : 3. S...
S... reconnaît que le prix payé pour l’achat des actions et des immeubles a été réduit d’un montant de un million de dollars (1 000 000.00$), et que cette réduction constitue un don de L... L... à son fils, Se...
L..., ledit montant […] étant un bien propre non susceptible de partage advenant la dissolution de leur régime matrimonial. [ 11 ] Dans le témoignage qu’elle a rendu au préalable en décembre 2012, l’intimée a de surcroît confirmé que cette donation devait être dévolue uniquement à l’appelant lors d’une éventuelle dissolution de leur régime matrimonial : Q Dans le cas de la vente de la ferme [de Ville B], il y avait un montant d’un million (1 M$) qui restait à monsieur… R Bien, pas rien que la vente, s’il y avait une dissolution dans le couple, c’était normal que il y avait un million (1 M$) qui était déduit, qui resterait à Se... [l’appelant].
Q Puis vous avez posé des questions au notaire relativement au paragraphe 3, quand vous l’avez lu la première fois? R Non. Q Ça fait que vous étiez d’accord avec ça?
R Oui. Q O.K. R J’étais d’accord à ce que Se... ait un million (1 M$) parce que ça venait de son père, oui. [ 12 ] La Cour considère que le juge ne pouvait écarter cette preuve découlant d’un acte notarié et d’un aveu judiciaire à moins d’une renonciation claire et sans équivoque de l’appelant. Ce n’est pas ce que le dossier d’appel révèle. Mis à part son renvoi aux propos du juge au paragraphe [121] déjà cité, l’intimée n’établit pas qu’une telle renonciation a eu lieu.
Dans ce paragraphe, le juge se limite à faire état de ce qu’il qualifie de libéralités que se seraient faites les parties au fil des ans, sans préciser ce dont il s’agit. De l’avis de la Cour, il fallait plus que cela pour écarter le don explicite fait par le père de l’appelant et reconnu par l’intimée comme un propre de ce dernier. [ 13 ] Par conséquent, cette somme aurait dû réduire d’autant la valeur des acquêts à partager.
Bien que l’appelant ait revendiqué, dans son exposé, que la plus-value accumulée de ce propre fixait la valeur de cette libéralité à une somme de 2 798 560 $ à la date de dissolution du régime, il a concédé à l’audience que la preuve au dossier ne permettait pas de la fixer à un montant autre que celui de sa valeur au 30 juillet 1999.
Il appartenait à l’appelant de présenter une preuve convaincante de cette plus-value, ce qu’il n’a pas fait. [ 14 ] Il s’ensuit que, sous ce rapport, il y a lieu de réduire de 1 000 000 $ la valeur partageable de la société d’acquêts que le juge a fixée à 3 916 593,60 $ et d’ajuster les autres conclusions du jugement en conséquence. [ 15 ] En ce qui touche la terre de Ville C toutefois, la situation est différente.
Contrairement à ce qui prévalait pour la terre [de Ville B], l’acte de vente intervenu en avril 2004 entre la succession du père de l’appelant et ce dernier ne contient aucune dévolution expresse en faveur de celui-ci. La vente de la terre de Ville C est simplement faite à un prix moindre que sa valeur marchande, sans autre indication. [ 16 ] Or, aux paragraphes [89] à [96] du jugement, la preuve que retient le juge au sujet de cette transaction appuie sa conclusion voulant que, dans ce cas, il s’agisse d’un bien faisant
partie de la société d’acquêts : [89] Le défendeur indique quant à lui que la terre à Ville C lui a été cédée par la succession de son père pour une somme de 50 000 $ et ce en s’appuyant sur un acte de vente qui a été fait entre la succession de L... L... et Se...
L.... [90] Il y a dans la preuve un élément fort important dont il faut tenir compte. [91] Le fond de terre de Ville C vendu par la succession au défendeur a toujours servi pour la Ferme A. [92] De plus pour ce fond de terre de Ville C, bien que cela ait été enregistré au seul nom du défendeur, il y a un prêt de 50 000 $ qui a été fait par la Ferme A (P-13) pour payer à la succession L...
L... cette somme. [93] De plus tous les frais d’opérations de ce fond de terre à Ville C ont toujours été à la charge à la Ferme A. [94] Le modus operandi global des entreprises mentionnées précédemment était que tout dans l’ensemble passait par le canal de la Ferme A et Ferme B. [95] Donc au fil des ans, ce fond de terre a été payé par l’entreprise copropriété des deux parties dans le cadre de la société d’acquêts. [96] Bien que cette vente ait été faite au nom du défendeur, compte tenu du fait que ce fond de terre a servi pour les opérations agricoles globales, le Tribunal en vient à la conclusion que la terre à Ville C fait
partie aussi de la société d’acquêts. [ 17 ] L’appelant n’est pas en mesure d’établir que ces conclusions factuelles du juge sont erronées de quelque manière. La présomption édictée à l’
article 459 C.c.Q. s’applique ici. LA PEINE POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL [ 18 ] Sur la peine imposée à l’appelant pour outrage au tribunal maintenant, le jugement est très laconique. Tout en précisant que la peine doit tenir compte, comme en matière criminelle, des aspects objectifs et subjectifs de la situation, le juge n’explique pas en vertu de quoi il choisit de condamner l’appelant à 200 heures de travaux communautaires à être effectuées dans un délai de huit mois.
Il se limite à souligner, au paragraphe [286], que l’appelant devra faire ces heures « compte tenu de la situation particulière du dossier ». [ 19 ] Avec égards, cela laisse à penser que le juge réfère en ce faisant aux multiples critiques qu’il formule à l’endroit du comportement de l’appelant dans son jugement. Si c’est le raisonnement qu’il adopte, il fait erreur. La sanction de l’outrage ne peut que se rapporter aux faits qui ont fait l’objet de la déclaration de culpabilité, sans plus.
Prononcer la sentence sur l’outrage le 3 octobre 2013 dans le cadre du jugement sur les mesures accessoires des parties, alors que la déclaration de culpabilité remontait au 13 mars 2012, comportait un risque certain de confondre ce qui se rapporte à l’un et à l’autre. [ 20 ] De l’avis de la Cour, la peine imposée est nettement trop sévère et, de ce fait, déraisonnable.
En matière familiale, dans des situations de non-paiement d’ordonnance alimentaire ou de non-respect de droit de visite ou de garde, les peines prévoyant des travaux communautaires varient généralement entre 50 et 75 heures, lorsqu’il s’agit, comme ici, d’une première infraction de la part d’une
partie qui n’a aucun antécédent judiciaire [4] . Lorsque les peines comportent des travaux communautaires supérieurs à 100 heures, la contravention est généralement nettement plus sérieuse [5] . [ 21 ] En l’espèce, le verdict de culpabilité portait sur les ventes de trois animaux que l’appelant a effectuées alors qu’une ordonnance de sauvegarde lui interdisait d’aliéner les biens de la ferme des parties sans le consentement exprès de l’intimée. Les sommes impliquées gravitaient autour de 2 000 $. [ 22 ] Dans un contexte où les violations de l’ordonnance qui ont mené au verdict de culpabilité sur l’accusation d’outrage étaient
limitées, où les montants en jeu étaient peu élevés, où l’appelant a remis la majeure
partie des sommes obtenues à la suite des ventes dans les coffres de l’entreprise des parties, et où son métier d’agriculteur requiert sa présence journalière à la ferme, la Cour est d’avis qu’une peine adéquate aurait dû se limiter à une amende de 500 $. [ 23 ] Vu cette conclusion, la Cour n’a pas à se prononcer sur l’argument de l’appelant relatif à la légalité de la peine imposée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE l’appel pour partie; [ 25 ] REJETTE l’appel incident; [ 26 ] INFIRME le jugement de première instance aux seules fins de substituer aux paragraphes [302], [303], [305], [306], [308], [316], [317], [318] et [319] les paragraphes suivants : [302] QUANT À LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS ayant existé entre les parties comprenant la Ferme A ainsi que tous les biens la composant et étant inclus non limitativement fond de terre, quota de lait, troupeau d’animaux, complexe laitier, machinerie, stock dans les silos et ainsi que l’immeuble situé au […] à Ville B et la terre à Ville C, l’établissant en tenant compte des montants évalués comme valeur nette à la somme de 2 916 593,60 $ et la DÉCLARE donc dissoute par le présent jugement. [303] DÉCRÈTE que la part à
titre de société d’acquêts de chacune des parties représente un montant de 1 458 296,80 $. […] [305] DÉCRÈTE donc que la part restant due à
titre de valeur de la société d’acquêts pour la demanderesse est de 1 183 296,80 $. [306] DÉCRÈTE qu’outre cette somme de 1 183 296,80 $ il y a lieu pour la demanderesse de recevoir à
titre de partage de la valeur de la résidence une somme de 69 500 $ pour former un grand total de 1 252 796,80 $. […] [308] QUANT AU SOLDE DE 852 796,80 $, CONDAMNE le défendeur à payer cette somme au plus tard le 31 décembre 2014, cette somme portant intérêt à partir du 1 er janvier 2014 au taux légal prévu par le Code civil du Québec . […] [316] QUANT À LA SENTENCE SUITE À LA CULPABILITÉ DU DÉFENDEUR POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL RENDUE LE 13 MARS 2012 , le CONDAMNE à une amende de 500 $. [317] ORDONNE au défendeur de payer cette amende au Fonds consolidé de la Province de Québec dans un délai de trente (30) jours de la date de l’arrêt de la Cour d’appel. [318] [Supprimé]. [319] [Supprimé]. [ 27 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Jean-Claude Lagacé Pour l’appelant / intimé incident Me Johanne Lépine GUILMAIN LÉPINE AVOCATES Pour l’intimée / appelante incidente Date d’audience : 5 juin 2014
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