2012 QCCS 4431, 2012 QCCS 4431
Opinion
Cour supérieure Référence : Rabin c. Syndicat des CopropriétairesSomerset 2060 [2012] RL 548 MARILYN RABIN demanderesse c. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRESSOMERSET 2060 et autre défendeurs C.S.M. n° 500-17-072666-129 11 septembre 2012 Présent: Le juge Yves Poirier Résumé de la Revue légale LÉGISLATION — Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64: 976, 2925. — Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25: 165. JURISPRUDENCE — Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64 , [2008] 3 R.C.S. 392. — Foyer du sport inc. c. Coop fédérée, EYB 2008-130384 (C.A.). — Lemelin c.
Labrousse, 2007 QCCS 5128. — Observation Littoral Percé inc. c. Percé (Ville de), (C.S., 2003-07-09), SOQUIJ AZ-50187155. DOCTRINE — Baudouin, J.-L. et Deslauriers, P., La responsabilité civile, 6e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 2003, p. 1343, n° 1920. Biens et propriété — Copropriété divise — Trouble de voisinage — Bruit excessif Prescription — Prescription extinctive — Délai — Trouble de voisinage — Dommage continu La mesure applicable est le caractère anormal et exorbitant des inconvénients.
Le propriétaire devient responsable de plein droit, sansqu’il y ait faute, dès que l’utilisation de son droit a pour effet de causer à autrui un préjudice qui dépasse les inconvénients normaux quechacun est tenu de subir. La légalité de l’activité ne constitue pas une excuse légitime. Madame Karine Simard, stagiaire pour la demanderesse; Me Georges Greiss, pour le défendeur Syndicat des Copropriétaires Somerset 2060; Me Mylène Éthier, pour la défenderesse Yolande Wong. • Requêtes en irrecevabilité contre un recours en injonction permanente, rejetées.
Jugement TEXTE INTÉGRAL INTRODUCTION: [1] Marilyn Rabin possède une copropriété. Elle se plaint de bruits qui proviennent de la copropriété située au-dessus de sapropriété et appartenant à madame Yolande Wong. Elle poursuit, le Syndicat des Copropriétaires Somerset 2060 (ci-après appelé: «leSyndicat») et Yolande Wong afin qu’ils prennent des mesures pour que cessent ces bruits excessifs. [2] Elle demande, par injonction, l’exécution de certains travaux par les deux défendeurs, plus particulièrement la pose, à ses frais,d’un tapis dans une
partie de la propriété de madame Wong. [3] Madame Wong invoque deux motifs afin de rejeter la requête introductive d’instance:
– Marilyn Rabin ne reproche aucune faute ni contravention à la loi de la part de Yolande Wong. – Le recours est prescrit. [ 4 ] Le Syndicat invoque la prescription du recours. LES FAITS: [ 5 ] Le 2 décembre 2006, lors d’une visite de sa future copropriété, Marilyn Rabin entend des bruits excessifs provenant de la copropriété située au-dessus de chez elle et appartenant à Yolande Wong. [ 6 ] Marilyn Rabin achète la copropriété le 8 août 2006 et procède à sa rénovation.
Elle y habite à compter du 29 décembre 2006. [ 7 ] Le 7 décembre 2006, elle écrit à Yolande Wong pour la sensibiliser à la problématique des bruits provenant de sa copropriété. [ 8 ] La copropriété de madame Wong reste vacante pendant près de trois ans et demi par la suite.
Les bruits cessent. [ 9 ] En mai 2010, Marilyn Rabin écrit à nouveau à Yolande Wong (pièce P-6) afin de porter à son attention la problématique du bruit lorsque des occupants marchent dans la copropriété. [ 10 ] Depuis que la copropriété de Yolande Wong est occupée, Marilyn Rabin souffre de nombreux préjudices considérant son incapacité d’avoir un sommeil normal et ininterrompu à cause des bruits provenant du déplacement des occupants dans la copropriété de Yolande Wong. Marilyn Rabin demande une injonction afin que le Syndicat procède à certaines vérifications et réparations.
Elle demande d’installer, à ses frais, un tapis dans une
partie de la copropriété de Yolande Wong. [ 11 ] Les défendeurs présentent une requête en rejet de la requête introductive d’instance se fondant sur l’ article 165(4) Code de procédure civile («C.P.C.»). Ils invoquent: 1. Marilyn Rabin n’a pas relevé de faute ni de contravention à la loi ou à la réglementation originant de Yolande Wong; 2. L’action de Marilyn Rabin est prescrite, une première manifestation de ces bruits ayant été constatés en décembre 2006 et la requête introductive d’instance a été déposée en juillet 2012. QUESTIONS EN LITIGE: 1.
Quels sont les principes applicables dans le cadre d’une requête en irrecevabilité? 2. Quelle est la nature du recours pris par Marilyn Rabin? 3. Y a-t-il nécessité d’invoquer une faute ou une contravention à la loi pour conclure à l’émission de l’injonction? 4. Y a-t-il prescription? ANALYSE: PRINCIPE RELATIF À UNE REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ [ 12 ] Les défendeurs invoquent l’ article 165(4) C.P.C. : 165. (...) 4.
Si la demande n’est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. [ 13 ] Le tribunal doit, dans le cadre de cette demande, tenir pour avérés les faits allégués à la requête introductive d’instance. Il doit trancher toute question en droit quelque soit la difficulté et complexité des questions soulevées. Le tribunal doit éviter de mettre fin prématurément au procès. La situation analysée, permettant de conclure au rejet, doit donc être claire et évidente. Le tribunal agit avec prudence dans son analyse.
NATURE DU RECOURS [ 14 ] Les parties reconnaissent que le recours repose sur les dispositions de l’
article 976 Code civil du Québec («C.C.Q.»): 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 15 ]
Le paragraphe 35 de la requête introductive d’instance résume bien la problématique soulevée: «35. The squeaking noise problem is much louder than the normal degree of noise expected in a condominium unit and is a constant obstacle to Plaintiff’s right to enjoy the premises of her condominium unit the whole as it appears from a series of recordings of the noise taken by Marilyn from her bedroom and living room communicated as Exhibit P-26.» [ 16 ] Marilyn Rabin considère les bruits comme des troubles de voisinage originant de Yolande Wong et du Syndicat.
[ 17 ] Toutes les parties conviennent donc qu’il s’agit d’un recours en matière de trouble de voisinage. NÉCESSITÉ D’INVOQUER UNE FAUTE OU UNE CONTRAVENTION À LA LOI POUR CONCLURE À L’ÉMISSION DE L’INJONCTION [ 18 ] Il est exact qu’elle n’invoque aucune faute commise par les défendeurs et elle ne prétend pas que les agissements des défendeurs contreviennent à la loi ou à une quelconque réglementation. [ 19 ] La Cour suprême dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent inc. c.
Barrette [1] a reconnu le principe qu’un acte fautif n’a pas à être prouvé afin d’établir la responsabilité de celui qui cause un trouble de voisinage. Dès que les gestes occasionnent des inconvénients qui dépassent les inconvénients normaux, cela suffit pour retenir la responsabilité. Cette responsabilité sans faute n’exige donc pas qu’on identifie un acte ou des actes fautifs. [ 20 ] L’argument des défendeurs relatif à l’absence de faute ou contravention à la loi doit donc être rejeté.
Marilyn Rabin n’avait pas à identifier une faute ni une contravention à la loi pour conclure à une demande en injonction basée sur un trouble de voisinage. LE RECOURS EN INJONCTION DE MARILYN RABIN EST-IL EXERCÉ À L’INTÉRIEUR DU DÉLAI DE PRESCRIPTION? [ 21 ] Afin de répondre à cette question, le tribunal doit examiner deux éléments: 1. Le bruit subi est-il un dommage continu? 2. Dans le cas d’un trouble de voisinage, comment s’applique le concept de dommage continu?
Premier élément: Le bruit subi est-il un dommage continu? [ 22 ] Les auteurs, professeur Deslauriers et le juge Baudouin, dans leur ouvrage La responsabilité civile [2] , définissent le concept de dommage continu comme suit: «1920 – Dommage continu – il s’agit en l’occurrence d’un même préjudice qui, au lieu de se manifester en une seule et même fois, se perpétue en général parce que la faute de celui qui la cause est également étalée dans le temps. Ainsi, le pollueur qui, par son comportement, cause un préjudice quotidiennement renouvelé à la victime. Cette situation est différente des précédents.
Le dommage, tout d’abord, se manifeste de façon simultanée avec chaque acte fautif; d’autre part, en général, il ne se manifeste pas graduellement. Il est présent à chaque acte fautif, même si l’accumulation de ceux-ci peut entraîner une aggravation ou même, l’apparition d’autres formes de préjudice qui ne représentent pas nécessairement l’addition de chaque dommage précédemment causé [...].» [ 23 ] Dans la décision Observation Littoral Percé inc. c. Percé (Ville de) [3] , le juge Pelletier cerne bien le concept de dommage continu: «1. Le dommage se manifeste simultanément à chaque acte fautif; 2.
Il ne se manifeste pas graduellement; 3. Il est présent à chaque geste fautif; 4. Comme il existe plusieurs actes fautifs générant, simultanément, une série de dommages, la prescription commence à courir à chaque jour; 5. Le défaut de poursuivre diligemment n’équivaut pas nécessairement à une renonciation implicite, mais est pris en considération dans l’évaluation des dommages subis.» [ 24 ] Pour qualifier le dommage de continu, il y a nécessité que la faute et le dommage se manifestent à chaque occasion et en même temps. Il y a alors concomitance entre la faute et le dommage.
Lorsque le dommage est continu, la prescription commence à courir à chaque jour où le dommage est créé [4] . [ 25 ] Dans notre cas, les pertes de sommeil surviennent lorsque les bruits sont manifestes. Les bruits sont la conséquence du déplacement des occupants dans la copropriété de Yolande Wong. [ 26 ] Il y a concomitance entre le dommage (perte du sommeil) et les faits qui engendrent le bruit, soit le déplacement des occupants. Le dommage est, dans le présent cas, continu. La prescription commence à courir à chaque fois que le dommage se manifeste.
Deuxième élément: Dans le cadre d’un trouble de voisinage, comment s’applique le concept de dommage continu? [ 27 ] Comme nous l’avons vu en matière de trouble de voisinage, il n’est pas nécessaire de prouver une faute afin d’établir la responsabilité de celui qui cause des inconvénients dépassant ceux jugés normaux. Dans notre cas, Marilyn Rabin n’invoque pas de faute ni de contravention à la loi.
Dans ce cadre, comment appliquer le concept de dommage continu qui requiert que la faute et le dommage se produisent de façon concomitante si aucune faute n’est invoquée par Marilyn Rabin à sa requête introductive d’instance? [ 28 ] L’arrêt Ciment Saint-Laurent c. Barrette [5] , donne en
partie la solution. Les juges majoritaires répondent à la question en matière de dommages continus, futurs (postérieurs à l’introduction de la demande). Le tribunal estime que le raisonnement des juges majoritaires doit s’appliquer en matière de dommages continus antérieurs à l’introduction de la demande pourvu qu’ils ne soient pas
survenus plus de trois ans avant cette dernière (art. 2925 C.C.Q.). Les juges majoritaires expriment leur raisonnement en ces termes: «[105] (...) Bien que Baudouin et Deslauriers traitent d’une situation plus typique de responsabilité extracontractuelle (où la faute a été démontrée), leur analyse porte principalement sur la question des dommages.
Elle trouve donc application même dans le présent contexte, où la responsabilité de la défenderesse se fonde sur la mesure des inconvénients subis par les victimes que sur la faute. [106] En l’espèce, la “source” des dommages continus subis par les représentants, soit les faits ayant fait naître leur droit d’action, demeure la même: il s’agit des activités de CSL ayant causé des inconvénients excessifs de voisinage.
Comme ces activités se sont continuées jusqu’en 1997, il serait contraire à la logique (et d’ailleurs peu pratique, comme le souligne la juge Dutil au par. 230) de demander aux représentants du groupe de répéter leur requête à tous les trois ans pour chacun des inconvénients subis.
En conclusion, nous approuvons la décisions (sic) des cours inférieures ayant jugé pertinents l’ensemble des faits survenus postérieurement au dépôt de l’action, et nous sommes d’avis que ces derniers n’ont commis à cet égard aucune erreur de droit ou de fait.» (Notre soulignement.) [ 29 ] Il est également intéressant de se pencher sur un arrêt de la Cour d’appel en matière de troubles de voisinage cité avec approbation dans Ciment St-Laurent [6] sur la question du régime de responsabilité sans faute.
Dans cet arrêt de 2002, il est question de prescription en matière de dommage continu et la Cour d’appel explique le principe ainsi: «53 Bien que personne n’ait soulevé la question, il y a lieu de se demander si le droit des appelants à la démolition des murs est prescrit en raison de leur inaction et de celle de leurs auteurs pendant une durée de plus de 30 ans. La prescription, on le sait, est un moyen d’acquérir ou de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la Loi [...].
J’adopterais en outre la doctrine du dommage continu parce que la source du droit à la démolition des murs réside dans l’anormalité des inconvénients qui sont de nature continu e: [...] 54 En conséquence, en principe, le droit de faire cesser l’abus n’est pas prescrit, mais les dommages qui en résultent le sont au fur et à mesure de l’écoulement du temps. » (Notre soulignement.) [ 30 ] Le tribunal ne peut considérer les pas d’une personne marchant sur un plancher comme étant une faute dans le présent contexte. La demanderesse Marilyn Rabin ne les qualifie pas d’éléments fautifs.
Pour nous prononcer sur la prescription, nous devons rechercher la concomitance entre la source des inconvénients anormaux, bruits causés par les pas, et les dommages subis, soit la perte de jouissance du sommeil de Marilyn Rabin. [ 31 ] Il y a concomitance entre la source entraînant les dommages. Le tribunal est donc en droit d’appliquer le concept de dommage continu à cette affaire en y substituant la faute devant être recherchée par la source entraînant les inconvénients anormaux. [ 32 ] Une décision soumise par les défendeurs doit être distinguée de notre cas. Dans l’affaire Lemelin c.
Labrousse [7] , monsieur Labrousse est propriétaire d’une unité de copropriété et fait installer un plancher de bois flottant en 2001. Madame Lemelin est incommodée par des bruits de pas provenant de la copropriété de monsieur Labrousse depuis la pose du plancher. Madame Lemelin prend un recours en injonction en 2005 afin de lui enjoindre d’enlever ce plancher de bois flottant. La demanderesse invoque qu’elle a subi un dommage continu en raison du bruit.
Le juge vient à la conclusion que la prescription débutait en 2001 lors de la pose du plancher et par conséquent, le recours de madame Lemelin est prescrit. [ 33 ] Cette affaire se distingue du présent dossier. Le juge dans l’affaire Lemelin c. Labrousse [8] vient à la conclusion qu’aucune preuve prépondérante d’inconvénient anormal n’a été soumise par la demanderesse. Sans cette preuve d’inconvénients anormaux, le tribunal a identifié le fait dommageable comme étant l’installation du plancher en 2001.
Le fait dommageable n’étant pas concomitant avec les dommages subis, la théorie des dommages continue ne pouvait s’appliquer. En conséquence, le droit de l’action de la demanderesse était né à compter de l’installation du plancher en 2001. Dans notre présent dossier, il n’y a pas de fait dommageable qui ferait en sorte que des droits d’action aient pris naissance à une date précise et, de plus, on invoque subir des inconvénients anormaux. [ 34 ] La demande d’injonction n’est donc pas prescrite puisque les dommages sont continus.
Cette prescription commence à courir à chaque jour où les inconvénients anormaux causent des problèmes à madame Marilyn Rabin. Pour ces motifs, le tribunal: [ 35 ] Rejette les requêtes en irrecevabilité des défendeurs avec dépens.
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