2020 QCCQ 8258, 2020 QCCQ 8258
Opinion
Protection de la jeunesse — 206563 2020 QCCQ 8258 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003251-207 DATE : 15 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2004 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 6 mai 2020 concernant l’adolescent X, né le […] 2004. [ 2 ] L’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis, en lien avec une situation de troubles de comportement sérieux.
Le Tribunal maintient l’adolescent dans son milieu familial maternel et ordonne un suivi social pour une durée de neuf (9) mois. [ 3 ] Considérant la fragilité de la situation de l’adolescent qui perdure dans le temps, la Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel. Un suivi social est également recommandé par la Directrice. Position des parties [ 4 ] Les parties admettent l’essentiel des allégations et sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] L’adolescent demeure confié dans son milieu familial maternel depuis la dernière ordonnance. [ 6 ] L’intervenante sociale constate rapidement que des tensions sont toujours présentes entre l’adolescent et sa mère, notamment : ➢ Il peut crier, injurier et se montrer violent verbalement; ➢ Il respecte difficilement le cadre établi et consomme alcool, cannabis, haschich et cocaïne à une occasion; ➢ Il est oisif, ne fréquente pas l’école et ne travaille pas; ➢ Il ne collabore pas au suivi avec l’éducateur de milieu ni [à l'organisme A]; [ 7 ] Au début du mois de juin 2020, il consomme alcool et cocaïne et gifle sa copine au visage.
Il mentionne ne plus se rappeler sa soirée.
[ 8 ] Le 11 juillet 2020, la mère autorise à son fils une sortie en camping. Il ne revient pas au moment convenu et la mère le déclare en fugue. Il est retrouvé le lendemain par les policiers à Ville A. [ 9 ] La mère est épuisée et à bout de ressources. Elle demande le placement de son fils et l’adolescent est confié en centre de réadaptation à la suite de l’application d’une mesure de protection immédiate. [ 10 ] Les jours qui suivent sont difficiles pour l’adolescent.
Il tient des propos inquiétants, puis des propos teintés d’agressivité lors d’une conversation téléphonique avec sa mère. [ 11 ] Le Tribunal maintient provisoirement l’adolescent en centre de réadaptation le 16 juillet 2020. Les parents sont alors en accord avec le placement. La mère témoigne avec émotion, expliquant que ce n’est pas par manque de vouloir, mais plutôt de pouvoir. Elle explique que son fils lui manque de respect ainsi qu’à sa copine à un point tel qu’elle n’a pas le choix de demander son placement.
L’adolescent consent aux mesures provisoires recherchées, mais seulement parce qu’il n’a pas de plan alternatif à proposer. [ 12 ] Au début du placement, on remarque que l’adolescent peut réagir au cadre établi et présente des signes d’anxiété. [ 13 ] Cependant, l’adolescent s’apaise rapidement et arrive même à reconnaître son problème de consommation et les impacts négatifs dans toutes les sphères de sa vie. [ 14 ] Les sorties chez sa mère se déroulent généralement positivement, à l’exception d’une fois en août 2020, alors que l’adolescent consomme de l’alcool à l’insu de sa mère. [ 15 ] La mère réussit plutôt bien à fixer des limites et à les faire respecter.
Elle maintient sa collaboration avec la Directrice avec transparence et ouverture d’esprit. [ 16 ] Le père collabore et participe au suivi avec la Directrice.
Malgré leur séparation, les parents maintiennent une communication saine pour leur fils. Le père offre du support moral à la mère.
La relation père-fils demeure fragile et l’adolescent ne souhaite pas entretenir une relation plus significative avec son père pour le moment, ce qui n’empêche pas ce dernier de se tenir au courant et de se présenter aux rencontres. [ 17 ] La veille de la présente audience, la mère amène son fils consulter son médecin de famille afin d’évaluer la possibilité de lui offrir une médication en lien avec son anxiété. [ 18 ] Ainsi, malgré l’évolution positive plutôt récente de la situation, tous s’entendent pour dire que l’adolescent peut continuer à travailler ses difficultés dans son milieu familial. [ 19 ] Le Tribunal conclut à la nécessité de poursuivre l’intervention et ordonne les conclusions recherchées puisqu’elles rencontrent les objectifs de la loi et l’intérêt supérieur de l’adolescent.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 mai 2020; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins requis par son état de santé, notamment un suivi avec un éducateur de milieu, un suivi auprès de l’organisme A ainsi qu’un suivi médical en lien avec ses difficultés d’anxiété et qu’il suive tous les conseils des professionnels de la santé; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
Frédérique Earls-Bélanger Stagiaire de la Directrice M e Marinick Lord
Avocate de l’adolescent Date d’audience : 15 septembre 2020 Date de la signature : 10 novembre 2020
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