2016 QCCQ 7788, 2016 QCCQ 7788
Opinion
Plourde c. 9030-6175 Québec inc. (Moto Luc Dubé) 2016 QCCQ 7788 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007182-151 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN PLOURDE Demandeur c. 9030-6175 QUÉBEC INC. f.a.s.
Moto Luc Dubé Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse de lui avoir vendu une moto usagée affectée de vices cachés et lui réclame 400 $ à
titre de réduction du prix d’achat et 3 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que les problèmes allégués sont postérieurs à la vente et que dès lors, ils ne peuvent être qualifiés de vices cachés d’autant plus que les vices allégués ont fait l’objet d’une transaction entre les parties. LES FAITS [ 3 ] Le 12 mai 2014, le demandeur achète de la défenderesse une moto usagée de l’année 2001 pour la somme de 1 149,75 $. [ 4 ] Au moment d’acquérir la moto, il en fait lui-même une inspection minutieuse et constate une fuite d’huile au niveau de la tête du moteur.
Toutefois, il ne s’en préoccupe guère, puisqu’il connaît très bien la mécanique pour y avoir suivi une formation spécialisée en mécanique automobile quelques années auparavant. [ 5 ] Au cours des jours suivant l’achat, le demandeur constate que la pile de la moto se décharge rapidement et se rend chez la défenderesse pour l’en informer.
Cette dernière répare immédiatement le problème électrique, sans frais, et remet la moto au demandeur. [ 6 ] L’année suivante, le demandeur utilise de nouveau sa moto et éprouve encore une fois un problème de pile avec celle-ci auquel s’ajoute un problème de claquement du moteur. [ 7 ] Le demandeur se rend donc en juin 2015 chez la défenderesse, mais celle-ci refuse de la réparer gratuitement. Toutefois, elle offre de lui payer 50 % du coût des pièces, ce que le demandeur accepte. [ 8 ] Le demandeur répare donc lui-même la moto et les pièces lui sont payées pour moitié par la défenderesse.
Malgré cela, le demandeur soumet que la défenderesse aurait dû lui payer la totalité des pièces et le dédommager pour les inconvénients que cette situation lui cause. À ce sujet, il témoigne n’avoir pu profiter de sa moto pendant deux saisons estivales. ANALYSE [ 9 ] Lorsqu’en juin 2015 le demandeur se rend chez la défenderesse, deux problèmes sont en cours. Le premier concerne l’alternateur qu’il a pu réparer au coût de 162 $ et l’autre par un remplacement de pièces au coût de 10 $. [ 10 ] À l’évidence, ces vices ne sauraient se qualifier de vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec : «Art. 1726: Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être
constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 11 ] La détermination d’un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels, il doit grave, caché, inconnu de l’acheteur et antérieur à la vente. [ 12 ] Toute défectuosité d’un bien au moment de la vente n’est pas automatiquement un vice caché au sens de la loi. Le vice doit atteindre une certaine gravité.
Il doit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminuer tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix s’il l’avait connu. [ 13 ] Par ailleurs, le vice doit être antérieur à la vente, puisque le vendeur n’est tenu de garantir l’état du bien qu’au moment de la vente. [ 14 ] En la présente affaire, le problème électrique a pu être réparé par le remplacement d’un alternateur, alors que celui du moteur a été corrigé par le remplacement d’une pièce. Il s’agit de deux vices mineurs, que le Tribunal ne saurait les qualifier de graves.
Par ailleurs, la preuve n’établit pas que ces deux problèmes existaient au moment de la vente. [ 15 ] Cela devrait suffire à rejeter la réclamation, mais il y a plus. [ 16 ] Lorsque le demandeur se rend chez la défenderesse pour se plaindre des deux problèmes auparavant mentionnés, il convient d’une entente avec la défenderesse, à l’effet que celle-ci lui paiera la moitié du coût des pièces de remplacement. [ 17 ] En acceptant cela, les parties ont convenu d’une transaction au sens du Code civil du Québec : «Art. 2631 : La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet.» [ 18 ] En effet, la transaction est un contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître au moyen de concession. La transaction existe dès qu’un consentement réciproque est donné [1] . [ 19 ] Dès lors que le demandeur a accepté que la défenderesse paie les dommages pour la moitié du coût des pièces, sans réserver ses autres droits et recours, il n’était plus admis à lui réclamer quoi que ce soit en rapport avec les bris allégués.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] CONDAMNE le demandeur aux frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 9 mai 2016 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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