2023 QCCQ 9453, 2023 QCCQ 9453
Opinion
Ducharme c. Poulin 2023 QCCQ 9453 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016854-207 DATE : 15 novembre 2023 (rectifié le 17 novembre 2023) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉE DUCHARME Demanderesse c.
MADELEINE POULIN - et - JACQUES VELLET - et - GAÉTANE ST-GEORGES - et - LUCIE BAZINET Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Andrée Ducharme réclame à chacun des défendeurs la somme de 3 500 $ pour les troubles de voisinage et l’intimidation dont elle se dit victime de la part de ces derniers. Elle réclame solidairement à ceux-ci la somme de 1 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 2 ] Les défendeurs réfutent en bloc les faits reprochés, alléguant que c’est plutôt Mme Ducharme qui cause les troubles de voisinage. Questions en litige A. La situation vécue par Mme Ducharme excède-t-elle la tolérance que se doivent les voisins en vertu de la loi et dans l’affirmative, a- t-elle établi le montant de ses dommages ? B. Mme Ducharme a-t-elle droit à des dommages punitifs ?
Analyse [ 3 ] Comme ils revêtent une très grande importance pour trancher le litige, le Tribunal considère essentiel de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 4 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui prévoient que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 5 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit de l'obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors de l’instruction.
[6] Ainsi, Mme Ducharme assume le fardeau de la preuve lié à sa demande. [7] Par ailleurs, lorsque la preuve est essentiellement contradictoire et composée exclusivement de versions divergentes des deuxparties, le Tribunal se doit de noter l'absence de preuve satisfaisante et suffisante d’un côté, comme de l’autre. [8] En effet, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités[1]. [9] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore, si la preuve estcontradictoire, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. Comme nous le rappellent les auteurs Royer et Piché[2] dans leur traité sur La preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi,l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [10] Le recours de Mme Ducharme en est un pour « troubles de voisinage », lequel est fondé sur l’article 976 C.c.Q. qui édicte que : 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent,suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [11] Ceci revient à dire qu’un voisin n’a pas à tolérer les inconvénients extraordinaires ou excédant les limites supportables par unepersonne raisonnable. [12] Ainsi, le simple usage d’un droit par un propriétaire, s’il entraîne pour son voisin des inconvénients excessifs, peut générer saresponsabilité, et ce, même s’il ne commet aucune faute. [13] Dans l’affaire Boulet c.
Delano Immobilier inc.[3], le juge Éric Dufour énumère les grandes lignes de ce régime de notre droitcivil comme suit : − les dommages que le demandeur réclame doivent résulter de l’exercice du droit de propriété de son voisin; − le propriétaire devient responsable de plein droit, sans qu’il y ait faute, dès que l’utilisation de son droit a pour effet de causer à autrui un préjudice qui dépasse les inconvénients normaux que chacun est tenu de subir2; − cette forme de responsabilité établit un juste équilibre entre les droits des propriétaires ou occupants de fonds voisins3; − la mesure applicable est le caractère anormal et excessif des inconvénients4; − les inconvénients normaux du voisinage ne doivent pas être déterminés dans l’abstrait, mais plutôt en tenant compte del’environnement dans lequel un abus du droit de propriété se serait matérialisé.
Les limites de la tolérance que se doivent les voisins seront tracées « suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux »5; − le niveau de gravité requis pour satisfaire le test est élevé : le trouble doit être insupportable; il ne peut s’agir d’un simple inconvénient6; − les circonstances doivent faire voir une certaine gravité, pas seulement la privation d’un avantage7; − si des dommages en découlent, c’est-à-dire s’il existe un lien de causalité entre eux et le fait reproché, la seule défense possible sera de démontrer la normalité du trouble et son caractère raisonnable8. __________________ 2 BAUDOUIN, J.-L., et RENAUD, Code civil annoté, Wilson et Lafleur, art. 976. 3 Idem. 4 Ciment du Saint-Laurent Inc. c.
Barrette, 2008 CSC 64 , [2008] 3 RCS 392, au par. 86. 5 Les Entreprises Auberge du parc ltée c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac, 2009 QCCA 257. 6 Beaulieu c. Doucet, 2017 QCCQ 4647. 7 Les Entreprises auberge du parc ltée, précité, par. 18. 8 Idem. A.
La situation vécue par Mme Ducharme excède-t-elle la tolérance que se doivent les voisins en vertu de la loi et dansl’affirmative, a-t-elle établi le montant de ses dommages ? [14] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audience ainsique tous les témoignages, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence.
[ 15 ] Depuis 2009, Mme Ducharme est propriétaire d’une maison de ville en copropriété dans un immeuble en rangée qui comporte cinq unités. La maison de Mme Ducharme est au centre et, par conséquent, sa maison est mitoyenne avec un espace de stationnement, un garage à l’avant et une petite cour à l’arrière. [ 16 ] Mesdames Madeleine Poulin, Gaétane St-Georges et Lucie Bazinet, de même que M.
Jacques Veillet sont les voisins de Mme Ducharme. [ 17 ] Mme Ducharme explique que les problèmes débutent en 2014 après un dégât d’eau dans son sous-sol et la démission du président du Syndicat des copropriétaires (« le Syndicat »), M.
Veillet, lequel est remplacé par Mme Poulin. [ 18 ] Sans reprendre l’ensemble des reproches de Mme Ducharme à l’égard de l’un ou l’autre de ses voisins, les plus pertinents retenus par le Tribunal se résument comme suit. ➢ L’abri temporaire [ 19 ] Alors que Mme Ducharme a toujours installé un abri temporaire de type Tempo en hiver, en décembre 2017, le Syndicat modifie les règlements régissant la copropriété afin d’en interdire l’installation et imposer une pénalité de 40 $ par jour en cas de contravention.
Elle y voit notamment une mesure de représailles qui la vise personnellement. [ 20 ] À cet égard, Mme Poulin explique que la modification du règlement a été valablement adoptée et vise à éviter les nuisances que ce type d’abri temporaire provoque chez le voisin immédiat de l’installation. [ 21 ] Depuis la modification du règlement, M.
Veillet témoigne que lui aussi n’installe plus son abri temporaire. [ 22 ] De l’avis du Tribunal, la modification du règlement interdisant l’installation d’un abri temporaire n’entraîne aucun inconvénient excessif pour Mme Ducharme. ➢ Avis au prêteur hypothécaire et non-paiement des charges [ 23 ] Mme Ducharme reproche à Mme Poulin d’avoir malicieusement contacté son prêteur hypothécaire afin de l’informer du non- paiement de ses frais de copropriété. [ 24 ] Mme Poulin explique que le paragraphe 2 de l’article 90 de la déclaration de copropriété [4] prévoit spécifiquement ce qui suit : 2.
Le syndicat doit faire rapport à tout créancier hypothécaire garanti par une fraction des charges courantes qui n’ont pas été acquittées par le débiteur-copropriétaire d'une telle fraction dans les soixante (60) jours de leur échéance et doit également aviser tel créancier de toute réclamation monétaire qu'il peut avoir contre ce copropriétaire, si telle réclamation monétaire n'a pas été acquittée dans les soixante (60) jours de leur échéance; [ 25 ] Or, la preuve démontre qu’effectivement, Mme Ducharme est en défaut de payer ses charges.
En mai 2018, le Syndicat tient une réunion et modifie le budget 2018 afin de réaliser des travaux jugés urgents. Tous les copropriétaires doivent verser une somme de 7 000 $ au fonds de prévoyance pour la réalisation de ces travaux. [ 26 ] Mme Ducharme, étant en désaccord avec la décision du Syndicat, refuse de payer cette somme.
Qui plus est, elle arrête de payer ses frais communs au montant de 100 $ par mois. [ 27 ] Cette situation est judiciarisée par le Syndicat, lequel réclame à Mme Ducharme le paiement de 7 000 $ et, au jour de l’audience, il présente une demande verbale afin de réclamer les 20 mois de frais communs impayés par Mme Ducharme, soit 2 000 $. [ 28 ] Ainsi, après avoir entendu les parties, l’honorable Yvan Nolet de la Cour du Québec [5] conclut que la décision du Syndicat quant au budget et à la cotisation de 7 000 $, n’ayant pas été attaquée en nullité devant la Cour supérieure, est valide et opposable à Mme Ducharme.
Il rejette la prétention de Mme Ducharme qui invoque l’article 22 de la déclaration de copropriété. Par conséquent, elle doit payer la somme de 7 000 $. [ 29 ] Quant aux frais communs impayés, Mme Ducharme invoque ne pas avoir à payer ces sommes en raison des agissements fautifs du Syndicat et de ses dirigeants. De l’avis du juge Nolet, ce motif n’est pas fondé et elle ne pouvait se faire justice à elle-même en refusant de payer les frais communs.
Elle est donc condamnée à payer ceux-ci au Syndicat. [ 30 ] De l’avis du Tribunal, le fait que Mme Poulin communique au prêteur hypothécaire de l’information qu’elle a l’obligation de communiquer au terme de la convention de copropriété ne constitue pas un geste fautif.
C’est le refus injustifié de Mme Ducharme de payer les sommes qu’elle avait l’obligation de payer qui fait en sorte que Mme Poulin communique avec son prêteur hypothécaire. ➢ Usage de la cour et l’installation d’une clôture [ 31 ] Mme Ducharme se plaint que ses voisins passent dans sa cour fréquemment et pour preuve, elle produit différentes photographies. Elle soutient qu’en raison de ces multiples intrusions sur son terrain, elle est privée de la pleine jouissance de sa propriété.
Elle se dit victime de harcèlement verbal à répétition, ce qui l’oblige à tenir sa porte-patio fermée. [ 32 ] Mme Ducharme mentionne que la présence non autorisée et répétée de ces personnes sur son terrain provoque chez elle des troubles psychologiques et la fait sursauter puisqu’elle ne les entend pas venir en raison de son handicap auditif.
Elle ne se sent pas en sécurité, dit-elle. [ 33 ] Mme Poulin explique qu’une bande de trois mètres à l’arrière de tous les terrains n’est pas à usage exclusif de chacun des copropriétaires et que les résidents peuvent donc y circuler, notamment lorsqu’ils se visitent l’un et l’autre.
[ 34 ] Mme Ducharme ne voit pas les choses de la même façon. Elle relate que ses voisins ont des comportements envahissants et harcelants. Ainsi, devant ce non-respect de ses droits, dit-elle, Mme Ducharme décide de faire installer une clôture de plus de 5 pieds de hauteur, et ce, jusqu’à l’extrême limite de son terrain. [ 35 ] Or, la preuve démontre que Mme Ducharme a été informée qu’elle ne pouvait pas installer une clôture jusqu’à l’extrême limite de son terrain. [ 36 ] En effet, l’installation de cette clôture n’est pas conforme à la déclaration de copropriétaire qui prévoit que :
ARTICLE 12. Ces parties communes sont, de façon générale, situées à l'extérieur des bornes de chacune des parties privatives, mais doivent par leur nature être destinés à la jouissance exclusive des copropriétaires considérés individuellement et comprennent : […] 4. Tout le terrain situé à l'avant et à l'arrière des parties privatives et dans le prolongement de celles-ci, à l'exception d'une bande de terrain de trois (3) mètres de largeur située à l'extrême limite Sud-Est du lot numéro UN de la subdivision officielle du lot originaire numéro QUATRE CENT QUATRE-VINT-TROIS (483-1) et sur toute la largeur du lot. […]
ARTICLE 98. […] 2. Terrain décrit à l’article 12 (4) Chaque copropriétaire dont la
partie privative donne accès à un terrain dont il est fait état à l'article 12 (4) du présent acte en aura la jouissance exclusive, il en assurera le bon entretien et la propreté et ne pourra en changer l'apparence ni la consistance; il pourra également clôturer la
partie du terrain arrière conformément aux normes et règlement édictés par le syndicat. Cependant aucune clôture ne pourra excéder quatre (4) pieds de hauteur . [Reproduction intégrale; nos soulignements] [ 37 ] Ainsi, non seulement Mme Ducharme n’avait pas le droit d’installer une clôture sur la bande de trois mètres à l’extrême sud-est de son terrain, mais celle-ci ne devait pas excéder quatre pieds. [ 38 ] Les agissements de Mme Ducharme ne sont pas sans excéder ses voisins qui se voient privés de leur droit d’utiliser cette bande de trois mètres.
En blague, dit-elle, Mme Poulin installe un cadenas sur la porte de la clôture de Mme Ducharme qu’elle retire dans les minutes suivantes. Le geste est capté par les caméras de Mme Ducharme, laquelle voit dans ce geste du harcèlement de la part de ses voisins. ➢ Les ratons laveurs [ 39 ] Mme Ducharme se plaint que sa propriété est envahie par les ratons laveurs, lesquels viennent du boisé à l’arrière de son terrain. Elle relate sentir une odeur détestable sous son balcon.
Elle tient Mme Poulin responsable de la situation. [ 40 ] La preuve révèle que l’un des copropriétaires avait l’habitude de nourrir les ratons laveurs et les écureuils, mais que la situation a dégénéré. Mme Poulin a mis des cages avec de la nourriture près de ses escaliers et celles de son voisin pour attraper les ratons laveurs et les remettre dans la nature. Elle nie avoir mis quoi que soit sous le balcon ou les escaliers de Mme Ducharme. ➢ L’arbre, les fleurs et la police [ 41 ] Mme Ducharme plante un arbre près d’un drain à l’arrière de son terrain.
Estimant que les racines de l’arbre risquent d’endommager le drain, on lui demande de l’enlever. Devant son inaction, même après l’envoi d’une mise en demeure, celui-ci est retiré et il est mis sur le terrain de Mme Ducharme. [ 42 ] Des dalles sont installées à l’extrémité du terrain permettant de traverser d’un terrain à l’autre. Le lendemain, Mme Ducharme enlève les dalles et plante des fleurs. Les fleurs sont enlevées et les dalles réinstallées. Une plainte à la police est formulée par Mme Ducharme et Mme Poulin reçoit un appel.
Finalement, aucune plainte n’est retenue. ➢ L’erreur au Registraire des entreprises [ 43 ] Il fut une époque où Mme Ducharme était secrétaire-trésorière du Syndicat.
Malgré la fin de ses fonctions, les changements ne sont pas faits au Registraire des entreprises. Mme Ducharme relate qu’elle ne veut pas être tenue responsable des « décisions illégales » du Syndicat. [ 44 ] Le 25 avril 2019, Mme Ducharme adresse une longue lettre [6] au Registraire des entreprises qu’elle intitule « 1144969459 Recours administratif en vertu de l'article 133 de la
loi sur la publicité légale des entreprises » . Elle mentionne que « les fausses déclarations intentionnelles » et le défaut de mettre à jour les informations au Registraire des entreprises sont attribuables à M.
Veillet, Mme Poulin et Mme Bazinet. [ 45 ] Afin de mieux illustrer l’atmosphère qui règne entre les parties, le Tribunal croit utile de citer quelques extraits de cette lettre quant aux propos de Mme Ducharme à l’égard de ses voisins : Selon moi c’est toute l'apparence d'une fraude à l'identité avec l'intention d'éviter et/ou de contrecarrer le cours de la justice pour couvrir une cascade de mauvaises décisions prisent en total conflit d'intérêt dans le but de nuire et même limite escroquerie pour se garnir un
fond de prévoyance alors que 2 des 5 unités sont à vendre. Comme par hasard les 3 qui restent sont les 3 administrateurs actuels! Tout ceci oblige d'engager un avocat pour se défendre pour les copropriétaires lésés été comme moi. Ce dit syndicat de copropriété est devenu une réelle supercherie en défaut de rencontrer ses obligations légales […] J’espère qu'en vérifiant auprès de la caisse Desjardins […] vous pourrez rapidement valider mes dires quant aux signataires déclarés sur le compte et constater les fausses déclarations intentionnelles .
Quant à moi, ce compte devrait être mis sous saisi […] Tout ceci dépasse l'entendement et je refuse de continuer à déposer 100.$/mois à un syndicat tant qu'il ne rencontre pas ses obligations […] […] A court terme, Il faut réduire leur force de nuisance en les empêchant de contracter ou prendre une quelconque action sur l'immeuble et légale au détriment de certains copropriétaires surtout ceux qui sont déjà à vendre et qu'on nuit à la vendre par le défaut de produire les documents légaux normalement disponible quand on est un vrai syndicat de copropriété bien tenu […] Selon moi, ces 3 personnes devraient être déclarés non-autorisées voire inaptes à agir pour et au nom du Syndicat de co-propriétés […] en raison de leurs fausses déclarations, fautes et abus à répétition. [Reproduction intégrale; nos soulignements] [ 46 ] Mme Poulin relate avoir été grandement affectée par les termes utilisés par Mme Ducharme, lesquels sont mesquins et totalement infondés.
Elle admet qu’il y a eu une erreur lors de la mise à jour au Registraire des entreprises, mais cela ne la justifie nullement d’insinuer qu’ils sont des fraudeurs ou des gens malhonnêtes. Elle souligne que cela illustre très bien comment Mme Ducharme réagit quand une situation ne fait pas son affaire. [ 47 ] M. Veillet explique avoir fait la correction au Registraire des entreprises et que tout est réglé. Il relate que la réaction et les agissements de Mme Ducharme sont insoutenables et qu’ils minent sa santé. [ 48 ] Lors de l’instruction, le climat de tension demeure palpable entre les parties.
Lors de son témoignage, Mme Ducharme ne se gêne pas pour imiter la voix de Mme Poulin alors qu’elle réfère à un évènement l’impliquant. Plus encore, les parties réagissent vivement aux témoignages de chacun. [ 49 ] La preuve révèle également que les parties se sont échangées de nombreux écrits et des mises en demeure s’adressant à tour de rôle des reproches et se prêtant des intentions. [ 50 ] Dans un tel contexte, il est difficile d’attribuer aux témoignages des parties la fiabilité nécessaire et requise pour en retenir la substance.
La force de la vision subjective des faits et de leur environnement est telle que le Tribunal en arrive à douter de l’objectivité de chacun et plus particulièrement de Mme Ducharme. [ 51 ] La grande majorité des gestes, tels que rapportés, sont niés par l’une ou l’autre des parties et chacun y va de ses justifications, de sa perception et de son interprétation. [ 52 ] Il est clair que, dans une chicane de cette nature, des gestes ou des paroles regrettables ont été posés par l’un ou l’autre et possiblement par l’un et l’autre.
Le Tribunal est d’opinion que beaucoup de gestes, de paroles et d’écrits se sont produits en réaction à d’autres gestes qui sont eux-mêmes des réactions à des gestes antérieurs. [ 53 ] Le Tribunal rappelle que Mme Ducharme assume le fardeau de la preuve et que celle-ci doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [ 54 ] La seule preuve prépondérante ressortant des témoignages et de la preuve documentaire démontre que nous sommes en présence d’une chicane de voisins, lesquels subissent, chacun de leur côté, les inconvénients de la mauvaise relation qu’ils ont eux- mêmes créée au fil du temps. [ 55 ] Mme Ducharme n’a pas fait la démonstration que ses voisins ont fait l’usage de leur droit de propriété qui entraîne pour celle-ci des inconvénients excessifs.
De l’avis du Tribunal, elle n’a pas eu à tolérer des inconvénients excédant les limites supportables par une personne raisonnable. En fait, les inconvénients qu’elle a dû supporter résultent, dans la majorité des cas, de sa manière de réagir aux situations avec ses voisins. Sa demande est donc rejetée. [ 56 ] Quant aux dommages punitifs réclamés, l’
article 1621 C.c.Q. prévoit que des dommages exemplaires peuvent être accordés lorsque la loi le prévoit. [ 57 ] Mme Ducharme peut, en principe, réclamer des dommages punitifs si elle fait la démonstration qu’elle a subi une violation à ses droits fondamentaux [7] . [ 58 ] Pour que des dommages punitifs soient accordés, il ne suffit pas de faire la preuve d’une atteinte à un droit ou à une liberté énoncée à la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte ») [8] , mais il faut aussi démontrer que cette atteinte est illicite et intentionnelle [9] et que l’attribution de dommages punitifs est justifiée pour assurer une fonction préventive [10] . [ 59 ] Le fardeau de preuve repose sur les épaules de Mme Ducharme. [ 60 ] Or, à la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que Mme Ducharme n’a pas fait la preuve d’une atteinte illicite et intentionnelle à un droit garantie par la Charte .
La demande pour dommages punitifs est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] REJETTE la demande;
[ 62 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 24 juillet 2023
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