2012 QCCA 590, 2012 QCCA 590
Opinion
Cyr Landry c. R. 2012 QCCA 590 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002777-121 (105-01-000764-105) DATE : 28 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS CYR LANDRY REQUÉRANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Un juge de la Cour du Québec (l'honorable Jules Berthelot) a condamné le requérant à une peine d'emprisonnement de 15 mois assortie d'une ordonnance de probation supervisée de trois ans, et ce, pour avoir harcelé (art. 264(1)(3)
a) C.cr .) et proféré des menaces de mort (art. 264.1 C.cr .) à l'égard de celle qui était alors sa conjointe [1] . [ 2 ] Les motifs d'appel sont les suivants : 4.1 Le Juge de première instance s'est fondé sur des faits inexacts, à savoir que l'accusé avait dans le passé violé les conditions d'une ordonnance de probation [tel qu'amendé lors de l'audition en appel]; 4.2 Le Juge de première instance s'est fondé sur une affirmation inexacte qui n'a pas été mise en preuve, à savoir que l'appelant contrôle la victime; 4.3 La sentence imposée est excessive eu égard à la gravité objective du délit et des conséquences sur la victime; 4.4 La sentence imposée est nettement déraisonnable compte tenu des critères jurisprudentiels; [ 3 ] On apprend du jugement entrepris que les crimes reprochés au requérant surviennent dans un contexte de violence conjugale et qu'il s'agit en fait d'une récidive sur la personne de sa conjointe.
Le rapport prédécisionnel, sur lequel le juge s'appuie en
partie pour imposer la peine, est nettement défavorable au requérant. En plus d'avoir offert une collaboration mitigée à l'enquête faite par l'agente de probation, cette dernière constate qu'il n'a pas démontré de volonté de se mobiliser pour régler ses problèmes de consommation de drogues et de violence. Elle note d'ailleurs qu'il ne se reconnaît aucune problématique de cette nature. Elle estime pour ces raisons et bien d'autres que le requérant représente un risque de récidive élevé. [ 4 ] La victime a d'ailleurs été entendue lors de l'audition sur la peine.
Il est apparu au juge de première instance que celle-ci « était encore sous le joug de l'accusé [et qu'il] possède un contrôle psychologique important à l'égard de la victime » [2] . Le juge estime même que cette personne a été marquée par sa relation avec le requérant au point de souffrir d'un préjudice émotionnel et psychologique important. [ 5 ] Le jugement dépeint aussi le requérant comme étant une personne ayant tendance à minimiser ses agirs délictuels, demeurant encore avec un potentiel de violence et n'ayant aucune empathie.
À ce sombre tableau s'ajoute le fait qu'il possède des antécédents sérieux en matière de violence conjugale. [ 6 ] Le requérant ne me convainc pas de la nécessité de référer sa demande à une formation de trois juges. Tout d'abord, le dossier, tel qu'il m'est présenté, ne fait pas voir que le juge de première instance a erré en affirmant que le requérant avait déjà violé par le passé les conditions d'une ordonnance de probation.
C'est d'ailleurs ce que confirme le rapport prédécisionnel. [ 7 ] Quant au contrôle que le requérant exerce sur la victime, le juge de première instance a eu l'occasion d'entendre ce témoin et de tirer ses propres conclusions sur cette question. Je note par ailleurs que l'agente de probation semble partager cette détermination. [ 8 ] Pour le reste, il ne m'a pas été démontré que la peine imposée est déraisonnable au point de justifier l'intervention de la Cour.
Le juge s'est en effet bien dirigé en droit en appliquant à la situation du requérant l'article 718.2a)(ii) C.cr . et en tenant compte de nos enseignements en matière de violence conjugale [3] . [ 9 ] La Cour suprême rappelle avec insistance dans R. c. L.M. [4] l'importance pour une cour d'appel de faire montre de réserve à l'égard des peines imposées par un juge de première instance. Cette règle s'impose ici dans toute sa rigueur.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête. GUY GAGNON, J.C.A. Me Kimon Kling Pour le requérant Me Gérald Maltais Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 27 mars 2012
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