2011 QCCQ 7936, 2011 QCCQ 7936
Opinion
Gervais c. Association du hockey mineur de Ste-Julie inc. 2011 QCCQ 7936 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027817-106 DATE : 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL GERVAIS
Partie demanderesse c. ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE STE-JULIE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Association du hockey mineur de Ste-Julie Inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 11 janvier 2011; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8) offerte par le demandeur Daniel Gervais; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Daniel Gervais réclame la somme de 192,12 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 22 décembre 2010 : "→ Demande de remboursement pour frais d'inscription $182.50 suite à annulation, avant le début des camps ainsi que de la saison → 17 août 2010 → Les modalités d'annulation ont été ajouté au site de AHM après conversation téléphonique avec le president, Eric Bouliane → L'Association de hockey Mineure de Ste-Julie (AHM) n'a subi aucune perte monétaire suite à l'annulation de l'inscription." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Daniel Gervais a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 192,12 $ représentant le remboursement de frais d'inscription de 182,50 $ payés à la
partie défenderesse, inscription pour son fils, qui fut par la suite annulée, ainsi que les frais d'envoi de 9,62 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a déclaré qu'il n'avait jamais pris connaissance ou fut autrement informé qu'il s'agissait de frais non remboursables, ce qui n'a pas été contredit par la
partie défenderesse compte tenu de son absence devant le Tribunal; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé que son fils n'a jamais participé au camp d'entraînement de hockey pour la saison 2010-2011, et que la
partie défenderesse n'a eu aucune difficulté à trouver un autre joueur pour le remplacer; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande, [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Association du hockey mineur de Ste-Julie Inc. à payer à la
partie demanderesse Daniel Gervais la somme de 192,12 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 5 novembre 2010, avec les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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