2011 QCCQ 8026, 2011 QCCQ 8026
Opinion
R. c. Nakhal JW0200 Charte art. 8 et 9-exlusion d'une arme prohibée dans une auto selon 24(2). 2011 QCCQ 8026 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-003847-081 DATE : Le 15 juillet 2011. _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JOY NAKHAL Accusé _____________________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE POUR EXCLUSION DE LA PREUVE Art. 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . _____________________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Dans le cadre d'une accusation pour possession d'une arme prohibée l'accusé présente une requête visant à exclure l'arme saisie suite à la violation des articles 8 et 9 de la Charte .
LES FAITS [ 2 ] Le 19 février 2008, la constable Valérie Tremblay intercepte le véhicule conduit par l'accusé Joey Nakhal vers 22 h 10. L'interception se fait en vertu de l'article 636 du Code de sécurité routière . [ 3 ] Il s'agit d'une interception aléatoire sans aucun motif autre que la vérification routinière du véhicule et du conducteur. [ 4 ] La constable s'approche du véhicule et constate qu'il y a trois individus abord. Tout au long de l'intervention, sa préoccupation première est une question de sécurité.
Elle demande aux occupants du véhicule de garder leurs mains en vue et elle est très consciente de travailler prudemment et d'être éveillée à toute possibilité de danger. Elle s'adresse au conducteur et demande de vérifier ses documents. Elle reconnaît alors Monsieur Nakhal, le conducteur, parce qu'elle l'a déjà intercepté deux ou trois fois auparavant, mais pas nécessairement à bord d'un véhicule. [ 5 ] Les documents fournis par le conducteur, à savoir son permis de conduire et les documents d'immatriculation sont en bon état.
Selon le conducteur, l'auto appartenait à sa mère et effectivement le nom du propriétaire sur le certificat d'immatriculation indiquait: Kourbaj- Nakhal , Mirella, confirmant ainsi ce fait.
[ 6 ] La constable Tremblay explique que de façon routinière elle vérifie le numéro de série qui se trouve sur une petite plaquette sur le tableau de bord à l'extrême gauche visible à travers le pare-brise. L'évidence d'un chiffre modifié ou effacé indique que l'auto est probablement volée.
Cependant, ce soir-là, à cause de la buée ou du givre sur le pare-brise, Mme Tremblay n'est pas en mesure de vérifier le numéro sur la plaquette. [ 7 ] Elle explique alors au conducteur qu'elle veut vérifier le numéro de série qui se trouve également à l'intérieure de la portière côté conducteur et elle lui demande donc d'ouvrir sa portière pour faire cette vérification. [ 8 ] Selon la constable Tremblay, l'accusé ouvre la portière sans hésiter.
Mme Tremblay vérifie le numéro de série en se penchant, puis, en se relevant, elle remarque une tige de métal qui dépasse de la petite fente dans la portière côté conducteur. Elle sort alors cette tige de métal pour sa sécurité. Il s'agit d'une arme avec une pognée d'environ 10 cm et une tige de métal qui se rétracte. Lorsque complètement ouvert, il mesure un total de 52 cm. La combinaison du métal flexible et d'un poids en métal attaché au bout crée un effet de fouet. Il s'agit d'une arme dangereuse qui peut fracasser un crâne.
Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une arme prohibée. [ 9 ] L'accusé est mis en état d'arrestation pour possession d'arme prohibée. [ 10 ] L'accusé a témoigné sur voir-dire. Il a 22 ans. Depuis qu'il a commencé à conduire l'auto de sa mère (environ 8 mois avant les incidents) il a été intercepté par la police au volant de ce véhicule entre 50 et 60 fois. [ 11 ] Le soir en question, le 19 février 2008, vers 21:45, il s'arrête au Pétro Canada pour acheter quelque chose à boire. Il voit alors la constable Tremblay qui lui dit «allô» par un signe de la main.
Une fois dans l'auto, la constable Tremblay le suit, puis l'intercepte. [ 12 ] L'accusé nie qu'on lui ait demandé la permission d'ouvrir sa portière, mais il se rappelle fort bien que la policière insiste qu'il garde ses deux mains sur le volant. Selon l'accusé il y avait "peut-être" un peu de buée sur le pare-brise, il ne s'en souvient pas vraiment, mais il est convaincu qu'il ne s'agissait que d'un prétexte pour fouiller son véhicule. [ 13 ] La policière ouvre alors la portière et elle semble regarder autour de l'intérieur du véhicule avec sa lampe de poche. C'est là qu'elle remarque l'arme en question.
L'accusé admet qu'il gardait cette arme dans le véhicule parce qu'il travaillait dans une boîte de nuit où il en avait besoin pour sa sécurité. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Est-ce que l'accusé fut détenu de façon arbitraire contrairement à l'
article 9 de la Charte ? 2. Est-ce que la fouille du véhicule était abusive et contraire à l'
article 8 de la Charte ? 3. Si la réponse à la question 1 ou 2 est oui, il y a-t-il lieu d'exclure l'arme saisie, en vertu de l' article 24(2) de la Charte ? ANALYSE 1) L'interception et la détention. [ 14 ] Le fardeau repose sur le requérant d'établir par la prépondérance des probabilités qu'il y a eu violation de son droit à la protection contre la détention arbitraire prévu à l'
article 9 de la Charte .
Selon le témoignage de la constable Tremblay, elle a intercepté le véhicule tout à fait au hasard, n'ayant aucun motif autre qu'une vérification de routine. [ 15 ] Le droit de procéder à une telle interception aléatoire est prévu à l'article 636 du Code de sécurité routière ("C.s.r"), qui se lit ainsi : Immobilisation d’un véhicule routier » - un agent de la paix identifiable à première vue comme tel, peut dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, des ententes conclues en vertu de l’article 519.65 et de la loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicule lourd, exiger que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule.
Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. [ 16 ] Le tribunal accepte le témoignage de la constable Tremblay lorsqu'elle dit qu'elle ne savait pas qui conduisait l'auto avant de s'approcher du véhicule pour demander les documents. La preuve n'établit aucun motif oblique ou une raison de cibler ce conducteur en particulier. [ 17 ] Selon l'accusé, il s'est fait intercepter de façon «aléatoire» au moins 50 à 60 fois. Le chiffre lui-même paraît énorme.
Sans qu'il ne prétende être victime d'un certain «profilage», il se dit ciblé régulièrement par la police lorsqu'il conduit. [ 18 ] Aucune autre preuve ne confirme cette prétention.
Elle n'est appuyée par aucun rapport de police ni aucun autre témoin qui aurait pu être présent ou être au courant d'interceptions répétées. [ 19 ] Quoi qu'il en soit, la preuve que j'ai devant moi me convainc que dans le cas de cette interception en date du 19 février 2008, il s'agit réellement d'une interception au hasard telle que décrite par la constable Tremblay et non d'un prétexte pour interpeller l'accusé. [ 20 ] La détention qui s'effectue lors d'une interception valide en vertu de l'article 636 du Code de la sécurité routière porte atteinte au droit garanti par l'
article 9 de la Charte , mais, telle que décidé par la Cour suprême dans R. c. Ladouceur [1] , il s'agit d'une atteinte justifiable au droit conféré par l'
article 9 : La preuve révèle également une préoccupation urgente et réelle plus spécifique en ce qui concerne des aspects particuliers et précis de la conduite automobile. Ces statistiques se rapportent à des secteurs où la probabilité d'accidents peut être réduite. Elles sont par conséquent directement applicables à la question des interpellations au hasard. Le bon état mécanique du véhicule, la possession d'un permis de conduire valide et d'une preuve d'assurance appropriée ainsi que la sobriété du conducteur constituent les trois principaux sujets de
préoccupation particuliers. Chacun des trois vise une
part importante du nombre total d'accidents. Ces facteurs, qui constituent des conditions préalables à la conduite prudente d'un véhicule automobile, peuvent être facilement identifiés et, s'ils peuvent être contrôlés, il y aura alors réduction du nombre d'accidents causant des décès et des blessures.
Il s'agit donc d'un but très légitime à atteindre par voie législative de manière à contrôler et à éliminer ces facteurs dangereux et à réduire ainsi le nombre effroyable des victimes d'accidents de la route [2] . . [ 21 ] En l'espèce, la détention initiale cadrait avec les objectifs visés par le C.s.r . et, au moins jusqu'au début de la fouille, elle était autorisée par la loi. 2) La fouille. [ 22 ] Puisqu'il s'agit d'une fouille sans mandat, elle est présumée abusive et il appartient à la Poursuite d'établir par la prépondérance des probabilités que la fouille était autorisée par une loi qui elle-même n'était pas abusive et que la fouille n'a pas été effectuée de manière abusive [3] . [ 23 ] La Poursuite justifie la fouille par les pouvoirs de l'agent de la paix lors d'une interception légale.
Selon l'article 636 C.s.r., les policiers bénéficient d'un large pouvoir pour assurer la sécurité des routes. Lors d'une interpellation, l'agent peut exiger que le conducteur lui remette les documents relatifs à la conduite automobile (permis, immatriculation, assurances).
Cependant, en l'absence de motifs raisonnables et probables d'agir, il ne peut pas mener une enquête générale et bien entendu, l'agent ne peut se servir de ce pouvoir d'interpellation pour une fin oblique non prévue au Code de la sécurité routière [4] . [ 24 ] En l'espèce, la constable Tremblay n'avait aucun motif raisonnable et probable de croire qu'il s'agissait d'une auto volée. Elle n'en avait même pas le moindre soupçon.
Selon son témoignage, sa décision de vérifier le numéro de série de l'auto tient tout simplement de sa pratique routinière à chaque fois qu'elle intercepte un véhicule automobile. [ 25 ] Généralement, elle peut faire cette vérification sans fouiller l'auto et il s'agit alors d'une fouille «plain view». Cependant, rien dans le Code de la sécurité routière ne donne le pouvoir à un agent de la paix de procéder à une fouille pour voir si une auto est volée.
Les limites strictes de l'article 636 permettent une interception pour vérifier la sobriété du conducteur, la validité du permis et des assurances et l'état mécanique du véhicule. Aucune autre fin n'est autorisée par cet
article [5] . L'enquête visant à vérifier si l'auto est volée est une enquête relative au Code criminel et ne vise aucunement la sécurité routière. Par conséquent, l'article 636 n'autorise pas la fouille du véhicule dans les circonstances. [ 26 ] Aucune autre justification n'est avancée par la Poursuite pour cette fouille. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une fouille accessoire à une détention pour fins d'enquête, laquelle est définie par la Cour suprême dans R. c. Mann [6] .
Lors d'une détention pour fins d'enquête, le pouvoir des policiers est limité à une fouille préventive nécessaire pour leur sécurité ou celle du public. Selon le témoignage de la constable Tremblay il n'était pas question d'une fouille préventive en l'espèce. [ 27 ] Il ne s'agit pas non plus d'une fouille consensuelle.
Malgré le témoignage de la constable Tremblay à l'effet qu'elle ait demandé la permission d'ouvrir la portière (ce que l'accusé nie) il est évident que ce n'est pas suffisant pour valoir un consentement volontaire et éclairé [7] , d'autant plus que le simple fait d'acquiescer à une demande d'un policier ne saurait établir un consentement valable [8] . [ 28 ] La fouille était donc abusive et contraire à l'
article 8 de la Charte et par conséquent la détention prolongée pour effectuer cette fouille était contraire à l'
article 9 de la Charte . 3) L'application de l'article 24(2). [ 29 ] Ayant conclut que l'arme prohibée fut obtenue en violation des articles 8 et 9 de la Charte , reste à déterminer si son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et si par conséquent la preuve doit être exclut suivant l' article 24(2) de la Charte. Cette question doit être examinée selon les trois étapes énoncées dans l'arrêt Grant [9] . i. La gravité de la conduite attentatoire de l'état. [ 30 ] La violation en l'espèce n'est pas caractérisée par un mépris délibéré des droits garantis par la Charte .
Par contre, elle n'est pas non plus une violation mineure commise par inadvertance. La preuve ne démontre aucune mauvaise foi de la part de la constable Tremblay. Il n'y a eu aucune fouille de l'ensemble du véhicule ni une fouille des occupants. Le but très précis et limité de la policière en ouvrant la portière n'était aucunement de procéder à une fouille générale sans motifs. Cependant, sa décision de poursuivre une fin totalement étrangère aux questions de sécurité routière (la possibilité qu'il s'agisse d'une auto volé
e) est une erreur importante. La Cour suprême souligne que «la bonne foi ne peut être invoquée lorsqu'une atteinte à la Charte découle d'une erreur déraisonnable d'un agent de police ou de la méconnaissance de l'étendue de son pouvoir» [10] . [ 31 ] Les prononcés non équivoques des arrêts Ladouceur et Mellenthin datent de vingt ans et il n'y a aucune justification pour l'ignorance d'un agent de la paix quant aux paramètres stricts des pouvoirs qu'il doit exercer de façon quotidienne.
Ainsi, le tribunal souhaite se dissocier de la dérogation aux normes prescrites par la Charte que la policière aurait dû connaître [11] . [ 32 ] La violation est d'autant plus grave parce qu'il s'agit d'une méprise systémique de ses pouvoirs selon laquelle la constable Tremblay s'autorise de façon routinière à fouiller des véhicules automobiles sans motif dans le but de vérifier s'ils sont volés.
La conduite "automatique" de Mme Tremblay est également démontrée par sa décision de vérifier le numéro de série de l'auto, malgré le fait que le nom indiqué sur l'immatriculation est celui de la mère du conducteur qui porte ce même nom. ii. L'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garanti par la Charte .
[ 33 ] Il est question ici d'examiner les intérêts protégés par le droit transgressé et l'ampleur des conséquences de la violation sur ces intérêts [12] . [ 34 ] Il est bien établi que l'attente raisonnable en matière de vie privée dans une automobile est moindre que celle dans une résidence [13] . Tel qu'expliqué par la Cour suprême dans R. c. Harrison : L'attente des automobilistes en matière de protection de la vie privée concernant leurs véhicules est moins élevée que celle qu'ils ont à l'égard de leur résidence.
Comme ils participent à une activité hautement réglementé, ils savent qu'ils peuvent être arrêtés pour des motifs ayant trait à la sécurité routière. [14] [ 35 ] De plus, l'accusé n'était pas propriétaire de la voiture qu'il conduisait, ce qui est un facteur qui réduit aussi son expectative de vie privée [15] . [ 36 ]
Malgré cette expectative de vie privée diminuée, le juge Iacobucci dans Mann souligne que la nature relativement peu intrusive de la détention et de la fouille doit être mise en balance avec l'absence de tout motif raisonnable la justifiant [16] . [ 37 ] Quant aux conséquences sur l'accusé, cette fouille était peu intrusive et n'a aucunement affecté son intégrité physique. iii. L'intérêt de la société que l'affaire soit jugée au fond. [ 38 ] Il s'agit ici d'un élément de preuve matérielle dont l'existence ne dépend pas de la participation de l'accusé.
La preuve est essentielle pour la poursuite et sa fiabilité ne fait aucun doute. Il s'agit également d'une infraction grave, cependant, il ne faut pas accorder une importance démesurée à ce facteur [17] . La mise en balance des facteurs [ 39 ] Il s'agit d'une fouille peu envahissante dans un endroit où l'expectative de vie privée est réduite.
La détention était brève et il n'y a aucun indice de dérision ni d'un manque de respect par la policière pour les droits de la Charte . [ 40 ] Cependant, l'aspect fort troublant dans ce cas est l'ignorance totale des limites aux pouvoirs policiers lors de telles interceptions. La Cour suprême permet ces interceptions aléatoires dans un but légitime de veiller à la sécurité routière, et c'est dans cette optique précise que l'atteinte à l'
article 9 est sauvegarder par l'article premier de la Charte . Lorsque le pouvoir accordé aux policiers est lui-même une exception à la règle, l'on s'attend à ce qu'il soit exercé avec circonspection dans le plus strict respect des droits constitutionnels. Or, une fouille effectuée en l'absence de tout motif est une violation flagrante de l'
article 8 de la Charte , peu importe l'expectative diminuée en matière de vie privée. [ 41 ] Le Tribunal est bien conscient de l'importance de la preuve, de sa fiabilité, ainsi que du sérieux de l'accusation. Cependant, la considération dont jouit l'administration de la justice ne peut se maintenir sans l'assurance immuable que les policiers chargés du respect de la loi connaissent avec précision l'étendue de leurs pouvoirs et comprennent l'importance de veiller au respect des droits garantis par la Charte . Les paroles du juge Fish dans R. c.
Morelli [18] sont à propos, (même si dans Morelli l'expectative de vie privée était très élevée, contrairement au cas en l'espèce): Le public ne doit pas douter que les atteintes à la vie privée sont justifiées au préalable par la démonstration véritable de motifs probables.
Or, à long terme, admettre la preuve en l'espèce et dans des situations semblables minerait la confiance du public . [ 42 ] POUR CES RAISONS, la requête pour exclusion de la preuve en vertu de l' article 24 (2) de la Charte est accueillie et par conséquent, l'accusé est acquitté du chef de possession d'une arme prohibée contenu à la dénonciation. __________________________________ LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.Q. Me Pierre Garon Procureur pour le DPCP Me Annie Laflamme Avocate de l'accusé Dates d’audience : 1 er octobre 2010 et 17 mai 2011.
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