2018 QCCQ 8704, 2018 QCCQ 8704
Opinion
Plourde c. St-Yves 2018 QCCQ 8704 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700070-178 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-LYNE PLOURDE [...], Val-d’Or, QC, [...] Demanderesse c.
SONIA ST-YVES [...], Amos, [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 octobre 2017, la demanderesse intente un recours contre la défenderesse, exigeant d’elle le remboursement d’une somme de 15 000 $ qu’elle dit lui avoir prêtée.
L’affaire n’ayant pas été contestée de quelque manière que ce soit, le greffier spécial, M e Vasil Petrishki, rend jugement le 19 mars 2018. [ 2 ] Prenant connaissance de celui-ci, la défenderesse en demande la rétractation et soutient avoir une bonne défense à faire valoir, soit qu’il s’agissait d’une donation et non pas d’un prêt. [ 3 ] La première question à laquelle le Tribunal doit répondre est de savoir s’il y a lieu de rétracter le jugement rendu et permettre ainsi à la défenderesse de présenter ses moyens.
Contexte [ 4 ] Résumons qu’en septembre 2017 madame Plourde fait parvenir à sa nièce, madame St-Yves, une mise en demeure lui réclamant la somme en cause. Cette missive est reçue par l’ex-conjoint de la destinataire qui la lui remet. Elle sait donc qu’on la menace d’intenter un recours contre elle. [ 5 ] Comme elle n’y donne pas suite, madame Plourde agit et dépose sa demande au greffe de la Cour du Québec, division des petites créances, le 11 octobre 2017. L’exemplaire destiné à la défenderesse lui est expédié par poste certifiée, et elle reçoit le carton lui annonçant qu’un envoi lui est destiné.
Elle demande rapidement à sa mère d’aller chercher celui-ci, ce qu’elle fait le 24 octobre 2017. [ 6 ] C’est en fait ici que l’histoire s’arrête puisque, selon madame St-Yves, sa mère ne lui remettra pas l’enveloppe qui contient la demande, et elle-même ne la lui demandera jamais. Le résultat en est qu’elle ne produira pas de contestation et que jugement sera rendu par défaut. [ 7 ] Lorsqu’on lui demande pourquoi elle néglige de récupérer la poste certifiée qui lui est destinée, elle dit que c’est un oubli de sa part.
En conséquence, bien qu’elle ait reçu la mise en demeure, suivi peu après d’un envoi par poste certifiée qu’elle demande rapidement à sa mère de récupérer, le tout tombe dans l’oubli. [ 8 ] L’article 568 C.p.c. énonce ce qui suit quant à la rétractation d’un jugement rendu par le Tribunal siégeant en matière de petites créances. 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le
fond du litige. 2014, c. 1, a. 568 . [ 9 ] Il est important de souligner dans un premier temps qu’autant il est essentiel de donner l’occasion à une personne qui est poursuivie de se défendre et de faire valoir ses arguments, autant il faut garder à l’esprit qu’un jugement est irrévocable et qu’on ne peut en demander la rétractation que pour des motifs sérieux. [ 10 ] Les articles 345 et 346 C.p.c. prévoient les raisons pour lesquelles il peut y avoir ouverture à la rétractation de jugement. 345.
Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. 2014, c. 1, a. 345 . 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 2014, c. 1, a. 346 . [ 11 ] Force est de constater que la raison pour laquelle madame St-Yves n’a pas répondu au recours intenté contre elle n’entre dans aucune des catégories mentionnées plus avant.
Il est en effet difficile de conclure que constitue un motif sérieux le fait de négliger de récupérer un envoi alors qu’on a confié à quelqu’un la responsabilité d’aller le chercher au bureau de poste. [ 12 ] L’impression qui se dégage de cette affaire amène le Tribunal à soupçonner que madame St-Yves savait très bien de quoi il s’agissait et qu’elle a plutôt choisi de l’ignorer pour des raisons qui lui sont propres. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande de rétractation. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2018
Loading document…