2013 QCCQ 17840, 2013 QCCQ 17840
Opinion
Protection de la jeunesse — 136380 2013 QCCQ 17840 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011660-123 DATE : 7 octobre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2009 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 12 décembre 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et le maintenait dans son milieu familial maternel. [ 3 ] La preuve avait révélé que l'enfant avait des comportements d'opposition et était témoin des conflits opposant sa mère et un ex- conjoint.
[ 4 ] De plus, madame A avait d'importantes difficultés à établir un encadrement cohérent, cédant parfois aux demandes incessantes de son fils. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'évolution dans les comportements de l'enfant tarde à se manifester. [ 6 ] Effectivement, lors des rencontres avec la mère, l'intervenante sociale note que X adopte toujours des comportements difficiles et fait des crises importantes. Quant au père, il a peu collaboré à l'intervention sociale, étant difficile à joindre.
Par ailleurs, il a exercé des droits d'accès de façon assidue recevant son fils à sa résidence une (1) journée par semaine du samedi après-midi au dimanche 18 h 00. Selon le témoignage du père, X ne s'oppose pas à son autorité, il écoute les consignes, fait très peu de crises, en bref, il ne rencontre aucune difficulté dans l'exercice de son rôle parental auprès de l'enfant. [ 7 ]
Malgré l'intervention d'un éducateur, les difficultés de madame A demeurent dans la mise en place d'un encadrement clair et constant, reconnaissant elle-même sa tendance à céder aux demandes de l'enfant. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social et les deux (2) parents, présents à l'audience, consentent à cette recommandation, recommandation à laquelle la Cour fera droit dans l'intérêt de l'enfant. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de huit (8) mois : - MAINTIENT l'enfant en milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'enfant fréquente un milieu de garde; - 2. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés d'encadrement et qu'elle participe aux programmes offerts par le [centre A]; - 3. que le père informe l'intervenant social de tout changement d'adresse; [ 14 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que l'enfant bénéficie d'une évaluation en orthophonie [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Madame A, mère Monsieur B, pour le père Date d’audience : 2013-10-07 /hp
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