2021 QCCQ 8537, 2021 QCCQ 8537
Opinion
Ressorts d'auto Ménard inc. c. Despars 2021 QCCQ 8537 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-006086-200 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RESSORTS D’AUTO MÉNARD INC.
Partie demanderesse c. STÉPHANE DESPARS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Despars demande la rétractation du jugement rendu le 16 avril 2021 suite à son défaut de répondre à l’assignation. Ce jugement le condamnait à verser 1 241,86 $ à la
partie demanderesse. [ 2 ] M. Despars affirme n’avoir jamais été informé par le greffe que les délais de suspension liés à la pandémie de Covid-19 étaient expirés. C’est pourquoi il ne s’est pas rendu au palais de justice pour payer les frais liés au dépôt d’une contestation. Sur le fond, M. Despars prétend ne rien devoir à la
partie demanderesse puisque les montants dus auraient été payés en argent et par l’exécution de travaux. [ 3 ] La
partie demanderesse ne conteste pas les motifs pour obtenir la rétractation du jugement, mais nie avoir été payée pour les sommes réclamées. [ 4 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit trancher les questions suivantes : A. Les motifs invoqués par M. Despars pour justifier la rétractation sont-ils justifiés? B. Si oui, les sommes réclamées par la
partie demanderesse ont-elles été payées par M. Despars? ANALYSE A. La rétractation est-elle justifiée? le droit [ 5 ] Une
partie condamnée par défaut de répondre peut demander que celui-ci soit rétracté en s’adressant au tribunal qui l’a rendu [1] . [ 6 ] Le pourvoi en rétractation doit contenir les motifs justifiant la rétractation et les moyens de défense à la demande originale [2] . [ 7 ] L’article 347 C.p.c. énonce les exigences procédurales qui doivent également être respectées : « 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement , de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification , comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. Ces délais sont de rigueur . » [ Nos soulignements]
[11] Dans un arrêt rendu en juin 2020, la Cour d’appel rappelait les principes applicables en la matière : « [3] La rétractation de jugement répond d’exigences procédurales strictes énoncées à l’article 347 C.p.c. , et ce, dans le but de favoriser la stabilité des jugements de cour. Le Code de procédure civile précise d’ailleurs que les délais pour signifier et présenter un pourvoi en rétractation de jugement sont de rigueur (art. 347, al. 3 C.p.c. ). [4] Ce pourvoi doit notamment être signifié dans les 30 jours à partir du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation (art. 347, al. 1 C.p.c. ). Il doit aussi être présenté dans les 30 jours qui suivent sa signification aux parties intéressées et il ne peut l’être « s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement ». [5] Lors de la présentation d’un pourvoi en rétractation de jugement, le tribunal exerce une fonction essentiellement de filtrage afin d’écarter les requêtes tardives, informes ou futiles à leur face même .
Il doit simplement s’assurer « de la recevabilité de la demande en vérifiant le respect des délais ainsi que le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense », sans pour au tant trancher le fond du dossier ou son bien-fondé. » [3] [Références omises] [12] Bien que le délai de 30 jours soit de rigueur, il est possible de le prolonger si le Tribunal est convaincu que la
partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir [4] . [13] L’impossibilité d’agir doit s’apprécier concrètement, en dehors de toute fiction, du point de vue de la
partie qui aura à supporter les conséquences de la forclusion [5] . [14] L’impossibilité d’agir et l’absence de négligence doivent être alléguées et supportées par une déclaration sous serment [6] . [15] Le fardeau de prouver l’impossibilité d’agir repose sur la
partie qui l’invoque [7] , et ce, pour l’ensemble du délai écoulé [8] . [ 8 ] Application du droit en l’espèce [ 9 ] La demande introductive d’instance a été déposée le 15 janvier 2020. [ 10 ] Le 9 avril suivant, M. Despars transmet sa contestation au greffe. [ 11 ] Le 21 avril, on l’avise par écrit que sa contestation ne peut être acceptée compte tenu que les frais n’ont pas été déboursés. M. Despars appelle au greffe où on l’informe qu’en raison de la pandémie, il ne peut se présenter sur place.
On lui aurait toutefois indiqué qu’il serait éventuellement contacté pour qu’il puisse remédier à la situation. [ 12 ] Le 26 août, le greffe transmet à M. Despars une lettre pour l’informer que la suspension des délais liés à la Covid prendra fin au début du mois de septembre. Cette lettre précise qu’à défaut de déposer une contestation en payant les frais, un jugement par défaut pourrait être rendu contre lui. À l’audience, M. Despars nie avoir reçu cette lettre. [ 13 ] Le 16 avril, la greffière-spéciale rend jugement en accordant la totalité du montant réclamé par la
partie demanderesse. Ce jugement sera rectifié le 29 avril suivant. [ 14 ] Le 23 avril, M. Despars reçoit copie du premier jugement rendu par la greffière-spéciale. Trois jours plus tard, il dépose son pourvoi en rétractation. [ 15 ] Bien que le dossier judiciaire contienne une copie de la lettre qui aurait été transmise le 26 août 2020 à M. Despars, il n’y a aucune preuve permettant de démontrer que celui-ci l’a bien reçue. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut écarter le témoignage de M.
Despars et conclut que les motifs pour obtenir la rétractation de jugement sont bien fondés. [ 16 ] Compte tenu de cette conclusion, il y a lieu d’examiner cette affaire au fond. B. Exigibilité de la dette réclamée [ 17 ] La demande est fondée sur un document intitulé « Transaction » dans lequel M. Despars reconnaît être endetté envers la
partie demanderesse pour une somme de 1 241,86 $. Il s’y engage à payer cette somme en effectuant des paiements mensuels, égaux et consécutifs au montant de 250,00 $ à compter du 4 novembre 2019 [9] . [ 18 ] Outre la condamnation aux frais de justice, l’unique conclusion de la demande introductive d’instance se lit comme suit : « CONDAMNER la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 241,86 $, avec intérêts au taux légal, avec en plus, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.C.Q., et ce, à compter du 30 avril 2019; » [ 19 ] Or, comme le représentant de la
partie demanderesse et M. Despars ont confirmé que la pièce P-2 avait fait l’objet de discussions et était le résultat d’un compromis, il faut conclure qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q. [ 20 ] L’
article 2633 C.c.Q. précise l’effet d’une transaction entre les parties ainsi que les conditions pour en obtenir l’exécution forcée : 2633. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. La transaction n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée. [ 21 ] Selon la jurisprudence [10] , on ne peut demander une condamnation monétaire fondée sur une transaction si celle-ci n’a pas été
homologuée. Aucune demande en homologation n’a été présentée dans le présent dossier. [ 22 ] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen de contestation soulevé par M. Despars relativement au paiement des sommes réclamées. [ 23 ] La demande sera donc rejetée, mais sans frais de justice puisque le rejet est fondé sur un moyen d’ordre procédural. [ 24 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie le Pourvoi en rétractation de jugement ; [ 26 ] ORDONNE la rétractation du jugement rendu le 16 avril 2021 et rectifié le 29 avril suivant par Me Anjuly Hamel, greffière- spéciale; [ 27 ] REJETTE la Demande introductive d’instance . [ 28 ] Sans frais de justice . __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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