2013 QCCA 926, 2013 QCCA 926
Opinion
Régie des rentes du Québec c. D.U. 2013 QCCA 926 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023477-136 (500-17-069626-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 mai 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Me Philippe Auger-Giroux RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC
PARTIE INTIMÉE AVOCAT D... U... Me Ewa Gerus EWA GERUS Mis en cause AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Me Isabelle Dupuis TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, BARIL & AVOCATS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER (Art. 26 et 494 C.p.
c) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 58 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 58 : Argumentation de Me Auger-Géroux. 10 h 04 : Argumentation de Me Ewa Gerus. 10 h 11 : Réplique par Me Auger-Géroux. 10 h 12 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 12 : Suspension de la séance. 10 h 14 : Reprise de la séance. 10 h 14 : Jugement-voir page 3. 10 h 16 : Discussion entre le juge et les procureurs. 10 h 21 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La Régie des rentes du Québec demande la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claudette Picard), rendu le 12 mars 2013, qui accueille une requête en révision judiciaire d'une décision du Tribunal administratif du Québec. [ 2 ] Vu la requête; [ 3 ] Vu les articles 91 et 105 de la
Loi sur les régimes de rentes du Québec, L.R.Q., c. R-9 , ainsi que les articles 1 à 5 du Règlement sur les prestations , R.R.Q., c. R-9, r.5; [ 4 ] Vu les articles 2803 à 2874 C.c.Q. auxquels le Règlement fait référence, ainsi que l'
article 3155 C.c.Q .; [ 5 ] Je suis d'avis que la requête soulève des questions qui devront être soumises à la Cour au sens de l'article 26 C.p.c . et qu'il serait opportun que l'appel se poursuit par la voie accélérée. [ 6 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 7 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 8 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS , le soussigné: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et au mis en cause, de déposer au greffe au plus tard le 26 juillet 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et au mis en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 13 septembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu'il déclare le dossier en état et fixe l'audition d'une durée de 120 minutes (60 minutes
partie appelante, 60 minutes
partie intimé
e) selon l'art. 56 des Règles de la Cour d'appel en matière civile; [ 16 ] LE TOUT , sans préjudice aux droits du mis en cause, le Tribunal administratif du Québec, d'intervenir en appel sur la question de sa compétence; [ 17 ] FRAIS à suivre le sort du pourvoi. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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