2013 QCCA 1860, 2013 QCCA 1860
Opinion
Swappie c. Mameamskum 2013 QCCA 1860 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008105-139 (200-17-017654-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) PARTIES APPELANTES AVOCAT NOAH SWAPPIE, MARTIAL PINETTE, MARTHA-MARY SHECANAPISH et PETER EINISH Me ROBERT GAGNÉ (Gravel, Bernier) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JOHN MAMEAMSKUM, LOUIS EINISH, LUCY SHECANAPISH, THERESA CHEMAGANISH et ABRAHAM CHEMAGANISH Me DOMINIQUE GILBERT (Heenan, Blaikie)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS NASKAPI DEVELOPMENT CORPORATION Me DENIS CLOUTIER (ABSENT) Me ANDRÉ GAUTHIER Me CRISTINA MAGEAU (Cain, Lamarre)
En appel d'un jugement rendu le 28 juin 2013 par l'honorable Danielle Blondin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 14 Observations de la Cour quant à la demande de Me Gauthier pour produire des pièces additionnelles; Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 10 h 26 Intervention de Me Gilbert; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 10 h 28 Observations de Me Gagné sur la demande de production de pièces additionnelles; 10 h 30 Intervention de Me Gilbert; La Cour refuse le dépôt des pièces; Observations de Me Gagné; Observations de la Cour; Me Gagné poursuit; 10 h 54 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 11 h 04 Suspension; 11 h 23 Reprise; Observations de Me Gilbert; Observations de la Cour; Me Gilbert poursuit;
11 h 40 Suspension; 11 h 43 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Comme le souligne, à bon droit, la juge de première instance, le recours entrepris par les intimés pouvait être porté devant le tribunal du domicile réel du défendeur [1] et, quand il y a plusieurs défendeurs domiciliés dans des districts différents, au tribunal devant lequel l'un ou l'autre pouvait être assigné [2] .
Également, la mise en cause [NDC], doit être considérée comme une défenderesse aux fins de la détermination du district compétent puisque ses droits sont susceptibles d'être affectés par le recours introductif [3] . [ 2 ] Une personne morale, telle NDC, a son domicile aux lieu et adresse de son siège [4] . En vertu de la Convention du Nord-Est québécois, NDC a son siège social au Québec, en un endroit situé dans le district de Mingan [5] , cela n'est pas contesté. De la même façon, la
Loi sur la Société de développement des Naskapis [6] précise que NDC a son siège dans des terres situées dans le district de Mingan, « à l'endroit qu'elle détermine par règlement » [7] . De fait, les règlements de NDC énoncent que « the Head Office of the Corporation shall be located in the Weepinum building, on Kawawachikamach Road, in Kawawachikamach, Québec … ». [ 3 ] En revanche, la
Loi sur la publicité légale des entreprises [8] [LPL] oblige les entreprises assujetties, telle NDC, à produire une déclaration d'immatriculation précisant « son domicile » [9] . Cette déclaration doit également indiquer le « domicile que l'assujetti élit » [10] . [ 4 ] NDC a déclaré au Registraire des entreprises que, tant son domicile que son domicile élu, sont situés dans la ville de Québec. Cette déclaration n'est pas récente et demeura inchangée même après l'institution des procédures. [ 5 ] Le registre des entreprises est un document authentique [11] .
Les énonciations, dans l'acte authentique, des faits que l'officier public avait mission de constater ou d'inscrire, font preuve à l'égard de tous [12] . L'inscription de faux est nécessaire pour contredire les énonciations dans l'acte authentique des faits que l'officier public avait mission de constater [13] . [ 6 ] Mais ici, le lieu du domicile de NDC n'a pas été constaté par l'officier public, mais émane d'une déclaration de celle-ci.
Par ailleurs, il demeure que les intimés, qui allèguent que le domicile réel de NDC se situe dans le district de Québec [14] , doivent en faire la démonstration prima facie , puisque cette allégation est contestée [15] . Le fardeau de cette preuve repose sur leurs épaules. [ 7 ] Avec égards pour la première juge, les intimés ont échoué dans cette démonstration. Il appert de la preuve documentaire déposée qu'en dépit de l'inscription faite au registre des entreprises, NDC ne peut avoir son domicile réel que dans le district de Mingan.
Une erreur claire a été commise, qui a été reprise au registre, mais celle-ci ne permet pas de mettre de côté la loi constitutive de NDC et le règlement adopté pour y donner plein effet. [ 8 ] La juge aurait donc dû accueillir le moyen déclinatoire des appelants et renvoyer le dossier dans le district de Mingan. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l'appel; [ 10 ] INFIRME le jugement de première instance [ 11 ] RENVOIE le dossier dans le district judiciaire de Mingan, avec dépens tant en première instance qu'en appel.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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