2010 QCCQ 11668, 2010 QCCQ 11668
Opinion
Nadeau c. Excel Télécommunications (Canada) inc. 2010 QCCQ 11668 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre civile » N o : 350-32-008244-099 DATE : 13 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. RAYMOND NADEAU, […], Vallée-Jonction (Québec) […] Demandeur c.
EXCEL TÉLÉCOMMUNICATIONS (CANADA) INC., Case postale 720, Succursale B, Montréal (Québec) H3B 3K3 JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame 449,97 $ à la défenderesse, soit 114,97 $ pour des frais interurbains facturés par Telus qu’il considère qu’il n’aurait pas dû les payer étant donné qu’il avait dans les mois précédents un forfait avec la défenderesse. [ 2 ] Il ajoute à sa demande 335 $ pour l’envoi de sa mise en demeure et les troubles et inconvénients qu’il aurait subis.
Les faits [ 3 ] Jusqu’à la fin août 2009, le demandeur a un forfait de 1 000 minutes d’interurbains avec la défenderesse qu’il paie 21,39 $ par mois. [ 4 ] Au cours du mois de septembre de cette même année pour des raisons qui lui sont inconnues, selon ce qu’il affirme à l’audience, son forfait n’est plus en vigueur et il reçoit le 7 octobre une facture de Telus avec qui il faisait affaires pour l’usage de son téléphone à
part les interurbains. [ 5 ] Cette facture est de 175,79 $ comprenant 114,97 $ pour des interurbains. [ 6 ] Le demandeur écrit à la défenderesse le 10 novembre 2009 ainsi qu’à sa compagnie mère, soit ACN, pour réclamer 450 $ affirmant qu’il n’a pas été avisé au mois de septembre qu’il perdait son forfait de 1 000 minutes à 21,39 $. Il considère que la défenderesse devait l’aviser, ce qui n’a pas été fait. [ 7 ] Aucune entente n’intervient d’où le présent litige.
La question en litige [ 8 ] La défenderesse a-t-elle commis une faute à l’égard du demandeur au cours du mois de septembre 2009 en regard du forfait qu’il détenait pour des frais d’interurbains? Analyse et décision [ 9 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. [ 10 ] Dans ce dossier, le représentant de la défenderesse, monsieur Jean Binagana, explique qu’en aucune façon en matière de télécommunication une compagnie comme la défenderesse n’a pas de contrôle si un changement non autorisé de fournisseur de services interurbains ou du maraudage survient. [ 11 ] Dans un tel cas, une plainte peut être déposée auprès de la compagnie de services du consommateur et une réponse sera donnée par le Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunication si le fournisseur du consommateur en est membre. [ 12 ] En l’instance, le recours a été pris contre la défenderesse alors que la facture d’interurbains de 114,97 $ provient de Telus.
Le demandeur a choisi de ne pas prendre son recours contre Telus considérant que la défenderesse aurait commis une faute en ne communiquant pas avec lui pour l’aviser de la situation. [ 13 ] Le représentant de la défenderesse confirme que la défenderesse n’est pas avisée d’un tel changement au moment où il se produit et ne peut donc communiquer avec son client pour l’en informer. [ 14 ] Le Tribunal retient le témoignage de monsieur Binagana et conclut que la défenderesse n’a pas commis de faute. [ 15 ] En conséquence, la demande est rejetée.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2010
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